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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 26 mai 2025, n° 21/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BK RESTAURATION c/ Société MACIF |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 21/02085 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P6CP
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 24 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BK RESTAURATION, RCS [Localité 4] 519 161 145, représentée par son gérant M. [T] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 423
DEFENDERESSE
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 297, et Me Olivier LECLERE du cabinet LECLERE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BK RESTAURATION, qui exerce une activité de commerce de sandwicherie et de restauration sur place et à emporter, au [Adresse 3], a souscrit auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF) un contrat d’assurance prévoyant l’indemnisation des risques de pertes d’exploitation et de perte de la valeur du fonds d’exploitation.
Par acte du 20 avril 2021, la société BK RESTAURATION, indiquant que son commerce avait été fermé du 14 mars 2020 au 20 mai 2020, puis avait subi une diminution d’activité d’octobre à décembre 2020, en raison de la crise engendrée par l’épidémie de Covid-19, a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant sa condamnation à lui payer une indemnité de 40 158 euros, en réparation de sa perte d’exploitation, de 6 000 euros en réparation de sa résistance abusive, et de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
– déclaré recevable l’action de la société à reponsabilité limitée EURL BK RESTAURATION, qui invoquait à titre principal l’exécution du contrat d’assurance et le paiement d’une indemnité et, à titre subsidiaire, l’inopposabilité des conditions particulières de la police restreignant son droit indemnitaire ;
– condamné la MACIF aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la société EURL BK RESTAURATION une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 2 janvier 2024, la société BK RESTAURATION demande au tribunal de :
– juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation sont réunies ;
– juger que les conditions particulières versées aux débats par la MACIF sont inopposables à la société BK RESTAURATION, faute par la MACIF de démontrer leur signature par BK RESTAURATION ;
– juger qu’aucune clause d’exclusion de garantie formelle et limitée ne figure aux conditions particulières ;
– condamner la MACIF à lui payer une indemnité de 20 079 euros en réparation de sa perte d’exploitation au titre de l’année 2020 ;
– condamner la MACIF à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions transmises le 26 février 2024, la MACIF demande au tribunal de :
à titre principal :
– juger que le contrat d’assurance ne couvre pas les pertes d’exploitation résultant d’une fermeture administrative en raison d’une crise sanitaire ;
– juger que les conditions de la garantie perte d’exploitation ne sont pas réunies ;
– débouter la société BK RESTAURATION de sa demande visant à lui voir déclarer inopposables les conditions particulières du contrat ;
– débouter la société BK RESTAURATION de sa demande visant à voir juger qu’aucune clause d’exclusion de garantie formelle et limitée figure aux conditions particulières ;
– débouter la société BK RESTAURATION de l’ensemble de ses prétentions ;
à titre subsidiaire :
– constater que la somme demandée correspond à la perte du chiffre d’affaires des mois de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020, sans tenir compte d’une période de franchise ni des 14 premiers jours de mars pendant lesquels l’établissement était ouvert ;
– juger que l’indemnité due est constituée de la perte réelle de la marge brute, qui ne correspond pas à la diminution du chiffre d’affaires ;
– débouter la société BK RESTAURATION de l’ensemble de ses prétentions ;
en toutes hypothèses :
– débouter la société BK RESTAURATION de l’ensemble de ses prétentions ;
– condamner la Société à reponsabilité limitée BK RESTAURATION à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de maître Michel Avenas, avocat, à recouvrer directement contre la société BK RESTAURATION ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provisions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen de chaque prétention.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, par application des dispositions des articles 4 et 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal, qui n’est tenu de répondre qu’aux prétentions figurant au dispositif des conclusions, indique qu’il ne sera pas statué, dans le dispositif de son jugement, par mention spéciale, sur les moyens des parties, figurant au dispositif de leurs conclusions, tendant à « constater » et « juger ». Ceux-ci seront toutefois analysés dans la motivation du jugement, pour autant qu’ils aient été soulevés dans le corps des conclusions.
Il sera par ailleurs relevé que la demanderesse communique un extrait Kbis dont il ressort que sa dénomination sociale précise est “EURL BK RESTAURATION” et non “BK RESTAURATION” comme mentionné dans l’assignation et ses conclusions, comme dans les conclusions en réponse de la MACIF. Il ressort du contrat d’assurance de la MACIF communiqué aux débats qu’elle a souscrit la garantie sous la dénomination “SARL BK RESTAURATION”. L’attestation de son expert ciomptable vise correctement l'”EURL BK RESTAURATION”. Il y aura donc lieu de lui restituer sa véritable dénomination dans le dispositif.
