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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 févr. 2025, n° 19/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/01904 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TZXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 19/01904 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TZXA
DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DESEURE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [8] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais des années 2015 à 2017.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [8], qui a répondu par courrier du 15 octobre 2018.
Par courrier du 13 novembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [8].
L’URSSAF a mis en demeure par courrier recommandé du 27 décembre 2018 la société [8] de lui payer la somme de 204 362 euros (soit 187 999 euros de rappel de cotisations et 16 363 euros de majorations de retard) due au titre des années 2015 à 2017.
Par courrier du 8 février 2019, la société [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettres recommandées avec accusé réception n° 1A 157 968 1809 8 et n° 1A 157 489 4297 0 expédiées toutes deux le 12 juin 2019, la société [8] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les instances, tendant exactement au même objet, ont été enrôlées sous les numéros RG 19/01904 et RG 19/02031 avant de faire l’objet d’une jonction en date du 14 janvier 2021 sous le n° RG 19/01904.
Réunie en sa séance du 24 février 2022, la commission de recours amiable a partiellement rejeté la demande de la société [8], minorant l’un des chefs de redressement par décision notifiée le 14 mars 2022.
Divers versements ont été effectués par la société [8], de sorte que le solde des cotisations et majorations est nul selon état de solde versé par l’URSSAF en septembre 2022.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [8] demande au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— annuler la mise en demeure et le redressement des chefs critiqués ;
— condamner l’URSSAF à payer à la société [8] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— valider les postes de redressement litigieux ;
— ordonner la jonction des procédures RG 19/01904 et 19/02031 ;
— condamner la société [8] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société [8] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la jonction réclamée par l’URSSAF a déjà été prononcée, si bien que cette demande est sans objet.
Sur le chef de redressement n°2 : retraite supplémentaire, respect du caractère collectif (42 878 euros)
Aux termes de la lettre d’observations (page 8 et suivantes), l’inspecteur a considéré que la société [8] avait souscrit un contrat de retraite supplémentaire « article 83 » auprès de la société [5] pour le collège « cadres et assimilés », mais que le personnel employé sous le statut cadre dont la rémunération n’atteignait pas le seul de la tranche B se trouvait exclu du régime. Il a donc considéré que les contributions de l’employeur ne finançaient pas un régime de retraite supplémentaire collectif, bénéficiant de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel salarié ou à une catégorie objective de salariés, et a procédé à la réintégration des contributions patronales reprises sur les documents intitulés « états de charges cumulées » pour un montant de 42 878 euros.
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La société [8], au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir qu’elle a bien souscrit un contrat prévoyant pour les cadres une cotisation assise sur la tranche B de la rémunération des cadres qui y sont soumis et une cotisation assise sur l’assiette de la GMP (garantie minimale de points) pour les cadres percevant une rémunération inférieure à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit une rémunération inférieure à la tranche B, cette cotisation étant, dans les deux cas, de 6%. Elle souligne que tous les cadres ont donc cotisé au régime de retraite supplémentaire au même taux.
La société ajoute que lors du contrôle de 2012, l’URSSAF avait relevé que la cotisation du contrat de retraite supplémentaire était uniquement assise sur la tranche B, ce qui excluait effectivement certains salariés, et a motivé la décision de la société de fixer une cotisation pour les salariés rémunérés sous la tranche B, correspondant une rémunération comprise entre un et quatre plafonds annuels de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le contrat Norwich Stratégie a été amendé et que les salariés cotisent désormais tous conformément aux règles applicables, versant les états de charges justifiant de la réalité des cotisations versées y compris pour les salariés dont l’URSSAF prétend qu’ils ont été exclus du régime de retraite supplémentaire et transmettant un procès-verbal de constat d’huissier en ce sens. Le contrat [5] s’applique bien à l’ensemble des salariés.
Elle souligne enfin que la GMP (garantie minimale de points) n’est pas un contrat de retraite mais un mécanisme spécifique pour les bas salaires des cadres.
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En réponse, l’URSSAF demande au tribunal d’écarter les pièces non communiquées en temps utile.
Elle expose par ailleurs que les tranches A, B et C servent à définir l’assiette des cotisations au régime complémentaire des cadres mais ne peuvent définir des catégories objectives de salariés au sens de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que seuls les cadres cotisant à la tranche B ont été affiliés au contrat de retraite supplémentaire Norwich Stratégie alors que le collège défini au contrat souscrit auprès de la société [5] concerne tous les cadres.
