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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 6 mai 2026, n° 26/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00330 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4ME
Rang n° 26/380
ORDONNANCE
du 06 Mai 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [D] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [U] [C]
né le 10 Août 2000 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— UDAF DE LA MOSELLE – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 21 Avril 2026, émanant de M. [D] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [U] [C].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [U] [C], l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 30/05/2023 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [U] [C] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 12/11/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 20/04/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [C] a été admis à l’USIP le 16 février 2026, à la suite d’un transfert depuis le Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de [Localité 2]. Cette admission fait suite à une tentative de fugue et à des menaces proférées à l’encontre du personnel soignant.
Éléments cliniques Le patient présente des antécédents psychiatriques marqués par des hospitalisations répétées en USIP ou en Unité pour Malades Difficiles (UMD), principalement en raison d’une hétéro-agressivité récurrente. Cette agressivité est liée à une impulsivité sévère et une intolérance à la frustration. À ce jour, son état clinique reste caractérisé par une déficience mentale associée à une impulsivité non maîtrisée, exposant à des passages à l’acte agressifs, notamment envers les soignants ou les autres patients, dans des situations de frustration. Aucune amélioration significative n’a été observée depuis son admission.
Cette situation nécessite une prise en charge adaptée en milieu sécurisé.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [U] [C] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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