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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 déc. 2025, n° 25/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Du 02 décembre 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01274 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LOR
[Adresse 9]
C/
[F] [C] épouse [S],
[K] [S]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 02 décembre 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
RCS [Localité 11] N° 755 501 590
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEURS :
Madame [F] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Absente
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 24 janvier 2020, la [Adresse 9] a consenti à Monsieur [K] [S] et Madame [F] [S] un prêt personnel d’un montant de 33.000 € portant intérêts au taux nominal de 4,50% remboursable en 120 mensualités de 342,01 € hors assurance.
Par courrier en date du 2 avril 2024 adressé en recommandé avec avis de réception, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a mis Monsieur [K] [S] et Madame [F] [S] en demeure de régler les mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la [Adresse 9] a fait assigner Monsieur [K] [S] et Madame [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement avec exécution provisoire, de :
à titre principal, la somme de 25.359,13€ assortie des intérêts au taux de 4,50% à compter du 27 mai 2024 ou à défaut à compter de l’assignation,à titre subsidiaire, la somme de 21.157,66 € avec intérêts au taux légal,800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
Représentée à l’audience, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, et qu’elle produisait un décompte expurgé des intérêts dans l’hypothèse où serait prononcée une déchéance du droit aux intérêts.
Assignés par actes déposés en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [K] [S] et Madame [F] [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire, le jugement étant rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard du tableau d’amortissement et de l’historique du compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 1er octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 18 avril 2025 est recevable.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation des défendeurs qui ont par ailleurs exécuté le contrat pendant de nombreux mois, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance alléguée par la [Adresse 9] sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l’offre de contrat signée entre les parties :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN)
— la notice d’assurance et la fiche conseil assurance
— la fiche de dialogue, et les justificatifs de la solvabilité des emprunteurs,
— la fiche explicative,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, pour chacun des emprunteurs.
En outre compte tenu de la défaillance des emprunteurs, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme le 27 mai 2024, intervenue par l’effet de la mise en demeure adressée par lettre recommandée dont l’envoi est daté du 8 avril 2024, avec avis de réception retournés avec la mention “Défaut d’accès ou d’adressage”.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d’office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, il résulte des pièces que les mensualités impayées jusqu’à la déchéance du terme s’élèvent à la somme de 2.844,08 € et que le capital restant dû à cette date est de 21.021,68 €, soit la somme totale de 23.865,76 €, dont il convient de déduire 800 € au titre des règlements réalisés postérieurement à la déchéance du terme.
Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 200 € dans la mesure où accorder à l’établissement prêteur le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
En conséquence, Monsieur [K] [S] et Madame [F] BEN-AISSAsont condamnés solidairement à payer à la [Adresse 9] la somme de 23.065,76€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter du 27 mai 2024, outre celle de 200 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [K] [S] et Madame [F] [S].
Il n’est pas inéquitable de condamner ceux-ci à payer à la demanderesse la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [S] et Madame [F] [S] à payer à la [Adresse 9] la somme de 23.065,76€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,5% à compter du 27 mai 2024, outre celle de 200 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [S] et Madame [F] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [S] et Madame [F] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
La Greffière, La Vice-Présidente,
chargée des contentieux
de la protection
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