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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 12 févr. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX7T
Minute n° 77/2026
JUGEMENT du 12 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CDC HABITAT SAINTE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
27 novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, le Juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2025, la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a fait assigner Mme [N] [K] devant ce juge des contentieux de la protection en prononcé de la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur [Adresse 4] à [Localité 2] [Adresse 5] constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
— 379,89 € au titre des arriérés de loyer dus au 31/05/2025 sous réserve des loyers échus au jour du jugement,
— les loyers échus entre le 01/06/2025 et le jour du jugement,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a également sollicité une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à évacuation effective, toutes ces sommes portant intérêt à compter du jour du jugement ainsi qu’au fur et à mesure des échéances en cas de retard.
Le mandataire de la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] a comparu à l’audience et a repris oralement ses conclusions écrites.
Il précise que le montant dû au 31 octobre 2025 est de 593,94 €.
Mme [N] [K], assigné par dépôt à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département.
Il sera cependant relevé qu’il s’agit d’un garage.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne saurait faire obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à la demande, dès lors qu’elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions un relevé de compte des sommes dues par Mme [N] [K] le 31 octobre 2025 pour la somme de 593,94 € ainsi que la lettre de mise en demeure envoyée à Mme [N] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 10 mars 2025.
Il ressort de ces documents que Mme [N] [K] n’a pas respecté l’une des obligations essentielles incombant à tout locataire, à savoir le paiement régulier, à leur échéance, des loyers et charges.
Cette violation grave et répétée du bail justifie qu’il soit mis fin à ce bail par décision de justice et que soit donc prononcée la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la partie défenderesse.
En conséquence les locaux loués devront être évacués, à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation.
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2025 de la somme de 593,94 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Considération prise des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 1er novembre 2025 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 42,81 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
Mme [N] [K], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS CDC HABITAT SAINTE BARBE.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3] à compter du présent jugement ;
CONDAMNE en conséquence Mme [N] [K] à évacuer les locaux sis [Adresse 6] – à [Localité 3] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 4] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [N] [K] à payer à la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] la somme de 593,94 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2025 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [N] [K] au bailleur à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 42,81 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE la partie défenderesse à son paiement ;
DÉBOUTE la SAS CDC HABITAT SAINTE [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [K] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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