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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 22/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/8
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
N° RG 22/00120 – N° Portalis DB3C-W-B7G-DWPC
N° minute :
NAC : 89E
Notification le :
CCC par LRAR à :
. SAS [34]
. [11]
CCC à SELARL [5] (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Hamid HARYOULY, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
S.A.S. [34]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier GRET de , avocats au barreau de LYON, substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
à
DÉFENDEUR :
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [D], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 27 Mai 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/8
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2021, [R] [W], salarié de la société [30] devenue la société [35] [U] [31], a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « syndrome anxio-dépressif réactionnel. Burn-out » auprès de la [9] ([12] ou la caisse).
Le certificat médical initial du 12 mars 2021 indique « demande de reconnaissance de maladie professionnelle – Burn out, syndrome anxio-dépressif réactionnel à partir du 08/12/2020 ».
Par courrier du 26 mai 2021, la [12] a informé l’employeur de la réception de la demande de maladie professionnelle de son salarié et du début de son instruction.
Par courrier du 12 août 2021, la caisse a informé la société [34] de la transmission de la demande de M. [W] au [10] ([17]).
Dans un courrier du 09 décembre 2021, la [12] a informé la société [34] de la prise en charge de la pathologie de M. [W] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles à la suite de l’avis du [25].
Le 8 février 2022, la société [34] a saisi la commission de recours amiable ([15]) de la caisse en contestation de cette décision laquelle, par décision du 15 mars 2022 a rejeté sa demande.
La société [34] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision par requête du 28 avril 2022.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de céans a :
rejeté la demande d’inopposabilité pour non-respect de l’article L. 461-l du code de la sécurité sociale formée par la SAS [34] ;avant dire droit, ordonné la saisine du [21] aux fins de recueillir son avis sur le point de savoir si la maladie dont souffre M. [W] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,réservé les autres demandes.
Le 2 mai 2023, la société [34] a interjeté appel du jugement susvisé.
Le [21] a rendu son avis le l2 septembre 2023. Il conclut : « les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier ».
Par jugement du 08 octobre 2024, le tribunal de céans a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Toulouse.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 33] a confirmé le jugement du pôle social de [Localité 28] en date du 28 mars 2023 dans toutes ses dispositions.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 18 mars 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2025, en présence du conseil de la SAS [36] et de la représentante de la [12].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, il a été mis dans le débat le jugement du pôle social de [Localité 28] confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 33] quant à l’inopposabilité pour non-respect de l’article L. 461-l du code de la sécurité sociale.
La SAS [34] demande au tribunal de déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] dans la mesure ou cette dernière ne répond pas aux conditions imposées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Lors de l’audience, elle indique qu’il existe un taux prévisible de 25% mais que le taux d’IPP est de moins de 25%. Elle rappelle que le fondement du taux prévisible ne relève d’aucun texte mais seulement de la jurisprudence. Elle considère que les conditions ne sont pas réunies. Elle ajoute que M. [W] a un taux d’IPP de 1%.
Sur l’arrêt de la Cour d’Appel, elle estime que la décision ne s’appuie sur aucun dispositif légal.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle soutient également que la maladie dont souffre M. [W] n’a pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
La [14] demande au tribunal, de :
débouter la société [36] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;homologuer l’avis des [20] [Localité 33] et [Localité 6] ;juger de l’opposabilité de la maladie professionnelle du 08 décembre 2020 de M. [W] à la société [36], son employeur ;condamner la société [36] aux entiers dépens.
Lors de l’audience, elle rappelle que l’inopposabilité fondée sur le taux d’IPP a été jugé. Elle ajoute que l’avis du [17] est parfaitement argumenté.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorité de la chose jugée concernant le taux d’IPP au moins égal à 25%
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée . »
En application de l’article 125 du code précité, 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée .
Il s’évince de l’article 1355 du code civil que 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Il est de principe que l’autorité de la chose jugée s’attache au dispositif comme l’énonce l’article 455 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 17 oct. 2013, n° 12-23.074, Cass. civ., 27 juill. 1890, Cass. civ., 2 avr. 1895, Cass. com., 15 juill. 1987, Cass. 2e civ., 20 avr. 1989, Cass. 3e civ., 4 janv. 1991).
En l’espèce, lors de l’audience du 10 janvier 2023 devant le pôle social, la société [34] a sollicité à titre principal l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] dans la mesure où cette dernière ne répond pas aux conditions imposées par l’article 461-1 du code de la Sécurité sociale.
La même argumentation, quant au taux d’incapacité, est développée par la société [34] dans les conclusions déposées à l’audience du 10 janvier 2023 et visées par le greffier d’audience, et dans celles déposées à l’audience du 27 mai 2025 également visées par le greffier d’audience.
