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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 24/03673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03673
N° Portalis DBX4-W-B7I-TLRK
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 22 Juillet 2025
S.C.I. JOLAU
C/
[F] [U]
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 22/07/25
JUGEMENT
Le Mardi 22 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. JOLAU,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christine GIRERD, avocatau barreau de Bordeaux, substituée par Me Laura ALVAREZ de l’AARPI ARCAVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U],
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552025007651 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 décembre 2021, la SCI JOLAU a loué à Monsieur [F] [U] un appartement et une place de parking sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 450 euros et 20 euros de provision sur charges.
Le 14 novembre 2023, la SCI JOLAU a fait signifier à Monsieur [F] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Monsieur [F] [U] saisissait la Commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne qui décidait le 26 janvier 2024 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquididation judiciaire et effaçait la dette locative à hauteur de 3161,53 euros.
Le 26 mars 2024, la SCI JOLAU a fait signifier à Monsieur [F] [U] un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 11 septembre 2024, la SCI JOLAU a finalement assigné Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir de :
— dire et juger recevable et bien fondé la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
— ordonner la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [F] [U] pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [U] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [F] [U] au paiement de la somme de 3288,93 euros avec intérêts aux dates d’échéance,
— condamner Monsieur [F] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamner Monsieur [F] [U] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [F] [U] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
— condamner Monsieur [F] [U] aux dépens qui comprendront le coût des commandement de payer et de la dénonciation à la préfecture.
Après un renvoi à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été retenue et plaidée, audience à laquelle les parties étaient représentées par un conseil qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
La SCI JOLAU, représentée par son conseil, actualise sa créance et indique qu’elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par le locataire dans la mesure où il y a déjà eu un effacement de la dette.
Monsieur [F] [U], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions :
* à titre principal de
— constater l’absence de notification de l’assignation au représentant de l’Etat,
— constater l’irrecevabilité de la demande de la SCI JOLAU,
* à titre subsidiaire de
— accorder des délais de paiement sur 36 mois soit des mensualités de 229,60€
— juger que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant les délais et que le bail ne sera pas résilié s’il respecte les modalités de paiement
* à titre infiniment subsidiaire
— octroyer un délai d’un an pour quitter les lieux,
— juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de la SCI JOLAU a fait parvenir un décompte actualisé mentionnant le dernier virement réalisé le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Cependant, les bailleurs personnes morales et notamment les SCI autres que les SCI familiales doivent également justifier avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, sous peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation.
Or, aucune saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’est justifiée dans les pièces fournies aux débats par la SCI JOLAU qui ne fournit pas non plus ses statuts.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par conséquent, afin de préserver les droits des parties et le principe du contradictoire, il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin que la SCI JOLAU puisse faire valoir ses observations sur le défaut de saisine de la CCAPEX ou justifier du caractère familial de la SCI la dispensant de cette formalité.
Il convient de rappeler aux parties qu’il leur appartient de notifier toute pièce nouvelle qu’elles envisageraient de verser aux débats, afin de garantir le contradictoire de la procédure.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant au fond du 27 Novembre 2025 à 9h, Salle Marianne – Site Camille Pujol, [Adresse 5]
afin de permettre à la SCI JOLAU de faire valoir leurs observations sur :
— le défaut de saisine de la CCAPEX ou le caractère familial de la SCI et produire tout justificatif
DIT qu’il appartiendra aux parties de notifier toute nouvelle pièce qu’elles produiraient aux débats,
DIT que la présente décision tient lieu de convocation.
Le Greffier La Présidente
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