L’URSSAF considère que le contrat « article 83 » auprès de Norwich Stratégie est un contrat de retraite supplémentaire tandis que le contrat GMP est un contrat de retraite complémentaire, si bien que ces deux contrats ne peuvent être assimilés et que le régime de retraite supplémentaire n’est pas collectif.
Elle estime que la tranche A est purement et simplement exclue du régime, que les états de charge ne permettent pas de démontrer que la cotisation de 6% assise sur la base de la GMP finance effectivement le régime de retraite des salariés cadres dont la rémunération n’atteint pas la tranche B.
Elle fait enfin valoir que la société [8] ne démontre pas que tous les cadres de la société sont affiliés au régime de retraite supplémentaire et donne plusieurs exemples ([K] [T], [K] [O], [A] [I]).
*
Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit […] et proposant des contrats mentionnés […] au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité [relatif aux retraites professionnelles supplémentaires] lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat […] ».
L’article R. 242-1-1 du même code, dans sa version du 11 juillet 2014, prévoit que :
« Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L. 911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés.
Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention ;
2° Un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article 6 de la convention nationale précitée ;
3° La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail […] ».
Il s’ensuit qu’est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l’ensemble du personnel salarié d’une entreprise ou à une partie d’entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Au sujet de la nouvelle rédaction du deuxième critère de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la lettre circulaire ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) n°2015-0000045 du 12 août 2015 apporte les précisions suivantes :
« Cette nouvelle rédaction permet toujours de définir une catégorie bénéficiaire de garanties par référence aux tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, de même qu’aux régimes complémentaires listés par la circulaire (IRCANTEC, CNBF, CAVEC). Toutefois, la référence à un seuil de rémunération implique la constitution, au plus, de deux catégories de salariés sur la base de ce critère.
Ex : à partir du seuil correspondant à la limite inférieure de la tranche C, il pourra ainsi être défini les deux catégories suivantes : celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à quatre plafonds et celle des salariés dont la rémunération est supérieure à quatre plafonds. Il pourra aussi être retenu les deux catégories suivantes : d’une part, les salariés dont la rémunération est comprise entre un et quatre fois le montant du PASS et, d’autre part, les salariés dont la rémunération est comprise entre quatre et huit fois le montant du PASS.
Par ailleurs, l’article R. 242-1-1 2° du code de la sécurité sociale reprend la précision apportée par la circulaire ministérielle du 23 septembre 2013 selon laquelle il ne peut être constitué une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède la limite supérieure de la dernière tranche définie par l’article 6 de la convention AGIRC, à savoir 8 plafonds.
Enfin, la tolérance selon laquelle les salariés dont la rémunération est soit inférieure ou égale, soit supérieure ou égale à 2 plafonds peuvent constituer une catégorie objective n’est pas remise en cause. En outre, les catégories objectives définies en référence à 3 plafonds (limite supérieure de la tranche 2 de la convention ARRCO) sont toujours admises.
Ainsi, à partir du seuil correspondant à la limite supérieure de la tranche 2 de la Convention ARRCO, pourront notamment être constituées les deux catégories suivantes: celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 3 plafonds et celle des salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 plafonds.
Peuvent donc être retenus les seuils en référence à 1, 2, 3 et 4 PASS ainsi que le seuil inférieur à 8 PASS ».
Pour les prestations de retraite supplémentaire, l’article R.242-1-2 du code de la sécurité sociale fixe une présomption irréfragable d’objectivité pour les catégories établies à partir des critères 1 à 3 de l’article R.242-1-1 du même code.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les cadres correspondent à une catégorie objective.
Par ailleurs, selon l’interprétation même de l’ACOSS, postérieure au contrôle de 2012 lors duquel l’URSSAF aurait fait le reproche à la société [8] d’exclure les cadres dont la rémunération est inférieure à un plafond annuel de sécurité sociale, à partir du seuil correspondant à la limite inférieure de la tranche B, les deux catégories suivantes peuvent également être retenues : celle des salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à un plafond de sécurité sociale et celle des salariés dont la rémunération est supérieure à un plafond de sécurité sociale.
A titre surabondant :
Il sera relevé que l’URSSAF n’expose pas quelle pièce elle aurait réclamé en vain avant l’établissement de la lettre d’observations à la société [8], et qu’elle se prévaut uniquement du fait que cette dernière n’aurait pas communiqué sa pièce n°24 lors de ses dernières conclusions, alors que cette pièce a bien été produite.
Les pièces produites par la société [8] seront donc déclarées recevables.