La société estime que le taux d’IPP retenu de M. [W] n’est que de 1% et qu’ainsi la [12] ne pouvait, pour une maladie hors tableau, saisir un [17].
Or, par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de céans a, dans son dispositif, rejeté la demande d’inopposabilité pour non-respect de l’article L. 461-l du code de la sécurité sociale formée par la SAS [34].
Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 33] a confirmé le jugement du pôle social de [Localité 28] en date du 28 mars 2023 dans toutes ses dispositions.
Ainsi, la question de l’inopposabilité pour non-respect de l’article L. 461-l du code de la sécurité sociale quant au taux d’IPP ayant déjà été tranchée, il y a lieu de constater l’autorité de la chose jugée.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] tirée de l’absence de lien essentiel et direct avec son travail habituel.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux paragraphes précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [17].
En l’espèce, La société [34] soutient qu’il n’est pas démontré que la maladie de M. [W] a été essentiellement et directement causé par son travail habituel. Il fait valoir que l’avis du [24] est peu motivé et détaillé et qu’il est dès lors contestable.
Il résulte des pièces produites que la [12] a réalisé une enquête administrative à l’issue de laquelle elle a estimé que la maladie ne remplissait pas les conditions pour la prendre directement en charge dès lors que la maladie caractérisée n’était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente partiel était au moins égal à 25%. Elle a donc sollicité conformément à l’article L.461-1 al.8 du code de la sécurité sociale l’avis motivé d’un [17].
Le [23] a rendu son avis le 06 décembre 2021 après avoir pris connaissance :
de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ; du certificat établi par le médecin traitant ; de l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail ;du rapport circonstancié du (ou des) employeur(s) ;du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
A cette occasion, le [19] a entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [16] (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné.
Dans son avis, le [19] indique :
« Le [18] [Localité 33], statue ce jour sur la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de Monsieur [R] [W] au titre des maladies hors tableau pour pathologie caractérisée entrainant une incapacité permanente supérieure à 25%.
Monsieur [R] [W], né en 1973, a exercé une activité professionnelle de responsable camionnage au sein de la société de transports [30] du 29 juin 1988 au 7 avril 2021 en contrat à durée indéterminée.
Il a fourni un certificat médical initial du Docteur [V] [J] en date du 12 mars 2021 mentionnant :
« Demande reconnaissance maladie professionnelle : burn out, syndrome anxio dépressif réactionnel à partir du 8/12/2020. »
Le [19], site de [Localité 33], a pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier.
Le [19], site de [Localité 33], a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 4 août 2021.
Le [19], site de [Localité 33], a donc analysé la situation professionnelle de Monsieur [R] [W] à la lumière des facteurs de risques psychosociaux prévus dans le guide des [17] notamment en termes de :
Charge de travail : augmentée suite à la reprise de l’entreprise, mais différence sur le nombre d’heures travaillées chaque semaine 35 heures pour l’employeur et 46 heures pour l’assuré.Latitude décisionnelle : conflit avec sa hiérarchie suite au sentiment de retrait de responsabilité de l’assuré.Soutien social : présent.Existence de violences physiques ou psychiques : violences psychiques rapportées et objectivées dans le dossier.Reconnaissance professionnelle : absente.Qualité empêchée : oui du fait du conflit.
Dans ce contexte, le [19], site de [Localité 33], retient un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée ».
Le 12 septembre 2023, le [22] a rendu son avis après avoir pris connaissance :
de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ; du certificat établi par le médecin traitant ; de l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail ;des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire ;du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
A cette occasion, le [22] a entendu le médecin rapporteur.
Dans son avis, le [22] indique :
« Les membres du [17], après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier soumis intégrant le rapport du service médical du 23 juillet 2021, le rapport IP du service médical du 28 janvier 2022, le courrier du médecin du travail du 04 août 2021, les pièces médico-administratives, l’avis circonstancié et motivé du [27] ainsi que le courrier de l’avocat du 02 août 2023, établissent les conclusions suivantes :
Il n’est pas apporté de nouvel élément susceptible de contredire l’avis initial formulé par le [27].
En conséquence, le [26] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier ».
Ainsi, si le [26] n’a pas développé de façon très détaillée cette conclusion, il a suffisamment exposé les éléments de fait retenus pour justifier son avis.
Il ressort donc des éléments qui précèdent que les deux [17] (Région Occitanie et Région de Nouvelle-Aquitaine) ont reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [W] et son activité professionnelle.
Il est constant que la juridiction n’est pas liée par les avis des [17] dont elle apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il apparaît toutefois à la lecture des autres éléments de la procédure que ce sont bien les conditions et charge de travail qui sont à l’origine de la maladie de M. [W].
