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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 22/10930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/10930
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3C6
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [B] [V], en son nom et en qualité de seul héritier disposant de droits sur les lots objet de l’action entreprise contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0716
Madame [Z] [W] [D] veuve [V] décédée
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet TIFFENCOGE,15 [Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC192
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [D] veuve [V] était usufruitière et M. [X] [V] était nu-propriétaire du lot n°101 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], dont le syndic était le cabinet NATION GESTION CONSEIL.
Une assemblée générale s’est tenue le 9 juin 2022.
Elle a rejeté :
* la résolution n°38 portant, à la demande de M. [V], sur la réalisation par la copropriété de travaux de calfeutrement de l’espace entre le trottoir et la façade de l’immeuble,
* la résolution n°41 portant, à la demande de M. [V], la réalisation de travaux de réfection du soupirail [Adresse 8] avec la mise en place d’une talonnette,
* la résolution n°42 portant sur la réparation de fissures sur le soubassement de l’immeuble,
* et la résolution n°43 portant, à la demande de M. [V], sur la réfection du revêtement du balcon du 2ème étage.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2022, les consorts [V] ont assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 12ème, représenté par son syndic le cabinet NATION GESTION CONSEIL, aux fins d’annulation des résolutions 38, 41, 42 et 43 de l’assemblée générale du 9 juin 2022, en exécution, sous astreinte, de travaux, en réparation de leur préjudice et en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [V] est décédée le 17 novembre 2022.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, M. [V], seul propriétaire du lot n°101 demande au tribunal :
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10 1er alinéa du décret du 17 mars 1967,
— lui donner acte de ce qu’il s’associe par avance pleinement à une mesure de médiation judiciaire afin d’éventuellement favoriser une solution amiable, rapide, à la diligence du syndic, en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
— déclarer nulles et de nul effet les résolutions 38, 41, 42 et 43 de l’assemblée générale du 9 juin 2022 pour abus de majorité à raison de délibérations correspondant à un refus d’entretenir les parties communes générales de l’immeuble en dépit de nuisances subies dans les lots privatifs au droit de ces parties communes dépourvues d’étanchéité assurant que les lots privatifs sont hors d’eau,
— condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de trois mois après signification de la décision à intervenir, à effectuer l’ensemble des travaux rejetés par les résolutions précitées, la quasi-totalité de ces travaux correspondant au devis JPB communiqué par M. [X] [V], sauf la réfection du balcon du 2ème étage, celle-ci n’ayant pas été chiffrée,
— dire que le syndicat des copropriétaires devra, par l’intermédiaire de son syndic, appeler la totalité du montant budgété dans le devis précité dans le mois de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte étant portée à 800 euros par jour de retard passé le délai de deux mois, l’appel étant répercuté auprès de l’ensemble des copropriétaires au prorata des quotes-parts de charges communes générales,
— condamner le syndicat des copropriétaires à réparer son préjudice à raison des loyers perdus jusqu’au jour où les travaux seront exécutés,
— le condamner à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Françoise HERMET-LARTIGUE, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Une assemblée générale s’est tenue le 14 novembre 2023 qui a désigné le cabinet TIFFENCOGE en qualité de syndic.
Une assemblé générale s’est tenue le 30 janvier 2024. Elle a adopté des résolutions portant sur la réalisation de confortation du plancher-haut, la réalisation de travaux de traitement de remontées capillaires, de calfeutrement de l’espace entre le trottoir et la façade de l’immeuble et de réfection des balcons et du fronton de la porte d’entrée. Elle a voté des résolutions portant sur l’autorisation donnée au syndic d’engager toute action amiable ou judiciaire contre M. [V] pour le remboursement des travaux de reprise du plancher-haut et de traitement des remontées capillaires.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, M. [V] a sollicité la communication, sous astreinte, de la notification qui lui a été faite de l’assemblée générale du 30 janvier 2024 et des appels de charges et de travaux adressés depuis le changement de syndic.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident n°2, devant le juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 3 février 2025, M. [V] demande :
Vu les articles 54, 415 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 765 du même code,
— déclarer irrecevables les conclusions en défense du syndicat des copropriétaires à défaut de pouvoir de représentation d’un syndic dont le mandat a cessé le 30 septembre 2024,
— faire droit à l’exception d’irrecevabilité sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, et ce par application de l’article 789, 6° du code de procédure civile et l’article 70 du même code, et que la demande reconventionnelle correspondant à un appel en garantie de M. [V] à raison de travaux votés en janvier 2024 et sans lien suffisant avec la demande principale, étant en outre rappelé qu’elle n’est pas conforme à la résolution d’assemblée générale n°4, adoptée le 30 janvier 2024,
