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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 8 janv. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SYNDICAT DES COPRIPRIETAIRES LES MICOCOULIERS c/ S.A. PARNASSE GARANTIES, SA d'assurance, SA |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00069 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG3L
formule exécutoire à Me Mireille BRUN, la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, la SELARL HARNIST AVOCAT, la SCP LECAT & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 08 Janvier 2026
Créancier poursuivant
Société SYNDICAT DES COPRIPRIETAIRES LES MICOCOULIERS , representé par son syndic SA GRAND HABITAT,
SA inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le n° 662 620 079, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 7], poursuites et diligences de ses representants légaux en exercice, dont le siège social est sis Representée par son syndic SA GRAND DELTA HABITAT – [Adresse 4]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Maître Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Débiteur saisi
M. [X] [J]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14] (SERBIE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Créanciers inscrits
S.A. PARNASSE GARANTIES,
SA d’assurance, agrée en branche 15 par m’autorité de controle prudentiel et de résolution, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 789 910 783, agissant poursuite et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00069 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG3L
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 23 juin 2025, par exploit de Me [H] [W], commissaire de justice associée à Nîmes au sein de la SCP Quenin – Tourre – [V] – [W], publié au service de la publicité foncière de Nîmes le 23 juillet 2025 volume 3004P01 S00088, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] agissant en la personne de son syndic en exercice, la SA Grand Delta Habitat, a saisi l’immeuble suivant :
Dans un ensemble immobilier régi par le règlement de copropriété situé sur la commune de [Adresse 8] et cadastré [Localité 9] n°[Cadastre 6], les lots suivants :
— lot 57 : un appartement de type T5, situé au quatrième étage du bâtiment N, et les 1634/100000èmes des parties communes générales, et les 515/10000èmes des parties communes spéciales au bâtiment N,
— lot 117 : une cave d’une superficie approximative de 3,4 m² située au rez-de-chaussée du même bâtiment, et les 28/100000èmes des parties communes générales, et les 8/10000èmes des parties communes spéciales au bâtiment N,
— lot 313 : un emplacement de parking extérieur, et les 35/100000èmes des parties communes générales,
appartenant à M. [X] [J].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 24 juillet 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 12].
Par assignation délivrée le 19 septembre 2025, dénoncée le même jour à la SA PARNASSE GARANTIES, créancier inscrit au jour de la publication du commandement susvisé, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a fait citer M. [X] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience d’orientation du 13 novembre 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 23 septembre 2025.
Par acte de dépôt au greffe du 17 novembre 2025, la SA PARNASSE GARANTIES a constitué avocat et déclaré sa créance.
M. [X] [J], pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l’article 659 du [10] de procédure civile. Il n’est ni présent, ni représenté.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LES MICOCOULIERS agit en vertu d’un jugement selon la procédure accélérée au fond rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 2 novembre 2022, signifié le 8 décembre 2022 par Me [Y] [K], commissaire de justice à Carpentras, revêtu du certificat de non appel le 19 décembre 2023, enjoignant à M. [X] [J] de payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] les sommes de :
— 2 492,94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens et les « frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic es qualité. »
Le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LES MICOCOULIERS détient donc un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2- Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 3 518,91 euros, décompte arrêté au 10 mars 2025, se décomposant comme suit :
— principal 2 492,94 €
— article 700 CPC 300 €
— intérêts (période jusqu’au 10 mars 2025) 481,79 €
— dépens et frais nécessaires article 10-1 justifiés 244,18 €
outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 2 492,94 euros à compter du 11 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
3- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 9 avril 2026 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la SA Grand Delta Habitat est retenue pour un montant de 3 518,91 euros, outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 2 492,94 euros à compter du 11 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 9 avril 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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