Il apparaît par ailleurs que la société [8] a rédigé le 23 décembre 2008 une décision unilatérale instituant un régime collectif de retraite à cotisations définies existant pour les cadres, visant l’intégralité des cadres, sans distinction de rémunération (pièce n°22 demanderesse). La décision précise que le contrat collectif d’assurance sera souscrit auprès de la société [5] par l’intermédiaire de la société [10] et que le taux de cotisation sera fixé à 6% sur la tranche B (plus de une à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale), ce qui exclurait de fait les salariés de la tranche A.
Le contrat [5] « Norwich Stratégie retraite 83 » souscrit le 6 juillet 2007 ne prévoit d’ailleurs qu’une cotisation annuelle de 6% sur la tranche B pour les salariés cadres et assimilés (pièce n°6).
Cependant, la société [8] verse aux débats un courrier électronique de la société [10] (pièce n°23) lui annonçant fournir en pièce jointe « les informations fournies par la compagnie [4] ([5]) pour les années 2015, 2016 et 2017 au titre des contrats article 83 et suivants :
6110002483 [7]
6110002484 [8]
6110002485 [6] SA ».
Elle produit également (pièce n°24) un fichier à l’en-tête de la société [4], portant les numéros de contrat 6110002483, 6110002484 et 6110002485 et recensant l’intégralité des cotisations brutes encaissées par salariés pour les années 2015, 2016 et 2017. Or les salariés [K] [T], [K] [O] et [A] [I], cités par l’URSSAF comme ayant un salaire inférieur à la tranche B, ont bien versé des cotisations au titre de ce contrat « article 83 et suivants ».
Elle verse également un échange de courriers électroniques du 17 novembre 2021 aux termes duquel M. [H], de la société [10], atteste qu’ont bien cotisé auprès de la société [5] au titre de la retraite « articles 83 et suivants » pour les années 2015, 2016 et 2017, les salariés suivants : [V] [P], [C] [B], [G] [E], [Y] [J] (pour [6] SAS), [L] [F], [U] [W], [M] [N] et [D] [X] (pour [7]) et [K] [T], [K] [O] et [A] [I] (pour [8]).
Enfin, la société [8] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 10 septembre 2024 par Me [Z] [S], qui a analysé le logiciel de paye de la société utilisé jusqu’en 2020 et a pu constater que pour chaque société en cause, pour les années 2015, 2016 et 2017, le cumul des données faisait apparaître des cotisations pour la retraite supplémentaire cadre TB à 6% mais également des cotisations de retraite supplémentaire sur la base de la retraite GMP (garantie minimale de points).
Compte tenu de ces éléments, rien ne permet de considérer que le régime de retraite supplémentaire en cause n’aurait pas un caractère collectif au sens de l’article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, de sorte que c’est à tort que l’URSSAF a procédé à ce chef de redressement.
Il convient en conséquence d’annuler ce chef de redressement, d’un montant de 42 878 euros.
Sur le chef de redressement n° 4 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique, règles de non-cumul, indemnités de vêtements de travail
Il ressort de la lettre d’observations que la société [8] verse une indemnité dite de « vêtements de travail » de 50 centimes d’euros par jour travaillé afin que ses salariés travaillant sur chantier puissent entretenir leurs vêtements de travail, indemnité exclue de l’assiette des cotisations. L’URSSAF avait considéré que cette indemnité ne pouvait être cumulée avec la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels et avait réintégré les montants d’indemnité de travail et avait procédé à un redressement de 23 836 euros pour 2016 et 23 673 euros pour 2017, soit un total de 47 409 euros.
La commission de recours amiable a été saisie d’une demande de réévaluation du montant du chef de redressement sur la base d’un tableau détaillant les collaborateurs qui avaient réellement bénéficié d’un abattement forfaitaire à 10 %, soulignant que les autres avaient été indemnisés en fonction de leurs frais réels. La commission de recours amiable a validé le principe du redressement en soulignant que la société [8] ne contestait pas avoir exclu de l’assiette sociale des frais professionnels versés à des salariés qui bénéficiaient par ailleurs d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Elle a en revanche minoré le montant du redressement à hauteur de 15 460 euros pour 2016 et 14 809 euros pour 2017, soit un chef de redressement final de 30 269 euros après minoration par la commission de recours amiable.
La société [8] demande l’annulation de ce chef de redressement.
Pour ce faire, elle expose que dans le secteur du BTP, les indemnités versées aux ouvriers en remboursement de leurs frais professionnels peuvent faire l’objet d’une déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, l’état de paye étant alors qualifié de brut abattu. Elle souligne que pour certains salariés qui exposent plus de 10 % de leurs frais professionnels, elle a mis en place un dispositif adapté selon que le salarié est indemnisé au réel ou de façon forfaitaire.
