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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 14 janv. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D24I
Rang n° 26/34
ORDONNANCE
du 14 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [R] [B] épouse [V]
née le 14 Octobre 1956 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 12 Janvier 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [R] [B] épouse [V].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [R] [B] épouse [V], l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 05/01/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [R] [B] épouse [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 12/01/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Madame [R] [V] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de [Localité 5] le 5 janvier 2026, dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent consécutif à une tentative de suicide par ingestion de médicaments. Cette hospitalisation intervient dans un contexte de suivi psychiatrique déjà engagé depuis juillet 2024 au Centre Médico-Psychologique (CMP) de [Localité 3], pour la prise en charge d’un état dépressif.
Lors de l’évaluation médicale effectuée le jour du rapport, la patiente présente un ralentissement idéomoteur marqué et une humeur profondément dépressive. Bien que l’on observe une légère amélioration de certains symptômes tels que l’anhédonie (perte de plaisir) et l’aboulie (manque de volonté), les troubles de la concentration demeurent très présents. [R] [V] manifeste peu de recul critique sur son geste suicidaire et exprime son refus de poursuivre l’hospitalisation.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [R] [B] épouse [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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