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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 déc. 2024, n° 24/05889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 03 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [C] [N]
C/DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHONE ALPES et département du RHONE, Division du contrôle fiscal, Pole de recouvrement spécialisé du Rhône
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05889 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUXB
DEMANDEUR
M. [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHONE ALPES et département du RHONE, Division du contrôle fiscal, Pole de recouvrement spécialisé du Rhône
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [O] (Inspecteur)
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS [D] – 1127
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de la CAISSE NATIONALE D’EPARGNE au préjudice de Monsieur [C] [N] à la requête de Monsieur le comptable public du Rhône, pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, pour recouvrement de la somme de 140 936 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Monsieur [C] [N] a donné assignation à Monsieur le comptable public chargé du recouvrement du Rhône, représenté par la Direction générale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins notamment de voir dire nulle la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 22 octobre 2024, date à elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [C] [N], représenté par son conseil, réitère l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la saisie administrative à tiers détenteur n’est fondée sur aucun titre exécutoire à son encontre, qu’aucun avis de mise en recouvrement préalable, ni aucune mise en demeure n’ont été adressés à la société NOUVEL HORIZON qu’elle repose sur un titre exécutoire qui ne constate pas une créance liquide, certaine et exigible à son encontre et qui ne lui a pas été notifié.
En défense, Monsieur le comptable public du Rhône, pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, représenté par Madame [Z] [O], munie d’un pouvoir, conclut au débouté du demandeur en l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il indique que la saisie à tiers détenteur est fondée sur un titre exécutoire à l’égard de la SARL NOUVEL HORIZON et de Monsieur [C] [N]. Il ajoute que le juge de l’exécution ne peut octroyer des délais de paiement, seul le comptable public pouvant décider de différer le paiement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, et les conclusions déposées à l’audience du 22 octobre 2024 par les parties ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
De plus, l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :
1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;
2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite.
L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
L’article 118 du même décret précise qu’avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :
1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ;
2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite.
L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée.
En application de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012, le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118.
En l’espèce, il est constant que la saisie à tiers détenteur a été notifiée le 15 janvier 2024 à Monsieur [C] [N], que le conseil de ce dernier a formé une contestation par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 mars 2024 et reçue par l’administration le 15 mars 2024, comme cela résulte du tampon figurant sur l’accusé de réception, soit dans le délai de deux mois prévu par la loi.
Le 27 mai 2024, la Direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône division du contrôle fiscal a rejeté l’opposition à poursuite formée par Monsieur [C] [N].
Dès lors que l’assignation devant le juge de l’exécution a été délivrée le 15 juillet 2024, la saisine du juge de l’exécution est intervenue dans le délai de deux mois ouvert par la loi, de sorte que Monsieur [C] [N] est parfaitement recevable en sa contestation tant au regard de l’existence d’un recours préalable que des délais de saisine du juge de l’exécution.
Il convient de déclarer le demandeur recevable en sa contestation de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 15 janvier 2024.
Sur la demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 15 janvier 2024
1/ Tirée de l’absence de titre exécutoire à l’égard de la SARL NOUVEL HORIZON
En application de l’article L252 A du Livre des Procédures Fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
L’article L281 du Livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199.
L’article L273 A du Livre des Procédures Fiscales dispose que les créances de l’Etat ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de l’article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur […]. Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.
L’article L262 du Livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Aux termes de l’article L267 du Livre des procédures fiscales lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
L’article 1759 du code général des impôts dispose que les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 %.
L’article 1754 V. 3 du code général des impôts dispose qu’en cas d’abus de droit ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l’acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d’impôt ou de la restitution d’une créance indue, au paiement de l’intérêt de retard et de la majoration prévue à l’article 1729. 3. Les dirigeants sociaux mentionnés à l’article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 1759.
En application de l’article R*256-2 du Livre des procédures fiscales lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement à moins qu’ils n’aient la qualité de représentant ou d’ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l’article 1682 du code général des impôts, disposant que le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Force est de rappeler qu’aux termes des textes précités, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause le contenu du titre exécutoire qui lui est soumis. En effet, il est uniquement compétent pour statuer sur l’opposition à poursuites et ne peut donc que vérifier la régularité formelle de l’acte d’exécution qui lui est soumis conformément à l’article L 281 précité.
Il est indiqué que les oppositions à poursuite soumises au juge de l’exécution ne peuvent en aucun cas se rapporter à l’existence de l’obligation de payer, au montant de la dette, à l’exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif remettant en cause l’assiette et le calcul de l’impôt tel que le défaut de titre exécutoire consistant à remettre en cause l’existence de l’obligation de payer.
