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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 11 mars 2026, n° 26/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01326 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01326 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELCC
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier présent lors de l’audience et d’Anastasia CALIXTE, greffier présent lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 juillet 2024 par le préfet du Val-d’Oise faisant obligation à M. [I] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 mars 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [I] [G], notifiée à l’intéressé le 06 mars 2026 à 16h30 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 10 mars 2026, reçue et enregistrée le 10 mars 2026 à 14h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [G], né le 24 Juillet 2002 à [Localité 1], de nationalité Haïtienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me René AGBEKPONOU , avocat au barreau de Paris choisi à la demande de la personne retenue pour l’assister – substitué par Me Roger VANGAH au barreau de Paris ;
— Me SUAREZ PEDROZA ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [I] [G] ;
Dossier N° RG 26/01326 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELCC
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [I] [G] soutient, dans ses écritures intitulées “conclusions en contestation de la rétention amdinistrative et en opposition à la prolongation”, les moyens suivant :
— le défaut de base légale ;
— la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDH) ;
— l’existence de garanties de représentation suffisantes ;
Ces moyens s’analysent comme des moyens de légalité externe et interne de l’arrêté de placement et donc nécessairement une contestation dudit arrêté. Or, le tribunal de céans n’a pas été saisi d’un recours en contestation, le dispositif des conclusions ne se dirigeant pas vers l’annulation de l’arrêté de placement (ou à tout le moins demandant à ce qu’il soit déclaré irrégulier).
En tout état de cause, aux termes de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “ L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.“. Il s’en suit, qu’à supposer saisi d’un recours, le tribunal ne pourrait le déclarer qu’irrecevable en ce qu’il est formulé le 11 mars 2026.
Les moyens seront déclarés irrecevables comme tardifs.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers Haïti a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 6 mars 2026 à 17h05, pour un vol programmé au 23 mars 2026, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité. L’administration a pris acte des instructions données par l’Unité Centrale d’Identification (UCI) par courriel du 9 mars 2026, lesquelles prévoient que le plan de voyage pour Haïti implique une nuité au centre de rétention [Localité 2] en Guadeloupe.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain au [Adresse 2] à [Localité 3] (adresse mentionnée dans les conclusions).
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL DE COMPATIBILITE
Le conseil de l’intéressé sollicite un double examen médical aux fins de compatiblité de l’état de santé avec la rétention, en raison de l’épilepsie dont souffre l’intéressé.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir, qu’il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En l’espèce, si le conseil de l’intéressé indique une absence de prise de traitements depuis son arrivée au centre, il ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l’état, malgré la nature de la pathologie qu’il invoque, rien ne permet d’établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
Aucune entrave à l’accès aux soins n’est démontrée, l’intéressé pouvant accéder au service médical de l’UMCRA.
Il n’y a donc pas d’atteinte aux droits et la demande ne saurait dès lors prospérer.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS les moyens soutenus irrecevables ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
REJETONS la demande d’examen médical de compatibilité avec la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Mars 2026 à 17 h 58
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mars 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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