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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 21/09785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° R.G. : 21/09785 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-XACE
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE
[Localité 7],
Compagnie
d’assurance
ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0613
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 mars 2019 à [Localité 9] (Gironde), Mme [L] [J] a été victime d’un accident au cours duquel elle a chuté alors qu’elle circulait en bicyclette.
A l’issue de cet accident, elle a souffert de blessures à l’épaule gauche.
Imputant sa chute à l’implication du véhicule conduit par M. [K], assuré auprès de la SA Allianz Iard, Mme [J] a sollicité la prise en charge de son préjudice.
Compte tenu du refus d’indemnisation opposé par l’assureur, Mme [L] [J] a fait assigner la SA Allianz Iard (société Allianz) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Bordeaux, par actes judiciaires des 4 novembre et 6 décembre 2021, aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [L] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1er et suivants de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de :
— juger que le véhicule de M. [K], assuré auprès de la société Allianz, est impliqué dans l’accident de la circulation du 18 mars 2019 au sens de la loi du 5 juillet 1985,
— condamner la société Allianz à lui verser à la somme de 1 210 euros en indemnisation de son préjudice corporel, détaillé comme suit :
— 210 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 000 euros au titre des souffrances endurées,
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle entend démontrer que le véhicule de M. [K] a joué un rôle dans son accident car elle a dû freiner brutalement alors qu’il lui a coupé la route sans marquer d’arrêt au stop régissant sa voie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société Allianz demande au tribunal de débouter Mme [L] [J] de toutes ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
La concluante considère, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, que la demanderesse ne démontre pas l’implication du véhicule de son assuré à l’occasion de sa chute, estimant qu’il s’agit d’une présence fortuite. Elle relève que les seules déclarations de la victime et son raisonnement relatif à la vitesse moyenne d’un cycliste en ville, ne sont pas suffisants pour établir cette preuve.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 novembre 2022.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur l’implication du véhicule assuré par la société Allianz
En application des articles 1 et 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n°16-15.562) et l’absence de contact n’exclut pas nécessairement son implication (2e Civ., 14 novembre 2002, pourvoi n°00-20.594). Ainsi en est-il lorsqu’un coureur cycliste, ayant freiné brutalement, pour éviter un véhicule qui le précédait, a dérapé et chuté (2e Civ., 15 mai 1992 pourvoi n°90-20.322).
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que Mme [J], alors à bicyclette, s’est présentée aux abords d’un carrefour en bénéficiant de la priorité puisque la voie située à sa droite, d’où est venu le véhicule assuré par la société Allianz, est régie par un panneau imposant un stop.
Dans son courriel adressé à la société Allianz (pièce n°6 en demande), le conducteur du véhicule précise les faits suivants : “Je vous contacte car le 8 mars, à un croisement, une personne à vélo, arrivant vers moi, est tombée à cinq-six mètres de moi sur ma gauche sans qu’il n’y ai eu le moindre contact ou impact”. Il ajoute ensuite : “cette personne a chuté sans aucun contact avec mon véhicule, j’avais marqué le stop, quand j’ai commencé à avancer j’ai vu cette femme à terre, d’où mon arrêt”.
Il est donc établi par les déclarations du conducteur que l’accident résulte de la manoeuvre pertubatrice du véhicule, assuré par la société Allianz, lequel a démarré alors que la demanderesse se trouvait quelques mètres devant lui, lui coupant ainsi la route, ce qui l’a contrainte à freiner brutalement avant de chuter au sol.
Au regard de ce qui précède, l’implication du véhicule assuré par la société Allianz est démontrée, aucune faute n’étant par ailleurs imputée à Mme [J] de sorte que son droit à indemnisation est entier.
En conséquence, la société Allianz sera condamnée à réparer son préjudice.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [J]
L’expert amiable a fixé la date de la consolidation de l’état de santé de Mme [L] [J] le 31 mai 2019, date de la fin des soins de kinésithérapie. Les conclusions de l’expert ne sont pas contestées par la défenderesse.
Le déficit fonctionnel temporaire
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel temporaire vise à indemniser l’incapacité fonctionnelle subie par la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice lié à la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livrait la victime de manière habituelle) pouvant également tenir compte d’un préjudice d’agrément temporaire et d’un préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, il conviendra de retenir un taux journalier de 28 euros pour la compensation d’une journée de déficit fonctionnel temporaire total et cette valeur sera réduite à due proportion du taux de déficit retenu par l’expert.
L’expert amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées par la société Allianz, a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (soit 10 %) du 18 mars au 31 mai 2019 (75 jours).
L’indemnité se détermine ainsi : 28 x 0,10 x 75 = 210 euros.
Il y a lieu d’allouer à Mme [L] [J] la somme de 210 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime
L’expert amiable a fixé les souffrances endurées à 1 sur une échelle de 1 à 7 au regard des douleurs relevées dans l’épaule gauche, étant précisé que la victime a pour main directrice sa main gauche.
Eu égard à la durée de la rééducation et au siège de la blessure, il y a lieu d’allouer à Mme [L] [J] la somme de 1 000 euros en réparation de ses souffrances endurées.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société Allianz est condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la société Allianz est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que Mme [L] [J] a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel à la suite de l’accident survenu le 18 mars 2019 et que SA Allianz Iard devra réparer son préjudice ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [L] [J], les sommes suivantes, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision :
— déficit fonctionnel temporaire : 210 euros ;
— souffrances endurées : 1 000 euros ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer la somme de 2 000 euros à Mme [L] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Allianz Iard de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer les dépens de l’instance.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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