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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 janv. 2025, n° 24/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02131 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZII3
AFFAIRE : [D] [K] / LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laura PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2208
DEFENDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2024, [D] [K] a fait citer le Fonds de Garantie des Victimes et Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (ci-après le Fonds) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du code civil,
PLAISE AU JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE DE BIEN VOULOIR
A TITRE PRINCIPAL :
Déclarer irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action en recouvrement introduite par le FONDS DE GARANTIE :
A raison de la prescription de l’action en l’absence d’intérêt à agir du FONDS
Déclarer nulle et non-avenue la saisie-attribution diligentée à la demande du FONDS DE GARANTIE ;
Priver de toutes effets la saisie-attribution ;
Ordonner la mainlevée des fonds ayant fait l’objet de la saisie-attribution ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Exonérer Monsieur [K] de la majoration du taux d’intérêt légal ;
Exonérer Monsieur [K] des intérêts en raison de la prescription quinquennale ;
En tout état de cause :
Condamner le FONDS DE GARANTIE à payer à la somme de 5.000 € à M. [K] pour abus de saisie et en réparation des préjudices moraux subis par lui ;
Condamner le FONDS DE GARANTIE à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le FONDS aux entiers dépens
Rappeler que l’exécution provisoire est attachée de plein droit à la décision. »
Par conclusions n°1visées par le greffe le 10 décembre 2024, [D] [K] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du code civil,
PLAISE AU JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE DE BIEN VOULOIR
A TITRE PRINCIPAL :
Déclarer irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action en recouvrement introduite par le FONDS DE GARANTIE :
A raison de la prescription de l’action en l’absence d’intérêt à agir du FONDS
Déclarer nulle et non-avenue la saisie-attribution diligentée à la demande du FONDS DE GARANTIE ;
Priver de toutes effets la saisie-attribution ;
Ordonner la mainlevée des fonds ayant fait l’objet de la saisie-attribution ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Exonérer Monsieur [K] des intérêts en raison de l’accord transactionnel
Exonérer Monsieur [K] de la majoration du taux d’intérêt légal ;
Exonérer Monsieur [K] des intérêts en raison de la prescription quinquennale ;
En tout état de cause :
Condamner le FONDS DE GARANTIE à payer à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [K] pour abus de saisie et en réparation de son préjudice moral ;
Condamner le FONDS DE GARANTIE à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le FONDS aux entiers dépens
Rappeler que l’exécution provisoire est attachée de plein droit à la décision. »
Par conclusions en réponse n°2 visées par le greffe le 10 décembre 2024, le Fonds forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale,
Vu l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1231-7, 2240 et 2248 du code civil
Vu l’article 503 du code de procédure civile
DÉBOUTER Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses prétentions,
DIRE que la saisies-attribution pratiquée le 24 janvier 2024 produira ses effets au bénéfice du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions,
CONDAMNER Monsieur [D] [K] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [D] [K] aux dépens de la présente procédure. »
Le 10 décembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande en mainlevée de la saisie-attribution :
L’article 9 du code de procédure civile dispose que incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Fonds produit en pièce n°5 une attestation de paiement du montant de 27 364,14 € à [W] [O] le 5 décembre 2013 ; en pièce n°6 un engagement de remboursement signé par [D] [K] le 24 janvier 2024 ; en pièce n°10 un historique des évènements financier du Fonds exposant les remboursements partiels exécutés par le saisi.
Le paiement des indemnités à la victime par le Fonds étant un fait juridique, sa preuve est libre et les éléments susvisés, notamment l’attestation, convainquent la juridiction de la réalité du paiement.
En conséquence, la demande de mainlevée ne peut pas prospérer sur ce moyen.
L’article L111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur un jugement du 24 novembre 2011 signifié le 19 janvier 2024, un jugement du 13 décembre 2012 signifié le 19 janvier 2024 et un constat d’accord du 19 janvier 2024.
Or, il convient de relever que [D] [K] ne conteste pas avoir exécuté des versements de 20 € au cours des années 2013 à 2024, ceci de telle sorte que chacun des paiements partiels a interrompu le prescription en application des dispositions de l’article 2240 du code civil.
En conséquence, la demande de mainlevée ne peut pas prospérer sur ce moyen.
L’article 706-11 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale dispose que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
En l’espèce, la preuve du paiement de l’indemnité à la victime ayant été rapportée, le Fonds justifie d’un intérêt et de la qualité à agir contre le responsable.