Elle ajoute qu’elle ne conteste pas le fait qu’il y avait lieu à redressement partiel mais que l’URSSAF, au courant de cette pratique d’abattement flottant, a pratiqué un contrôle par extrapolation sans prendre en compte la réalité de la situation interne de l’entreprise ni respecter la procédure de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale prévue à peine de nullité, alors même que la société [8] a essayé de démontrer que le calcul de l’URSSAF était erroné.
L’URSSAF répond au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 qu’avant son troisième jeu de conclusions, la société [8] n’avait jamais contesté, notamment devant la commission de recours amiable, le bien-fondé du redressement et la méthode employée par les inspecteurs chargés du redressement.
Elle souligne que la société ne démontre pas que les salariés non retenus par la commission de recours amiable n’avaient pas opté pour la déduction forfaitaire spécifique. Elle ajoute ne pas avoir utilisé de méthode par échantillonnage ou extrapolation, soulignant que l’inspecteur avait fait une vérification sur l’ensemble des salariés.
*
Il sera relevé à titre liminaire que lors de la saisine de la commission de recours amiable, la société [8] a certes réclamé la minoration du chef de redressement n°4 mais également « l’annulation des chefs de redressement notifiés ».
Sur le recours allégué à une méthode par extrapolation :
L’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation. L’agent chargé du contrôle doit alors, au moins quinze jours avant le début de la vérification, indiquer à la personne contrôlée l’adresse électronique à laquelle sont consultables le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l’arrêté ministériel définissant lesdites méthodes. La personne contrôlée peut, dans ce délai, s’opposer à l’utilisation desdites méthodes ou former des observations en réponse. Lorsque ces méthodes sont mises en œuvre, l’inspecteur du recouvrement informe la personne des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d’extrapolation envisagée pour chacun d’eux. Là encore, la personne contrôlée peut présenter à l’agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage.
En outre, la lettre d’observations doit préciser les populations faisant l’objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d’extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons.
Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observations mentionnée à l’alinéa précédent, la personne contrôlée peut informer l’organisme effectuant le contrôle de sa décision de procéder au calcul des sommes dont elle est redevable ou qu’elle a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés.
En l’espèce cependant, la lettre d’observations indique précisément la méthode employée par l’inspecteur chargé du recouvrement :
« Il est procédé à la régularisation du dossier en réintégrant les montants d’indemnités de travail exonérées à tort, abattues de 10 %, sur les bases suivantes :
1/ année 2016
— Totalité : 97 859 indemnités × 0,50 euros = 48 929,50 euros minoré de 10 % = 44 036,55 euros
— Plafond : 44 036,55 × 90,60% = 39 897,52 euros
— Code 430 [relatif au complément de cotisations allocations familiales] = 44 036,55 × 19,81 % = 8 723,64 euros
2/ année 2017
— Totalité : 95 855 indemnités × 0,50 euros = 47 927,50 minoré de 10 % = 43 134,75 euros
— Plafond : 43 134,75 euros × 92,23 % = 39 783,18 euros
— Code 430 [relatif au complément de cotisations allocations familiales] = 3 134,75 euros × 9,45 % = 4076,23 euros »
Suit un tableau reprenant ces valeurs dans la base totalité et calculant, pour chaque type de cotisation, le montant des cotisations dues à partir de la base totalité ou de la base plafonnée.
Il s’ensuit que la société [8] ne démontre pas, comme elle l’affirme pourtant, que l’URSSAF aurait utilisé à proprement parler une méthode d’échantillonnage et d’extrapolation. Il s’avère que l’organisme de recouvrement a considéré, à tort, que le cumul concernait l’ensemble des salariés ayant bénéficié d’une indemnité.
En raison de cette irrégularité et compte tenu des éléments présentés par la société [8] devant la commission de recours amiable, le montant du redressement a été minoré, mais il ne peut être considéré pour autant que l’URSSAF a recouru à un calcul par échantillonnage et extrapolation, si bien que les modalités de l’article R. 243-59-2 précitées n’avaient pas à être observées.
L’argumentation de la société [8] sur ce point sera donc écartée.
Sur le fond :
Il ressort de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantage en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit en son article 1er que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés.
Il ressort de l’article 9 du même arrêté que sous certaines conditions, une profession peut bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes.
Il s’ensuit que la déduction forfaitaire spécifique de 10 % pour frais professionnels ne peut se cumuler avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des indemnités pour vêtements de travail, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société [8]. Au contraire, l’exclusion de l’assiette des cotisations des indemnités pour vêtements de travail peut se cumuler avec l’exclusion de l’assiette des cotisations des indemnités accordées au réel, ce que l’URSSAF reconnaît.
