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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 18 nov. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 NOVEMBRE 2025
Ordonnance du :
18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJQ7
Madame [E] [V]
c/
Monsieur [R] [Z]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 Octobre 2025 tenue par :
— Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffière, présente lors des débats, et de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, chargé de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé a fait droit à la demande de Madame [E] [V] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SAINT POUANGE, de la société LOUIS LAIRE ET FILS et de Madame [W] [F] et a désigné Monsieur [M] en qualité d’expert.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à Madame [E] [V] d’attraire à la cause Monsieur [R] [Z] en qualité d’intervenant aux travaux réalisés sur la toiture de l’immeuble.
Ainsi, par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2025, Madame [E] [V] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [R] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de lui voir déclarer opposable la mesure d’expertise ordonnée le 13 mai 2025.
À l’audience du 14 octobre 2025, Madame [E] [V], représentée par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [R] [Z], comparant, n’est pas représenté par avocat.
Or, la représentation par avocat étant obligatoire en matière de référé s’agissant d’une demande indéterminée, Monsieur [R] [Z] doit être considéré comme non comparant.
La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 245 et 279 du code de procédure civile que l’avis de l’expert doit être recueilli avant toute extension de sa mission.
Monsieur [M], expert en charge de l’expertise, a fait savoir dans une note adressée aux parties du 1er août 2025 qu’il ne s’opposait pas à la mise en cause de Monsieur [R] [Z].
L’extension de la mesure d’expertise demandée est de l’intérêt du demandeur, préserve les droits des parties et l’expert ne s’y oppose pas ; elle sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Abigail LAFOUCRIERE, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 13 mai 2025 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Monsieur [J] [M] soit rendue opposable à Monsieur [R] [Z] ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [E] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que, faute de consignation par Madame [E] [V] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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