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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 21 mai 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2QB
Minute n°
JUGEMENT du 21 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Commune DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
05 mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 14 août 2020 à effet au 1er septembre 2020, la COMMUNE DE [Localité 1] a loué à M. [P] [L] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 480 € et 15 € de provision sur charges.
Le 30 mai 2025, la COMMUNE DE [Localité 1] a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 3393 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2025, la COMMUNE DE [Localité 1], partie demanderesse, a fait assigner M. [P] [L], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 4500 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 juillet 2025,
— 495 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle,
— 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La COMMUNE DE [Localité 1] a comparu à l’audience du 5 mars 2026 et a repris oralement ses conclusions écrites.
Elle précise que le montant dû au 3 mars 2026 est de 7844 €.
M. [P] [L] a comparu. Il a expliqué percevoir 600 € d’allocations chômages, qu’il n’a pas d’enfant à charge, qu’il ne peut pas payer le loyer et ne conteste pas sa dette, qu’il n’a pas de possibilités de relogement.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 30 mai 2025 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 3 mars 2026 pour la somme de 7844 €.
En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 30 juillet 2025 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du juge pour l’obtention de délais de paiement.
En conséquence les locaux loués devront être évacués, à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation.
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 3 mars 2026 de la somme de 7844 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Considération prise des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 1er avril 2026 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 480 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [P] [L], partie qui succombe, sera condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 30 mai 2025 soit la somme de 153,77 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la COMMUNE DE [Localité 1].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] à compter du 30 juillet 2025 ;
CONDAMNE en conséquence M. [P] [L] à évacuer les locaux sis [Adresse 5] – à [Localité 2] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 3] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [P] [L] à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] la somme de 7844 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 3 mars 2026 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [P] [L] à la COMMUNE DE [Localité 1] à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 480 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE M. [P] [L] à son paiement ;
DÉBOUTE la COMMUNE DE [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 mai 2025 soit la somme de 153,77 €.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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