En effet, le Fonds est fondé à se prévaloir du titre exécutoire que constitue la décision de condamnation prononcée contre l’auteur au bénéfice de la victime pour exercer une mesure d’exécution forcée, les effets du titre exécutoire détenu par la victime étant donc transférés de plein droit au Fonds agissant pour son propre compte dans le cadre de la subrogation légale.
En conséquence, la demande de mainlevée ne peut pas prospérer sur ce moyen.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne au titre des fondements les jugements du 24 novembre 2011 et du 13 décembre 2012 signifiés le 19 janvier 2024 ainsi que le constat d’accord du 19 janvier 2024.
À ce titre, [D] [K] ne peut valablement se prévaloir de l’issue d’une instance initiée devant la Cour d’appel, celui-ci n’ayant pas constitué avocat.
Dès lors, il échoue dans la charge de la preuve quant à l’existence d’un titre exécutoire qui infirmerait ou neutraliserait ceux fondant la saisie-attribution.
En conséquence, la demande de mainlevée ne peut pas prospérer sur ce moyen. Par ailleurs, l’absence de signification de l’arrêt d’appel est sans effet dans la mesure où il ne constitue pas l’un des fondements de la mesure d’exécution.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, si le constat conclu le 19 janvier 2024 est mentionné au titre des fondements de la saisie-attribution, force est de constater qu’il ne constitue pas un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur les difficultés qui résultent de son exécution.
Néanmoins, force est de constater qu’en signant ce constat, [D] [K] a accepté la clause suivant laquelle l’échelonnement stipulé ne remet pas en cause l’exigibilité de l’intégralité de la créance à tout moment.
En conséquence, la demande de mainlevée ne peut pas prospérer sur ce moyen.
L’article 1153-1 alinéa 1 ancien du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les jugements correctionnels qui fondent la saisie-attribution sont qualifiés de contradictoire, ceci de telle sorte que les intérêts ont commencé à courir contre [D] [K] à la date du jugement, aucune stipulation de l’accord conclu le 19 janvier 2024 ne remettant en cause le décompte des intérêts. A ce titre, la prescription quinquennale des intérêts n’est pas applicable dès lors que, dès 2013, le débiteur a exécuté des paiements partiels qui s’imputent en priorité sur les intérêts et ont donc interrompu leur prescription.
Ainsi, il n’y a pas lieu à la réduction des intérêts de droit commun.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 313-3 du code monétaire et financier et 503 du code de procédure civile telles qu’interprétées par la Cour de cassation (n°20-20/063), les deux jugements fondant la saisie-attribution, même s’ils sont contradictoires et ordonnent l’exécution provisoire, ne suffisent à faire courir le cours des intérêts majorés. Le jugement correctionnel ne devient exécutoire, c’est à dire qu’il peut fonder une mesure d’exécution forcée, qu’après sa signification, motif pour lequel le Fonds a signifié les deux jugements en 2024 préalablement à la saisie-attribution.
Dès lors, les intérêts majorés ont commencé à courir le 19 mars 2024, soit postérieurement à la saisie-attribution pratiquée le 24 janvier 2024.
Ainsi, les intérêts de la saisie-attribution sont cantonnés à l’intérêt légal simple s’appliquant à la créance de 18 846,14 € du 13/12/2012 au 23/01/2024 pour un total de 6 664,09 €. Ainsi,la saisie-attribution est cantonnée à 26 416,85 € intégrant les frais divers et provisions.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, [D] [K] ne produit absolument aucune pièce qui justifie l’absence de paiement de l’intégralité de la créance depuis près d’une décennie, ceci de telle sorte qu’il a lui-même contraint le Fonds à pratiquer une saisie-attribution.
Par ailleurs, la mauvaise foi de [D] Hoepffnerest établie dans la mesure où il s’abstient de régler intégralement la dette dont il est redevable depuis une décennie pour avoir commis un délit en en laissant la charge à la collectivité alors qu’il a pu, parallèlement, se constituer une épargne de 24 247,77 €.
Ainsi, aucun abus de droit n’est caractérisé.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [K] dont la mauvaise foi est établie et qui succombe en ses prétentions aux fins d’annulation de la mesure d’exécution est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de condamner [D] [K] à payer 2 000 € au Fonds.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CANTONNE à 26 416,85 € la saisie-attribution pratiquée le 24 janvier 2024 par le Fonds de Garantie des Victimes et Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions contre [D] [K];
DÉBOUTE [D] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [D] [K] à payer 2 000 € au Fonds de Garantie des Victimes et Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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