— déclarer en conséquence ladite demande irrecevable,
— enjoindre le syndicat des copropriétaires à communiquer l’original de la notification de l’assemblée générale du 30 janvier 2024 à M. [V], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— dire application de l’article 32-1 du code de procédure civile à raison des manquements du syndicat des copropriétaires à l’obligation de communiquer pièces et éléments à l’appui de ses écritures, le syndicat des copropriétaires ayant été sommé le 19 avril 2024 sans succès de communiquer la notification de l’assemblée générale du 30 janvier 2024 qu’il n’a communiquée que le 22 octobre 2024, tout en indiquant que celle ci aurait été effectuée le 5 février 2024,
— dire que ce retard à la communication spontanée des pièces utiles constitue un abus de procédure,
— condamner le syndicat des copropriétaires, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— le condamner à telle amende civile il plaira au Juge de la mise en état,
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
***
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 3 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Vu les pièces produites,
Vu la jurisprudence citée,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [V] à l’encontre des conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires pour défaut de pouvoir,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité à l’encontre de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tirée d’une prétendue absence de lien suffisant avec la demande principale,
— juger la demande reconventionnelle en paiement recevable,
— juger le syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet TIFFEN COGE recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— juger qu’il a communiqué les éléments sollicités par M. [V],
— constater qu’il a présenté à l’audience l’original de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2024,
— débouter M. [V] de sa demande visant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à communiquer l’original de la notification de l’assemblée générale du 30 janvier 2024 sous astreinte,
— le débouter de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et au paiement d’une amende civile,
— le condamner à lui verser la somme de “2.00 euros” au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 4 février 2025.
***
A l’audience, le conseil de M. [V] a été autorisé à déposer une note en délibéré concernant la procédure annoncée en vue de faire désigner un administrateur judiciaire.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 20 février 2025, le conseil de M. [V] a fait parvenir l’ordonnance du délégataire du président du tribunal judiciaire, en date du 6 février 2025, désignant, sur requête, la Selarl BPV, représentée par Maître [Y] [U], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 2] à Paris 12ème, avec pour mission d’administrer la copropriété et de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation du syndic et ce dans un délai maximal de trois mois.
MOTIFS
Sur les conclusions du syndicat des copropriétaires :
M. [V] expose qu’aux termes de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 14 novembre 2023, le cabinet TIFFENCOGE a été élu aux fonctions de syndic “jusqu’à l’assemblée générale qui délibérera sur l’approbation des comptes de l’exercice au 31 décembre 2024 avec prorogation jusqu’à la date de la tenue de la 2ème assemblée, si elle était nécessaire ; ledit mandat se terminera au plus tard le 30 septembre 2024”. Il ajoute que le contrat de syndic signé en violation de la délibération d’assemblée non ratifiée par l’assemblée ne peut donner pouvoir au-delà de l’habilitation de l’assemblée.
Il en déduit que le cabinet TIFFENCOGE a vu cesser ses fonctions au plus tard au 30 septembre 2024 et que tous les actes de procédure le faisant apparaître comme représentant de la copropriété sont irrecevables à défaut de pouvoir du représentant du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande d’irrecevabilité. Il expose que le contrat de syndic signé par le président du conseil syndical à l’issue de l’assemblée générale du 14 novembre 2023 mentionne une durée de 18 mois venant à expiration en mai 2025, de sorte que le cabinet TIFFEN COGE est encore syndic de la copropriété. Il ajoute que, même si le mandat s’est trouvé expiré, aucun copropriétaire n’a soulevé son défaut de qualité ni n’a sollicité la nomination d’un administrateur provisoire, de sorte que le syndic se trouverait maintenu aux commandes de la copropriété. Il déclare qu’en application de l’article 55 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, aucune autorisation n’est nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat et que celui-ci est en défense tant au fond qu’en incident.
Il fait valoir qu’une habilitation a été votée au cours de l’assemblée générale du 30 janvier 2024 laquelle vaut pour tous les syndics successifs.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de capacité ou de pouvoir qui constitue une nullité pour vice de fond, doit être distingué du défaut de qualité pour agir qui constitue une fin de non-recevoir.
M. [V] n’identifie pas précisément les conclusions du syndicat des copropriétaires qui ne seraient pas admissibles. En outre, le défaut de pouvoir imputé par M. [V] au cabinet TIFFENCOGE pour représenter le syndicat des copropriétaires, ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une cause de nullité de l’acte pour irrégularité de fond, conformément aux dispositions de l’article 117 précité.
