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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 18 févr. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
(SigREPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00095 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3HJ
Rang n° 26/132
ORDONNANCE
du 18 Février 2026
Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [G] [M]
né le 03 Novembre 1980 à [Localité 2] (LOIR ET CHER), demeurant Centre Hospitalier [G] – [Adresse 1] – [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— Me [E] [F] – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoquée, comparante et concluante)
— M. le Procureur de la République du TJ de Sarreguemines (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 1] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 04 Février 2026, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [G] [M].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [G] [M], l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 22 avril 2020 prise par M. le préfet de la Vienne portant admission de [G] [M] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 28 août 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 05 septembre 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 02 février 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il ressort de l’avis motivé du 2 février 2026 que même si une certaine période d’apaisement persiste chez Monsieur [G] [M], son imprévisibilité reste présente et n’est que canalisée dans le cadre structurant de l’unité pour malades difficiles. La commission de suivi médical du 13 février 2026 a par ailleurs conclu que si globalement l’évolution reste favorable, l’état psychique du patient reste relativement fragile.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [G] [M] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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