Il est relevé que dans leurs écritures, les parties évoquent la question de la compétence du juge de l’exécution.
Ainsi, le moyen soulevé par Monsieur [C] [N] tiré de l’absence de titre exécutoire au motif que la saisie à tiers détenteur n’aurait pas été précédée d’un avis de mise en recouvrement, ni d’une mise en demeure à la SARL NOUVEL HORIZON – assertion contredite par l’examen des pièces versées aux débats – pour viser à remettre en cause le bien-fondé de la pénalité prévue par l’article 1759 du code général des impôts et par là-même l’existence de l’obligation de payer et son exigibilité, ne constitue pas un élément relatif à la régularité formelle de l’acte.
Dès lors, il s’ensuit que ce moyen de contestation soulevé par le demandeur ne peut pas être pris en considération par le juge de l’exécution qui est lié par le titre exécutoire qui lui est soumis, l’appréciation de ce moyen relevant des pouvoirs d’appréciation du juge du fond et précisément du juge de l’impôt.
2/ Tirée du défaut de notification du titre exécutoire au redevable
Il est rappelé que le juge de l’exécution est uniquement compétent pour statuer sur l’opposition à poursuites et ne peut donc que vérifier la régularité formelle de l’acte d’exécution qui lui est soumis conformément à l’article L 281 précité.
Il résulte des textes précités que la saisie à tiers détenteur peut être pratiquée pour les sommes dues en vertu d’un titre exécutoire régulièrement notifié.
En l’espèce, il est justifié de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception par l’administration fiscale d’un avis de mise en recouvrement en date du 26 septembre 2023 à Monsieur [C] [N] l’informant qu’il est tenu solidairement au paiement des sommes visées au verso mises à la charge de la SARL NOUVEL HORIZON dont l’accusé réception comporte la mention « pli avisé et non réclamé » ainsi qu’une mise en demeure de payer en date du 21 novembre 2023 adressée à Monsieur [C] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception concernant les mêmes créances dont l’accusé réception comporte la mention « pli avisé et non réclamé ».
Au surplus, la saisie à tiers détenteur en date du 15 janvier 2024 précise la nature de la créance ainsi que les numéros de créance visés dans l’avis de mise en recouvrement et la mise en demeure adressées à Monsieur [C] [N] ainsi que le montant des sommes réclamées.
Ainsi, la mention erronée de la date du titre exécutoire alors que la nature, le montant de la créance et le numéro de la créance sont clairement précisés et correspondent aux créances visées dans l’avis de mise en recouvrement et la mise en demeure dont il est justifié qu’elles ont été adressées au redevable ne peut constituer une cause de nullité de la saisie à tiers détenteur en date du 15 janvier 2024, alors que Monsieur [C] [N] avait parfaitement connaissance de la nature et du montant des sommes réclamées.
Dès lors, la saisie à tiers détenteur pratiquée le 15 janvier 2024 ne souffre d’aucune cause de nullité.
En conséquence, Monsieur [C] [N] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 15 janvier 2024 et de voir condamner Monsieur le comptable public à la restitution des sommes prélevées, étant relevé que l’administration fiscale indique que la saisie pratiquée n’a permis d’appréhender aucun fond.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
En l’espèce, Monsieur [C] [N] sollicite des délais de paiement, demande à laquelle s’oppose Monsieur le comptable public soutenant l’incompétence du juge de l’exécution.
Or, il est relevé que le redevable, contestant la procédure devant le juge de l’exécution, ne peut pas solliciter de celui-ci des délais de paiement, même si le juge met à néant la procédure d’exécution. Seul l’agent chargé du recouvrement peut faire droit à une telle demande.
En tout état de cause, il est constaté que le demandeur n’apporte aucun élément à l’appui de cette demande.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Monsieur [C] [N] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [C] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [C] [N] en sa contestation de la saisie à tiers détenteur diligentée à son encontre le 15 janvier 2024 à la requête de Monsieur le comptable public du Rhône, pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, pour recouvrement de la somme de 140 936 € ;
Déboute Monsieur [C] [N] de sa demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 15 janvier 2024 à son encontre à la requête de Monsieur le comptable public du Rhône, pôle de recouvrement spécialisé du Rhône ;
Déboute Monsieur [C] [N] de sa demande subséquente de restitution des sommes saisies ;
Déboute Monsieur [C] [N] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Monsieur [C] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [N] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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