1. Sur la demande en garantie des pertes d’exploitation
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1192 du code civil dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
L’article 1353 alinéa 1er du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En tout état de cause, si, conformément à l’article 1353 alinéa 1du code civil, il appartient d’abord à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies, c’est à l’assureur, qui entend ensuite s’exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve, conformément à l’alinéa 2 du même article, de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une clause d’exclusion de risque ou d’une clause de déchéance du droit à indemnisation.
En l’espèce, la société BK RESTAURATION soutient que les conditions particulières du contrat souscrit auprès de la MACIF prévoient l’indemnisation des pertes d’exploitation, tandis que les conditions générales stipulent (p. 62) que sont garanties, selon l’extension de garantie prévue au contrat, les pertes d’exploitation qui résultent de l’impossibilité d’accès au local pour la clientèle en raison d’une interdiction administrative pour raisons de sécurité, ce qui est le cas d’une fermeture administrative du local commercial en cas de pandémie.
Elle ajoute que les limites prévues dans les conditions particulières du contrat ne portent que sur le montant maximal de l’indemnité pouvant être payée par la MACIF, celle-ci ne pouvant pas excéder la perte réelle de marge brute (40 158 euros) à laquelle doit s’appliquer un coefficient maximum de 50 % (également prévu dans les conditions générales), soit une somme de 20 079 euros.
À titre subsidiaire, la société BK RESTAURATION indique qu’il appartient à la MACIF de démontrer qu’elle a porté à sa connaissance les conditions particulières du contrat, sans quoi elle ne peut pas s’en prévaloir.
Elle expose que la MACIF ne prouve pas qu’elle a signé les conditions particulières, de sorte que celles-ci et, notamment, leur article 18, lui sont inopposables.
Elle estime que si le tribunal retenait que les conditions particulières lui sont opposables, alors, la référence aux « dommages subis par les bâtiments assurés » de l’article 18 ne pourrait exclure son indemnisation, sans que cela prive de sa substance l’obligation essentielle de l’assureur de l’indemniser d’une perte d’exploitation. Elle ajoute qu’elle laisse supposer la prise en charge des dommages tant matériels qu’immatériels, sans quoi la clause d’exclusion, soumise à interprétation, ne serait pas formelle, ni limitée, contrairement à l’article L. 113-1 du code des assurances.
Elle expose, en tout état de cause, que la fermeture des locaux du fait de la crise sanitaire caractérise un dommage immatériel affectant le local commercial, et ouvrant droit à l’indemnisation, sans quoi l’obligation essentielle de l’assureur d’indemniser les pertes d’exploitation subies, serait privée de sa substance.
La MACIF, quant à elle, développe que selon l’article 18 des conditions générales, la perte d’exploitation doit être la conséquence d’une interruption temporaire, ou d’une réduction des activités professionnelles, provoquée par des dommages subis par les bâtiments assurés, les biens professionnels, les modèles, les archives et les documents professionnels garantis et résultant de l’un des évènements limitativement énumérés au chapitre 1, à l’exception des bris des glaces et des enseignes, ainsi que du vol et des actes de vandalisme.
Elle estime que ces conditions d’application du contrat ne sont pas réunies en ce que la société BK RESTAURATION invoque avoir subi des pertes d’exploitation imputables à l’interruption de son activité professionnelle du fait de la fermeture administrative durant la crise sanitaire.
Sur les dispositions communes aux garanties pertes d’exploitation et perte de la valeur du fonds d’exploitation, elle observe que cet article n’est applicable que dans la mesure où un dommage a affecté l’immeuble, notamment, dans lequel est situé le local assuré et non le local lui-même, et que ce dommage, et les travaux requis pour sa remise en état, ou l’interdiction administrative qu’il génère pour des raisons de sécurité, interdisent l’accès au local assuré. Elle conclut que les conditions d’application du contrat ne sont pas plus réunies.
Par ailleurs, la MACIF soutient que la société BK RESTAURATION, qui invoque que les conditions particulières du contrat lui sont inopposables, ne démontre par conséquent pas l’étendue et les conditions de la garantie dont elle demande la mise en œuvre, contrairement à la charge de la preuve pesant sur elle.
Elle fait en outre valoir que l’article 18 des conditions générales n’est pas une clause d’exclusion de garantie, mais une clause déterminant le champ d’application des garanties, de sorte que les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances sont inapplicables.
Enfin, sur le montant demandé, elle observe que la perte d’exploitation, contractuellement indemnisée, ne correspond pas au chiffre d’affaires escompté, diminué par l’application du coefficient de 50 %.
En l’espèce, il appartient à l’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie sont remplies. Ll’existence d’une perte d’exploitation n’emporte ainsi application des garanties souscrites qu’en cas de réunion des conditions stipulées dans la police.