Faute de se prévaloir d’une nullité, l’irrecevabilité soulevée par M. [V] ne peut qu’être rejetée.
Il sera observé que les conclusions au fond, comprenant la demande reconventionnelle dont la recevabilité est discutée, ont été régularisées par le syndicat des copropriétaires, représenté par le cabinet TIFFENCOGE, le 5 février 2024, soit, en toute hypothèse, antérieurement au 30 septembre 2024. Par ailleurs, si l’ordonnance du 6 février 2025 désignant un administrateur provisoire a été communiquée, aucune information n’a été donnée sur sa notification aux copropriétaires et, le cas échéant, sur l’éventuelle contestation de ceux-ci.
Sur la communication de pièces :
M. [V], après avoir initialement sollicité la communication, sous astreinte, de la notification qui lui a été faite de l’assemblée générale du 30 janvier 2024 et des appels de charges et de travaux adressés depuis le changement de syndic, maintient, après production par le syndicat des copropriétaires des pièces, une demande de communication, sous astreinte, de l’original de la notification de l’assemblée générale du 30 janvier 2024.
Il fait valoir qu’au regard des caractéristiques des notifications qu’il a reçues par le passé, il estime que “tout laisse à penser que cette pièce constitue une notification établie a posteriori et qui probablement n’a aucune authenticité”.
Le syndicat des copropriétaires relève que M. [V] ne justifie pas de la raison de sa suspicion et de sa demande la production du document original sous astreinte. Il précise qu’il présentera à la barre l’original de sa pièce.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 788 du même code, “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a communiqué, outre les appels de charges, la notification sollicitée de l’assemblée générale du 30 janvier 2024. M. [V] ne caractérise pas les raisons propres à douter de l’authenticité de la pièce produite, d’autant que le défendeur se proposait de présenter, à la barre, ledit original, ce qui n’a pas été réclamé.
Par ailleurs, M. [V] et le syndicat des copropriétaires seront en mesure de discuter, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure distincte, la conformité de l’adresse portée sur le courrier de notification de l’assemblée générale du 30 janvier 2024, au regard notamment des dispositions des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 65 du décret du 17 mars 1967.
La demande de M. [V] aux fins de communication, sous astreinte, de l’original de la notification sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires :
M. [V] expose que ses demandes initiales visaient à contester des résolutions de l’assemblée générale du 9 juin 2022 refusant de voter des travaux pour un budget d’environ 7.000 euros, travaux désormais approuvés avec deux ans de retard, en janvier 2024.
Il estime que les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires, lesquelles ont pour objet d’obtenir garantie à son encontre de travaux votés en janvier 2024 pour près de 200.000 euros, et de mettre en cause sa responsabilité, sur des bases critiquables, ne présente aucun lien avec la présente procédure, les deux litiges concernant deux assemblées générales distinctes avec un budget totalement distinct.
Le syndicat des copropriétaires estime sa demande reconventionnelle recevable. Il fait valoir que l’action en annulation engagée par M. [V] est principalement motivée par son intention d’imputer au syndicat des copropriétaires la responsabilité de l’état d’humidité de ses anciennes caves, sur la base d’un rapport qu’il conteste. Il observe que le demandeur soutient que le vote de travaux lors de l’assemblée générale du 30 janvier 2024 pourrait valoir acquiescement au bien fondé de sa contestation de l’assemblée générale du 9 juin 2022, ce que la copropriété conteste.
Il ajoute que M. [V] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à réparer son préjudice à raison des loyers perdus jusqu’au jour où les travaux seront exécutés de sorte que le tribunal devra déterminer l’identité de la partie responsable du désordre et de ses conséquences, M. [V] soutenant que l’état d’humidité, à l’origine de l’impossibilité de louer le bien est causé par l’absence des travaux relevant de la copropriété, et cette dernière estimant que l’origine de l’état d’humidité est purement privative et qu’elle a causé des désordres sur les parties communes dont il est demandé réparation.
Il déclare qu’il existe une communauté de faits entre ces deux demandes et que si les responsabilités venaient à être partagées entre les deux parties, les prétentions aux fins de réparation pourront se compenser.
