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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2025, n° 24/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00734
N° RG 24/00885 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O7PU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [K] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Annabelle PORTE FAURENS
Copie certifiée delivrée à : M. [J] [X]
Le 17 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS
Réouverture des débats selon jugement du 30/09/2024
Selon contrat de bail du 29/02/2022, Madame et monsieur [O] [W] ont loué à Monsieur [X] [J] un logement sis [Adresse 2] moyennant un loyer de 749 euros par mois, outre 70 euros de provisions sur charges et avec dépôt de garantie de 749 euros.
Les locataires ne payant pas régulièrement leurs loyers un commandement de payer, rappelant la clause résolutoire leur a été signifié le 04/01/2024, pour avoir le paiement des loyers dus .
Toutefois, Monsieur [X] [J] restait à devoir la somme de 2549,60 euros au jour de l’assignation.
Le tentatives amiables et mises en demeures ayant échoué, par acte de commissaire de justice en date du 17/04/2024, Madame et monsieur [O] [W] ont assigné Monsieur [X] [J] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Ils entendent voir :
Constater acquise la clause résolutoire pour défaut de paiement dans le délai légal du commandement de payer, prononcer la résiliation du bail,
Rejeter les délais de paiement et pour quitter les lieux,
Prononcer l’expulsion de Monsieur [X] [J] et celle de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du CPCE, compte tenu des silences et manifeste mauvaise foi adverse,
Condamner Monsieur [X] [J] à lui payer la somme de 2549,60 euros correspondant à l’arriéré de loyers dus au 09/04/2024, avec intérêts au taux légal à compte du 04/01/2024, date du commandement de payer,
Condamner Monsieur [X] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, index able comme lui, le tout à compter du terme du bail et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, sous réserve le cas échéant du traitement de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement lequel primera en tout état de cause les dispositions de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [X] [J] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [X] [J] n’a pas comparu (à étude)
Le conseil des bailleurs déclare que les locataires ont payé leur dette (reste seulement 66 euros)
Ils maintiennent leur demande d’article 700 du CPC et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 17/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience le conseil de Madame et Monsieur [O] déclare que Monsieur [X] [J] s’est acquitté de sa dette (reste un petit reliquat de 66 euros). Les époux [O] se désistent de leur demande en principal mais maintiennent leur demande d’article 700 du CPC et dépens.
Il conviendra de donner acte à Madame et Monsieur [O] de leur désistement de leur demande en principal.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [X] [J] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue au dex dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [X] [J] à payer à Madame et monsieur [O] [W] (bailleurs) la somme de 1200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit, en ce compris les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens sur le fondement de l’article 517 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DONNE ACTE à Madame et Monsieur [O] [W] de leur désistement de leur demande en principal,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à Madame et monsieur [O] [W] (bailleurs) la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE monsieur [X] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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