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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 3 avr. 2026, n° 25/09005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
N° RG 25/09005 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4QY
Jugement du 03 Avril 2026
N°: 26/366
Association LES AMITIES SOCIALES
C/
[T] [R]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me THOMAS-BELLIARD
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Avril 2026 ;
Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de RENNES, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 13 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association LES AMITIES SOCIALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [T] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous signature privée en date du 26 aout 2024, l’association LES AMITIES SOCIALES et Monsieur [R] ont signé un titre d’occupation portant sur une chambre n°LG113 sise [Adresse 4] et moyennant une redevance mensuelle de 447 euros, incluant les provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 5 aout 2025, l’association LES AMITIES SOCIALES a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de payer la somme de 3060 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte et de justifier de son assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 délivré à étude, l’association LES AMITIES SOCIALES a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
Constater la résiliation de plein droit du titre d’occupation liant l’association LES AMITIES SOCIALES à Monsieur [R] titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation liant l’association LES AMITIES SOCIALES à Monsieur [R]En tout état de cause
Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] ainsi que de tout occupant de son chef du local mis à disposition, avec le cas échéant, le concours de la force publiqueCondamner Monsieur [R] à verser à l’association LES AMITIES SOCIALES une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance majorée, soit la somme de 451,80€ le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la résiliation du titre d’occupation, qu’elle soit constatée ou prononcéeCondamner Monsieur [R] à verser à l’association LES AMITIES SOCIALES la somme de 4 415,40€ correspondant à la dette de redevance ou indemnité d’occupation s’y substituant au 10 octobre 2025Y adjoindre, la condamnation au paiement de la somme de 451,80€ par mois au titre de la redevance ou de l’indemnité d’occupation s’y substituant à compter du 15 octobre 2025, sans qu’aucune autre demande nouvelle ne soit nécessaire de la part de l’association LES AMITIES SOCIALESCondamner Monsieur [R] à verser à l’association LES AMITIES SOCIALES la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [R] aux entiers dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payerDébouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris toute demande de délai.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département d’Ille-et-Vilaine le 15 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, l’association LES AMITIES SOCIALES, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3248,60 euros. Elle précise qu’il n’y a pas de reprise du paiement des loyers courants. Le juge des contentieux de la protection a sollicité de produire en délibéré des explications sur la reprise des versements de la CAF et s’il y avait eu des réglements autres que ceux mentionnés sur le décompte.
Monsieur [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 03 avril 2026
Dans sa note en délibéré du 13 février 2026, le demandeur expose qu’il n’y a pas eu de règlement depuis le 3 janvier 2025, que les régularisations récentes de la CAF correspondent à une actualisation par l’occupant de sa situation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
I. Sur les demandes principales
• Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 642 du code de procédure civile dispose que « tout délai expire le dernier jour à 24 heures » et que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 06 qu’à défaut de paiement du loyer, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés, aucun réglement n’ayant été effectué dans le mois à compter du commandement de payer du 5 aout 2025.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 06 septembre 2025.
• Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Le demandeur ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du contrat, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [R] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, l’association LES AMITIES SOCIALES sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R], ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du contrat, en vertu de l’article 1240 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
• Sur la demande de condamnation en paiement
Il ressort de l’article 1353 du code civil, alinéa 1er, que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et de l’article 9 du code de procédure civile qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est prévu au contrat que Monsieur [R] doit verser mensuellement la redevance mensuelle, révisable chaque année au 1er janvier.
En l’espèce, l’association LES AMITIES SOCIALES verse aux débats le contrat d’occupation ainsi que le décompte des redevances et charges, afin de démontrer les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il est mentionné sur le décompte qu’au 09/02/2026, la dette de Monsieur [R] est de 3248,60€.
Il est cependant constaté que le demandeur sollicite la somme de 471,80€ au mois de janvier 2025 et janvier 2026 qui ne correspondent pas à l’actualisation de la redevance prévue au contrat ni au montant de l’adhésion annuelle. Il en est de même pour la somme de 548,80€ sollicitée en avril 2025. Ces sommes seront réduites à la somme de 451,80€.Un total de 117€ sera donc déduit.
La dette au titre de la redevance mensuelle et indemnités d’occupation impayés concernant le titre d’occupation s’élève à 3131,6 euros au 10 février 2026, terme du mois de février 2026 non inclus. Il convient donc de condamner en conséquence défendeur au paiement de cette somme celui-ci n’apportant pas d’élément de nature à contester le principe ou le montant de cette somme.
II. Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer du 5 aout 2025 et de l’assignation du 14 octobre 2025,
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association LES AMITIES SOCIALES, Monsieur [R] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation conclu le 26 aout 2024 entre l’association LES AMITIES SOCIALES, d’une part, et Monsieur [R], d’autre part, concernant le logement situé chambre n°LG113 sise [Adresse 4] sont réunies à la date du 06 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] à verser à l’association LES AMITIES SOCIALES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance mensuelle, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNEMonsieur [R] à verser à l’association LES AMITIES SOCIALES la somme de 3131,6 euros, soit TROIS MILLE CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE CENTIMES EUROS, (décompte arrêté au 10 février 2026, terme du mois de février 2026 non inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date ;
DIT que Monsieur [R] devra quitter les lieux loués sis chambre n°LG113 sise [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 aout 2025 et de l’assignation du 14 octobre 2025, la notification de cet acte à l’administration et le coût de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à l’association LES AMITIES SOCIALES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 03 avril 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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