Sur ce,
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
La demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, dans ses écritures au fond du 5 février 2024, porte sur les travaux de reprise du plancher entre le sous-sol et le rez-de-chaussée (partie commune) soit :
* la somme de 57.329,25 euros TTC au titre des travaux visant à la purge complète des enduits ciments de tous les murs, et la démolition complète des sols en béton selon le devis de la société
* la somme de 1.194,81 euros TTC au titre du retrait du faux plafond selon le devis de la société spirale,
* la somme de 143.651,18 euros TTC au titre des travaux de confortation des planchers hauts du sous-sol correspondant à la résolution n°3 de l’assemblée générale du 30 janvier 2024 visant le devis de la société SPIRALE
* les frais de maîtrise d’œuvre à hauteur d’un pourcentage de 9,5% du coût TTC des travaux,
* les frais d’un coordonnateur SPS à hauteur de 2,3% du coût TTC des travaux
* les frais honoraires du syndic à hauteur de 2,5% du coût TTC des travaux,
* le coût de l’assurance dommages-ouvrages s’élevant à la somme de 2.265 euros TTC (résolution n°5.9),
* les honoraires du commissaire de justice pour un montant de 1.000 euros TTC.
En l’espèce, certes les litiges relevant de l’assemblée générale du 9 juin 2022 et de celle du 30 janvier 2024 ne sont pas totalement distincts dans la mesure où M. [V] se prévaut de certaines des résolutions de cette dernière assemblée pour conclure à un acquiescement pur et simple au bien fondé de sa contestation de l’assemblée générale de juin 2022 et au caractère abusif du rejet des résolutions 38, 41, 42 et 43.
Toutefois, les résolutions alors contestées par le demandeur portaient sur la réalisation par la copropriété de travaux de calfeutrement de l’espace entre le trottoir et la façade de l’immeuble, de réfection d’un soupirail, de réparation de fissures sur le soubassement de l’immeuble et de réfection du revêtement du balcon du 2ème étage et sa demande en exécution forcée concernait les travaux rejetés par ces résolutions.
La demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires concerne des travaux distincts de remise en état du plancher-haut dont le coût, plus de 200.000 euros, est sans rapport avec celui objet des contestations initiales de M. [V].
Par ailleurs, M. [V] conclut au fond sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait de la non-réalisation, en temps et en heure, des travaux nécessairement limités qu’il sollicitait de l’assemblée générale. De plus, s’il envisage un préjudice d’un an de loyers, il y a lieu de relever qu’à ce stade de la procédure, il ne forme, de ce chef, aucune demande précise et chiffrée, laquelle ne peut dès lors faire l’objet, en tout état de cause, d’une éventuelle compensation.
Enfin, l’autorisation donnée au syndic d’engager une action contre M. [V], au titre des travaux du plancher-haut, relève de l’assemblée générale du 30 janvier 2024, dont M. [V] expose qu’il va, aux termes d’une procédure distincte, contester certaines de ses résolutions.
En conséquence, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires au titre du montant des travaux en reprise du plancher entre le sous-sol et le rez-de-chaussée, contenue dans ses écritures au fond du 5 février 2024, ne répond pas aux exigences de l’article 70 du code de procédure civile précité.
Elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de dommages-intérêts et au titre d’une amende civile :
M. [V] n’établit pas que la communication par le syndicat des copropriétaires des pièces qu’il a sollicitées relève d’un abus de procédure et il ne justifie pas d’un préjudice. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Par ailleurs, le prononcé de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile relève du seul office du juge et une partie n’a pas qualité pour demander la condamnation d’une autre à une amende de cette nature, qui profite à l’Etat. La prétention formée, à ce titre, par M. [V] est, de ce chef, irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il ressort de la pièce n°1 que le conseil de M. [V] a sollicité, par correspondance officielle du 19 avril 2024, la notification et les appels de travaux et de charges. Le syndicat des copropriétaires n’ayant communiqué ces pièces que le 22 octobre 2024, l’incident de communication de pièces introduit par M. [V] le 6 mai 2024 était justifié.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Il appartiendra à M. [V] de régulariser des conclusions récapitulatives en réplique avant le 28 mai 2025.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 pour les conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de M. [X] [V] aux fins d’irrecevabilité des conclusions en défense du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7],
Rejetons la demande de M. [V] aux fins de production, sous astreinte, de l’original de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2024,
Disons irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires précité aux fins de condamnation de M. [V] à le “garantir” du montant des travaux en reprise du plancher entre le sous-sol et le rez-de-chaussée sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [K] [H], contenue dans ses conclusions au fond du 5 février 2024,
Rejetons la demande de M. [V] au titre de dommages-intérêts,
Disons irrecevable la demande de M. [V] du chef d’une amende civile,
Disons que les parties suivront le calendrier procédural suivant :
— conclusions en réplique de M. [V] avant le 27 mai 2025,
— renvoi à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 à 10h pour les conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires,
Condamnons le syndicat des copropriétaires précité aux dépens de l’incident,
Condamnons le syndicat des copropriétaires précité à payer à M. [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 6] le 20 Mars 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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