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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold référé, 26 févr. 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DW65
Minute n° 111/2026
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SAINTE-BARBE GROUPE CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [A] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre THOMAS, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 janvier 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 et signée par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 22 avril 2024, la SAS SAINTE BARBE GROUPE CDC HABITAT a loué à M. [A] [W] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 400,42 € et 23,96 € d’acompte sur charges.
Le 23 décembre 2024, la SAS SAINTE BARBE GROUPE CDC HABITAT a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 1267,52 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025, la SAS SAINTE BARBE GROUPE CDC HABITAT a fait assigner M. [A] [W] devant ce juge des contentieux de la protection statuant en référé en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 3003,53 € à titre provisionnel pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 9 avril 2025,
— 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mal fondée,
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SAINTE BARBE GROUPE CDC HABITAT a également sollicité, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à évacuation effective, toutes ces sommes portant intérêt à compter du jour du jugement ainsi qu’au fur et à mesure des échéances en cas de retard.
M. [A] [W] a constitué avocat.
Dans ses écritures en réplique du 27 janvier 2026, M. [A] [W] a sollicité des délais de paiement sur 36 mois et la suspension de la clause résolutoire, indiquant avoir eu une longue période de maladie qui a diminué son revenu, qu’il a payé la somme de 600 € le 15 décembre 2025 et la somme de 441,51 € le 26 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 23 décembre 2024 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 26 janvier 2026 pour la somme de 5404,95 €.
En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 3 février 2025 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les six semaines de la signification du commandement de payer et de saisine du juge pour l’obtention de délais de paiement.
Cependant, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
VII.- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Ainsi, compte tenu des efforts du locataire, qui justifie avoir un revenu imposable de 27 718 € en 2024 (soit 2309 € par mois), de sa situation de santé et du paiement du loyer courant, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement fixés au présent dispositif.
À défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [A] [W] après une ultime mise en demeure restée infructueuse
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 26 janvier 2026 de la somme de 5404,95 €, dont à déduire les frais de contentieux pris en charge au niveau des dépens, soit 99,45 et 138,95 €, soit un solde restant dû de 5166,55 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect des délais par M. [A] [W] et en considération des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 27 janvier 2026 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés, sera fixée par provision à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 400,42 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur les dommages et intérêts :
la SAS SAINTE BARBE GROUPE CDC HABITAT qui ne justifie pas d’un abus de droit sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [A] [W], partie qui succombe, sera condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024, soit la somme de 92,12 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SAINTE BARBE GROUPE CDC HABITAT.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] à compter du 3 février 2025 et SUSPEND les effets de la résiliation ;
CONDAMNE M. [A] [W] à payer à la SAS SAINTE BARBE GROUPE CDC HABITAT la somme de 5166,55 € à titre de provision pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 26 janvier 2026 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [A] [W] à s’acquitter de sa dette par 36 versements mensuels de 143,51 € chacun, payable en plus du loyer courant, le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification de la présente décision, jusqu’à complet règlement de l’arriéré ;
DIT qu’en cas de respect par M. [A] [W] de ses engagements, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, y compris du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après une ultime mise en demeure demeurée infructueuse ;
DIT que la SAS SAINTE BARBE GROUPE CDC HABITAT pourra alors faire procéder à l’expulsion de M. [A] [W] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution et en tant que de besoin CONDAMNE alors M. [A] [W] à évacuer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 2] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux, mais sans assortir d’ores et déjà cette évacuation d’une astreinte ;
FIXE dans ce cas l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [A] [W] au bailleur à compter du 27 janvier 2026 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 400,42 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE M. [A] [W] à son paiement à titre de provision ;
DÉBOUTE la SAS SAINTE BARBE GROUPE CDC HABITAT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 décembre 2024 soit la somme de 92,12 €
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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