Or, la société BK RESTAURATION ne fait que contester avoir eu connaissance des conditions particulières du contrat et ne se prévaut pas de ce que les conditions générales du contrat ne lui sont pas applicables, ce qui ne lui permettrait pas, en tout état de cause, de demander l’indemnisation de pertes d’exploitation, faute par elle de prouver l’existence d’une garantie mobilisable.
Ainsi, selon l’article 18 (« les pertes d’exploitation ») stipulé aux conditions générales – et non particulières contrairement à ce qu’invoque la Société à reponsabilité limitée EURL BK RESTAURATION, de mai 2016, de la multi-garantie activité professionnelle (produites tant par la MACIF que par la société BK RESTAURATION : pièces n° 1 de la MACIF et n° 6 de BK RESTAURATION), dont il n’est pas contesté qu’elles régissent le contrat conclu entre les parties :
« Ce qui est garanti : le paiement d’une indemnité correspondant :
– à la perte réelle de marge brute ;
– aux frais supplémentaires d’exploitation ;
Lorsque cette perte ou ces frais sont la conséquence de l’interruption temporaire ou de la réduction de vos activités professionnelles provoquées par des dommages subis par les bâtiments assurés, les biens professionnels, les modèles, les archives et les documents professionnels garantis et résultant de l’un des évènements énumérés au chapitre 1, à l’exception :
– des bris des glaces et des enseignes (article 7) ;
– du vol et des actes de vandalisme (article 9), même si cette garantie est souscrite. […] »
Les évènements énumérés au chapitre 1 des conditions générales sont les suivants (p. 3, cf. « les évènements garantis ») : l’incendie, l’explosion, la chute de la foudre, les fumées (article 1) ; l’action de l’électricité (article 2) ; le choc de véhicules terrestres (article 3) ; les évènements climatiques (article 4) ; les catastrophes naturelles (article 5) ; le dégât des eaux (article 6) ; les bris des glaces et des enseignes (article 7) ; les actes de terrorisme et attentats (article 8) ; le vol et les actes de vandalisme (article 9).
Des dispositions communes aux garanties pertes d’exploitation (article 18) et perte de la valeur du fonds d’exploitation (article 19) stipulent (p. 62), toujours dans les conditions générales, une « extension des garanties » ainsi formulée :
« Si l’immeuble, le centre commercial, la galerie marchande dans lesquels sont situés les locaux assurés sont endommagés par un évènement autre qu’une catastrophe naturelle (article 5) et qui, s’il avait affecté directement lesdits locaux, aurait entraîné l’application des garanties du présent chapitre, la MACIF prendra en charge aux conditions et limites prévues :
[…]
– les pertes d’exploitation qui sont la conséquence d’une entrave totale ou partielle de l’accès, pour la clientèle, aux locaux assurés, que cet empêchement dûment constaté résulte des travaux de remise en état des bâtiments ou d’une interdiction administrative pour raisons de sécurité.
La période d’indemnisation telle que définie précédemment sera celle correspondant à la durée de ces travaux ou de cette interdiction et ne pourra excéder quatre mois.
Cette extension des garanties ne s’applique pas à la perte totale ou partielle du fonds d’exploitation, aux pertes d’exploitation consécutives à des travaux de voirie, de réaménagement ou de réhabilitation immobilière entrepris dans le voisinage des locaux assurés lorsque ces travaux ne sont pas consécutifs à un évènement garanti. […] »
Tout d’abord, les conditions générales du contrat en leur article 18 prévoient l’indemnisation des pertes d’exploitation de l’entrepreneur, qui a dû interrompre ou réduire ses activités professionnelles, du fait de dommages subis par les bâtiments assurés, ou par ses biens professionnels, modèles, archives, documents professionnels garantis, en raison de : l’incendie, l’explosion, la chute de la foudre, les fumées (article 1) ; l’action de l’électricité (article 2) ; choc de véhicules terrestres (article 3) ; évènements climatiques (article 4) ; catastrophes naturelles (article 5) ; dégât des eaux (article 6) ; actes de terrorisme et attentats (article 8). Sont effectivement exclus les bris des glaces et des enseignes (article 7), ainsi que le vol et les actes de vandalisme (article 9).
Ensuite, les dispositions communes aux articles 18 et 19 prévoient une extension des garanties au cas où l’immeuble, le centre commercial, ou la galerie marchande, c’est-à-dire l’immeuble dans lequel se situent les locaux où est exploitée l’activité commerciale, subit un dommage occasionné par un évènement, autre qu’une catastrophe naturelle, qui, s’il avait atteint directement le local commercial assuré dans lequel l’activité est exploitée, aurait entraîné l’application des garanties du présent chapitre. Dans cette hypothèse, sont également prises en charges les pertes d’exploitation résultant d’une entrave totale ou partielle de l’accès, pour la clientèle, aux locaux assurés, qu’elle soit causée par des travaux de remise en état des bâtiments ou d’une interdiction administrative d’accéder à l’immeuble pour raisons de sécurité.