En l’espèce, il sera rappelé que la société [8] a déjà obtenu la minoration de ce chef de redressement grâce aux documents fournis devant la commission de recours amiable, qui avait confirmé le principe du redressement et avait seulement corrigé le montant en retranchant les salariés qui étaient indemnisés au réel. La demanderesse ne conteste pas qu’il y avait effectivement un cumul, s’agissant de certains salariés, de la déduction forfaitaire spécifique et de l’indemnité de vêtements de travail et elle n’apporte à l’audience aucun élément permettant de considérer que la commission de recours amiable aurait fait une erreur de calcul et aurait insuffisamment minoré le chef de redressement.
Il convient donc de débouter la société [8] de sa demande.
Le chef de redressement d’un montant de 30 269 euros après minoration par la commission de recours amiable sera par conséquent validé.
Sur le chef de redressement n°5 : transaction suite à faute grave, indemnité de préavis
Il ressort de la lettre d’observations que suite à des licenciements pour faute grave par la société [8], des transactions ont été conclues avec les salariés qui indiquaient souhaiter contester la nature du licenciement pour faute grave devant le conseil des prud’hommes.
La société [8] conteste le redressement opéré au visa des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, en soulignant qu’aux termes de ces transactions, la rupture des contrats de travail reste un licenciement pour faute grave exclusif de toute indemnité de préavis, et que les sommes versées indemnisaient bien un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et ne visaient pas à régler une indemnité de préavis ou une indemnité de licenciement, étant précisé que les salariés n’avaient pas exécuté de préavis.
L’URSSAF répond que certains des accords n’ont pas maintenu expressément la faute grave, que certains salariés n’ont pas renoncé expressément au versement de leur indemnité de préavis et ont seulement renoncé à engager une action en justice, que si l’employeur a maintenu la faute grave imputée, il a pour autant accepté de leur verser une indemnité forfaitaire et que les transactions ne précisent pas la nature des préjudices compensés – notamment les préjudices non financiers, résultant des circonstances des ruptures. Elle reprend ensuite chacune des transactions litigieuses.
*
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article 80 duodecies du code général des impôts précise que sauf exception, toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable.
L’indemnité transactionnelle n’étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, elle est donc par principe soumise à cotisations dans les limites posées par l’article 80 duodecies.
C’est donc à l’employeur de démontrer que les sommes versées à cette occasion n’avaient pas de caractère salarial et ne visaient qu’à indemniser un préjudice allégué par le salarié licencié.
Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié suite à son licenciement ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisation.
En matière de licenciement pour faute grave, aucune indemnité de préavis ou de licenciement n’est due. Pour bénéficier de cette exonération, le cotisant doit d’abord établir que les parties se sont entendues pour ne plus contester le licenciement pour faute grave et l’absence d’indemnité de préavis ou de licenciement. Cependant, il lui faut également justifier des motifs qui ont conduit à accorder des dommages et intérêts au salarié ayant fait l’objet du licenciement pour faute grave.
En l’espèce, aucune des parties n’a produit les protocoles transactionnels et les éventuels courriers antérieurs entre le salarié et la société. Or c’est sur cette dernière que repose la charge de la preuve.
Compte tenu de l’absence totale d’élément permettant de démontrer que les transactions ont maintenu la faute grave, que les salariés ont renoncé à leur indemnité de préavis et que les sommes versées ne visaient qu’à indemniser un préjudice du salarié, il convient de valider le chef de redressement d’un montant de 98 920 euros.
*
Par ailleurs, force est de constater qu’aucune des parties n’a formé de demande de condamnation à payer une somme au principal – étant précisé que selon le solde actualisé de septembre 2022, la société avait réglé l’ensemble des sommes qui lui étaient réclamées.
Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande en paiement ou remboursement des cotisations et majorations versées.
Sur les demandes accessoires
La société [8], partie succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, compte tenu de l’annulation d’un chef de redressement et de la minoration par la commission de recours amiable d’un autre chef, l’URSSAF sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE SANS OBJET la demande de jonction ;
ANNULE le chef de redressement n°2 d’un montant de 42 878 euros ;
VALIDE le chef de redressement n°4 d’un montant de 30 269 euros après minoration par la commission de recours amiable ;
VALIDE le chef de redressement n°5 d’un montant de 98 920 euros ;
DÉBOUTE l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la société [8] de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me DESEURE
— 1 CCC à Me MAQUINGHEN, à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et à la société [8]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code général des impôts, CGI.
- Code de la sécurité sociale.
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