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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 24/07324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/07324 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPK5
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [W] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2024 ;
A l’audience d’orientation du 27 novembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 puis prorogé pour être rendu le 25 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2021, la société Axa Banque (ci-après dénommée la société Axa), aux droits de laquelle vient la société Cabot Financial France (ci-après dénommée la société Cabot), a consenti à M. [W] [R] une ouverture de compte bancaire Axa et un livret Axa Banque individuel.
Le solde du compte courant de M. [W] [R] présentait un débit correspondant à la somme de 22.876,80 euros le 29 décembre 2023.
Par courrier en date du 28 décembre 2023, la société Axa a informé M. [W] [R] qu’elle procédait à la clôture immédiate de son compte bancaire et à son transfert au service contentieux.
C’est dans ce contexte que par acte signifié le 1er juillet 2024, la société Cabot a assigné M. [W] [R] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1103 et suivants du code civil aux fins de :
— voir dire et juger que les différentes demandes de la SAS Cabot Financial France sont recevables et bien fondées,
y faisant droit,
— voir condamner M. [W] [R] à lui payer 22.876,80 euros en principal au titre du compte courant ouvert le 4 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel de 17,53 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— voir condamner M. [W] [R] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
— voir condamner M. [W] [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assigné, M. [W] [R] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le contrat d’ouverture de compte bancaire stipule que le titulaire de la carte bancaire peut bénéficier d’un découvert autorisé conformément aux conditions générales des produits et services de la banque ; que le compte doit impérativement redevenir créditeur dans un délai maximum de 30 jours suivant la passation de l’opération ayant généré le solde débiteur ; que les conditions financières sont précisées dans les conditions tarifaires de la banque en vigueur.
Les conditions financières stipulent que le taux débiteur annuel est calculé à partir d’un taux de référence, lequel est calculé par la Banque de France et publié trimestriellement au journal officiel pour la catégorie de prêts se rapportant au montant total du découvert. Le taux en vigueur sur la période est indiqué sur les relevés de compte et susceptibles de variation à chaque trimestre civil.
En l’espèce, la société Cabot verse aux débats :
— la demande d’ouverture d’un compte bancaire Axa formulée par M. [W] [R],
— la signature de M. [W] [R] du contrat d’ouverture de compte-courant en date du 4 juin 2021,
— les conditions tarifaires en date du 15 mars 2021,
— les relevés de compte de M. [W] [R] pour la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 29 décembre 2023, présentant à cette date un solde débiteur de 22.876,80 euros,
— un courrier en date du 28 décembre 2023 par lequel la société Axa a informé M. [W] [R] qu’elle procédait à la clôture immédiate de son compte bancaire et au transfert de son dossier au service contentieux.
Ainsi, la société Cabot justifie la réalité de sa créance d’un montant de 22.876,80 euros, étant précisé qu’aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur à son profit.
S’agissant toutefois des intérêts, il convient de constater que la société Cabot n’est pas suffisamment précise sur le taux qu’elle applique à la somme qu’elle réclame. En effet, si le taux visé dans les conditions tarifaires en date du 15 mars 2021 correspond effectivement à 17, 53%, il n’est mentionné qu’à titre d’exemple. C’est d’ailleurs pour cette raison que les conditions tarifaires indiquent qu’il convient de se référer au taux de référence calculé et publié trimestriellement au journal officiel afin de déterminer lequel trouve à s’appliquer, ce que l’organisme ne produit pas en l’espèce.
Par conséquent, il convient de condamner M. [W] [R] au paiement de la somme de 22.876,80 euros à la SAS Cabot France, et ce au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ouvert le 4 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, il doit être relevé que si elle est prohibée concernant les crédits à la consommation par application de l’article L. 312-38 du code de la consommation, l’article L. 312-4 4° du code de la consommation dispose que sont exclus du champ d’application des dispositions du chapitre relatif au crédit à la consommation les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner M. [W] [R], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner M. [W] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
CONDAMNE M. [W] [R] au paiement de la somme de 22.876,80 euros à la SAS Cabot France, et ce au titre du solde débiteur du compte courant n° n° [XXXXXXXXXX01]ouvert le 4 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [W] [R], qui succombe, à la charge des dépens de la présente instance ;
CONDAMNE M. [W] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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