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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 juil. 2025, n° 25/03912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03912 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TJJ
AFFAIRE : [I] [W] / es qualité de tuteur de Madame [X] [Y] demeurant [Adresse 8], es qualité de tuteur de Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 8]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Zayan BALHAWAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 218
DEFENDEURS
Monsieur [X] [H], es qualité de tuteur de Madame [X] [Y] demeurant [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1694
Monsieur [X] [J], es qualité de tuteur de Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1694
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection de tribunal de proximité de COURBEVOIE a notamment :
— prononcé la nullité de l’acte autorisant la sous-location signé le 27 avril 2023 ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 23 octobre 2014, entre Madame [Y] [X], représentée par son mandataire la société SERGIC et Madame [I] [W] portant sur un appartement situé [Adresse 4];
— dit que Madame [I] [W] est occupante sans droit ni titre ;
— débouté Madame [I] [W] de sa demande de délais d’expulsion ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion des lieux de Madame [I] [W] et de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [I] [W] à compter de ce jour et jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis ;
— condamné Madame [I] [W] à payer à Madame [Y] [X], représentée par ses tuteurs Monsieur [H] [X] et Monsieur [J] [X] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— condamné Madame [I] [W] à payer à Madame [Y] [X], représentée par ses tuteurs, Monsieur [H] [X] et Monsieur [J] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 février 2025, Monsieur [H] [X] et Monsieur [J] [X], es qualité de tuteurs de Madame [Y] [X] ont fait signifier le jugement à Madame [I] [W].
Par acte de commissaire de justice, en date du 26 février 2025, au visa de cette décision, Monsieur [H] [X] et Monsieur [J] [X], es qualité de tuteurs de Madame [Y] [X] ont fait délivrer à Madame [I] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice, Madame [I] [W] a fait assigner Monsieur [H] [X] et Monsieur [J] [X], es qualité de tuteurs de Madame [Y] [X] devant le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai d’un an, pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 5]).
Après un renvoi, à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Madame [I] [W] demande à voir:
— DECLARER Madame [I] [W] recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
— ACCORDER à Madame [I] [W] un délai de grâce d’une durée de douze mois pour quitter les lieux sis [Adresse 6], à compter de la signification de la décision à intervenir,
— RESERVER les dépens.
Aux termes de leurs écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [H] [X] et Monsieur [J] [X], es qualité de tuteurs de Madame [Y] [X] sollicite du juge de l’exécution de :
— DIRE ET JUGER Monsieur [H] [X] et Monsieur [J] [X] es qualité de tuteurs de Madame [Y] [X] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— DEBOUTER Madame [I] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [I] [W] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [I] [W] à supporter les entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [I] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, Madame [I] [W] indique qu’elle assume seule la charge de son frère, atteint d’un handicap lourd, lequel a emménagé chez elle après le jugement rendu par le juge des contenieux de la protection. Elle souligne qu’une expulsion sans délai aurait des conséquences dramatiques pour sa prise en charge, indiquant qu’il présente des “besoins médicaux intenses”. A cet égard, Madame [W] justifie du dépôt d’un dossier MDH pour [V] [W] en novembre 2024, avec une adresse à son domicile mais aucun nouveau document depuis. Elle produit également un certificat médical en date du 27 mai 2025, attestant de ce que Monsieur [V] [W] souffre d’un handicap et qui mentionne que ce dernier bénéficie d’une aide importante de sa soeur. Ainsi, Madame [I] [W] justifie des problèmes de santé rencontrés par son frère mais pas de sa domiciliation chez elle. Il semble d’ailleurs que ce dernier parvienne à travailler malgré ses difficultés de santé au regard des pièces versées aux débats par le bailleur, le certificat médical n’indiquant pas une incompatibilité avec le travail.
Madame [I] [W] expose également qu’elle se trouve en fin de droit France Travail et qu’en sa qualité d’agent commercial immobilier, elle n’est pas encore parvenue à conclure une opération. Elle justifie d’avoir déclaré à l’Urssaf un chiffre d’affaire nul ainsi que de démarches de recherches d’emploi en février 2025. Elle conteste avoir reçu des revenus importants via la sous-location de son appartement mais ne s’explique pas quant à l’endroit où elle se trouvait pendant les périodes de sous-location.
Madame [I] [W] indique, par ailleurs, avoir sollicité l’attribution d’un logement social auprès de la mairie de [Localité 11]. Elle produit une attestation de demande en date du 19 mars 2025 ainsi qu’une demande de contact sur le site Se Loger en date du 10 mars 2025. Ces démarches apparaissent toutefois tardives et faibles compte tenu de la date à laquelle la procédure a commencé et de l’urgence dans laquelle la requérante se trouve.
Par ailleurs, Madame [I] [W] estime que sa bonne foi est établie, soulignant que le bailleur n’a subi aucun préjudice réel, qu’elle a toujours régulièrement versé son loyer et à présent l’indemnité d’occupation. Le bon réglement du loyer ou de l’indemnité d’occupation ne suffit toutefois pas à caractériser la bonne foi du locataire compte tenu des conditions dans lesquelles le bail a été résilié.
Ainsi, et bien qu’il ne soit pas remis en cause le paiement régulier de l’indemnité d’occupation par Madame [I] [W], cette dernière ne démontre pas sa bonne foi dans ses démarches de relogement et elle n’établit pas en quoi son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, mais également des délais dont Madame [I] [W] a déjà bénéficié de facto, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [I] [W].
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par Madame [I] [W] ;
CONDAMNE Madame [I] [W] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [X] et Monsieur [J] [X], es qualité de tuteurs de Madame [Y] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 22 juillet 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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