Ainsi, il résulte du « questionnaire assuré MP » qu’à la question « Quels sont les évènements qui ont provoqué la pathologie », M. [W] répond : « comportement du responsable du site (dénigrement, reproche sur les choix faits perpétuels, aucune reconnaissance) ».
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de contact téléphonique, datée du 09 février 2021, que : « M. [W] voyait ses décisions systématiquement critiquées. M. [C] parlait de lui comme d’un « incapable, un bon à rien. », « qu’il faisait en 5 minutes ce que M. [W] faisait en une journée ».
M. [W] a vu ses missions réduites et s’est retrouvé à effectuer des livraisons.
M. [W] voit sa santé se dégrader : fatigue cumulée, problèmes de sommeil, angoisses, boule au ventre…
C’est dans ce contexte que le 23/112020, à 6h30, un « individu qui ne s’est pas présenté » est venu sur site et a questionné M. [W] (et ses collègues responsables) sur son travail avant de lui donner des directives.
Ce n’est qu’une semaine plus tard que cette personne s’est présentée comme le responsable de l’agence de [Localité 32] et qu’il était là « pour aider M. [C] à redresser l’agence ».
« C’en était trop » pour M. [W] qui a alors compris que « ça n’en finirait jamais ».
Ce dernier évènement a été l’élément déclencheur de son arrêt de travail qui lui sera prescrit le 8/12/2020 M. [W] étant « à bout de psychologiquement et physiquement ».
Les attestations de nombreux témoins et anciens collègues de M. [W] mettent en évidence les éléments suivants :
Monsieur [A] [O], chauffeur de nuit, atteste que : « Mr [W] semble être mise au placard dans une ambiance pesante, lourde et sous tension ». Il ajoute : « J’ai l’impression qu’ils veulent les poussés à partir de l’entreprise » ;Monsieur [Y] [F], chauffeur, indique que : « une nouvelle personne est arrivé dans l’entreprise pour aider Mr [C]. Depuis qu’il est là il surveille Mr [W] à chaque fois que je suis présent dans l’entreprise. Il fait une nouvelle organisation sans les inclure dedans. Il ne leur parle pas ». Il ajoute : « je constate aussi que Mr [W] part en livraison pour assoir les impératifs. J’ai l’impression qu’ils sont mis aux oubliettes et je constate qu’ils sont de plus en plus mal dans leur peau » ;Monsieur [K] [I], chauffeur PL, atteste que « depuis le début de la semaine un inconnu surveille constamment le travail de M. [W] a n’importe quelle heure de la journée. Il errait les faits et gestes de ces derniers. Il ajoute que « nous avons appris le 30 nov par celui-ci qu’il était le chef d’agence de [Localité 32] et qu’il était là en renfort pour aider M. [C] à gérer l’agence de [29] » ;Monsieur [G] [M], chauffeur précise que : « depuis le 20 novembre 2020, un nouveau responsable de site de [Localité 32] est présent dans nos locaux pour aider M. [C] à tout réorganiser. De plus, M. [N], M. [P] et M. [W] sont mis de côté pour cette nouvelle organisation » ;Madame [B] [H], atteste qu’elle a été témoin « du comportement de M. [C] [E] et des conditions de travail de mes collègues M. [P], M. [W], M. [N]. Une communication agressive et insultante au quotidien M. [C] déclare régulièrement à l’encontre de ces personnes : vous êtes tous des cons, des bon à rien. Des consignes données sans aucune information en déclarant ce n’est pas ton problème. Une baisse de leurs fonctions et une mise à l’écart : aucune réunion, ni information sur l’organisation, planning » ;
Par ailleurs, l’employeur ne démontre pas que la pathologie de l’assuré découlerait d’une cause totalement étrangère au travail et qui en serait l’origine exclusive et n’apporte aucun élément établissant que le travail n’a joué aucun rôle dans sa survenance.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la pathologie développée par M. [W], en l’absence d’état antérieur, est en lien direct et essentiel avec son travail.
Dès lors, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] sera déclaré opposable à la société [36].
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [34] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’autorité de la chose jugée concernant la demande de la société [36] au titre de l’inopposabilité fondée sur le taux d’incapacité permanent partiel de Monsieur [R] [W] ;
DIT que dans les rapports entre la Caisse et l’employeur, la maladie déclarée par Monsieur [R] [W] du 29 mars 2021 est d’origine professionnelle ;
DEBOUTE la société [36] de sa demande en inopposabilité de la décision du 09 décembre 2021 de la [8] de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [W] du 29 mars 2021 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [36] aux dépens ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 33] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 28], le 09 Septembre 2025,
La greffière, La présidente,
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