Alors que la clause d’exclusion de garantie prive l’assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, la qualification de condition de garantie doit être retenue lorsque l’évènement visé par la clause affecte en permanence le risque couvert.
En conséquence, l’article 18 des conditions générales, et les dispositions communes aux articles 18 et 19, ne caractérisent pas une clause d’exclusion de garantie, mais des conditions qui en déterminent le champ d’application, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser leur caractère formel et limité.
Il incombe donc à la société BK RESTAURATION de démontrer l’existence :
– d’un dommage subi par les biens, modèles, archives, documents professionnels garantis, ou par le local commercial assuré dans lequel le fonds est exploité, résultant de l’un des évènements susmentionnés ;
– d’un dommage à l’immeuble dans lequel se situent les locaux où est exploitée l’activité commerciale
Ces stipulations visent de manière claire et précise les dommages matériels occasionnés aux biens, modèles, archives, documents professionnels garantis, local commercial dans lequel le fonds est exploité ou, immeuble, dans lequel se situe le local commercial où le fonds est exploité, de sorte qu’il ne sera pas retenu que les conditions générales couvrent également les dommages immatériels.
Or, une interdiction administrative d’accueil du public, aux fins d’entraver la circulation d’une épidémie causée par un virus, concernant un fonds de commerce de sandwicherie et de restauration sur place et à emporter, ne caractérise pas un dommage matériel subi par le local professionnel assuré où est exploité l’activité, ou aux biens, modèles, archives, documents professionnels garantis, dommage ne trouvant qui plus est pas son origine dans l’une des causes limitativement énumérées (articles 1 à 6 et 8).
Les pertes d’exploitation, conséquences d’une interruption de l’activité professionnelle, du fait d’une fermeture imposée par l’autorité administrative en raison de la propagation du Covid-19, ne sont ainsi pas prises en charge selon ces stipulations.
Une interdiction administrative d’accueil du public, aux fins d’entraver la circulation d’une épidémie causée par un virus, concernant un fonds de commerce de sandwicherie et de restauration sur place et à emporter, ne caractérise pas plus un dommage matériel à l’immeuble dans lequel se situent les locaux où est exploitée l’activité commerciale et ne renvoie aucunement à une hypothèse dans laquelle des dommages sont subis par le bâtiment dans lequel se situe le local commercial.
Les pertes d’exploitation, conséquences d’une interruption de l’activité professionnelle, du fait d’une fermeture imposée par l’autorité administrative en raison de la propagation du Covid-19, ne sont ainsi pas plus prises en charge selon ces stipulations.
Et il ne sera pas retenu, dans le cas prévu par l’article 18, ni dans les dispositions communes, que l’obligation essentielle de garantie de l’assureur est vidée de sa substance, dans la mesure où les garanties offertes couvrent de nombreuses hypothèses de pertes d’exploitation subies des suites d’évènements multiples, occasionnant des dommages matériels affectant tant le local commercial, que les biens professionnels, documents, archives, modèles garantis, que l’immeuble dans lequel est situé ledit local.
Partant, la société BK RESTAURATION ne démontre pas, conformément à la charge de la preuve pesant sur elle, que les conditions générales de mise en œuvre de la garantie “pertes d’exploitation” sont réunies, sans qu’il soit besoin de statuer quant à sa connaissance des conditions particulières d’assurance.
La société BK RESTAURATION ne prouvant, donc, pas, la mobilisation des garanties pertes d’exploitation souscrites auprès de la MACIF, elle sera déboutée de ses demandes en paiement d’une indemnité de 20 079 euros au titre de sa perte d’exploitation au cours de l’année 2020.
2. Sur les demandes accessoires
La société BK RESTAURATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, maître Michel Avenas, avocat, sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provisions.
La société BK RESTAURATION, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros à la MACIF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, ce qui n’est pas demandé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboute la “société BK RESTAURATION”, société à reponsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 519 161 145 sous la dénomination “ EURL BK RESTAURATION” de sa demande de condamnation de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce à lui payer une indemnité de 20 079 euros au titre de sa perte d’exploitation de l’année 2020 ;
Condamne la “société BK RESTAURATION”, société à reponsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 519 161 145 sous la dénomination “ EURL BK RESTAURATION” , prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
Autorise maître Michel Avenas, avocat, à recouvrer directement contre la “société BK RESTAURATION”, société à reponsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 519 161 145 sous la dénomination “ EURL BK RESTAURATION” , prise en la personne de son représentant légal, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provisions ;
Condamne la “société BK RESTAURATION”, société à reponsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 519 161 145 sous la dénomination “ EURL BK RESTAURATION” , prise en la personne de son représentant légal, à payer à la MACIF une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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