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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2025, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00835 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFYK
Jugement du 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00835 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFYK
N° de MINUTE : 25/00976
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 06 mars 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00835 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFYK
Jugement du 03 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 8 novembre 2023, la [8] a notifié à la société anonyme [5] qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % était fixé à compter du 4 mars 2023 au titre des séquelles indemnisables de M. [S] [G] “MP30 : plaques pleurales”.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours qui, par décision du 20 mars 2024, a confirmé la décision du 8 novemebre 2023.
Par requête reçue au greffe le 4 avril 2024, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 6 mars 2025 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles reçues le 26 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal, juger que le taux opposable à la société doit être fixé à 5 %,à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et prendre acte que la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
Au soutien de sa demande, elle produit les observations du docteur [F].
Par courriel du 1er avril 2025, la [12] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures dont elle a rendu destinataire la partie demanderesse, reçues au tribunal le 19 novembre 2024. Elle demande au tribunal de débouter la société et de confirmer la décision de la [9], et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité reconnu à son salarié, M. [G], a été correctement évalué. Elle ajoute que le docteur [F] commet une erreur d’analyse juridique en ce qu’elle évoque un lien de causalité exclusif. Elle fait également valoir que le médecin de l’employeur ne rapporte aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un état pathologique antérieur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en réduction du taux d’incapacité opposable
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]”.
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [7].
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
En l’espèce, la [12] a pris en charge la maladie professionnelle de M. [G], plaques pleurales du 3 mars 2023.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle reproduit dans le rapport du docteur [F] est conclu en ces termes : “Assuré de 75 ans qui présent des plaques pleurales calcifiées et des épaississement pleuraux au scanner du 03/03/2023 pris en charge au titre de la MP 30. Taux d’IPP de 10% selon chapitre 6.7 du barème [13]. Conclusion : MP 30, plaques pleurales. Taux d’IPP 10%”.
Aux termes de son rapport, le docteur [F] a indiqué : “Le point important du dossier pour fixer le taux d’IPP est de se référer aux données des épreuves fonctionnelles respiratoires. Aucun compte rendu de l’examen du pneumologue, permettant de déterminer l’existence ou non d’un tabagisme, ni même de l’existence d’épisodes infectieux antérieurement.
— Absence de traitement pour « une insuffisance respiratoire chronique légère
— L’EFR ne donne pas l’indice DLCO en faveur d’un trouble de la diffusion léger avec le calcul
du KCO. Par ailleurs, il n’y a aucune indication du poids et de la taille du patient, il n’y a aucun examen clinique, et aucune doléance.
Il est évident après les remarques précédemment énoncées qu’il n’existe pas de déficit fonctionnel
respiratoire probant permettant d’attribuer un taux de 10% en rapport direct et exclusif avec la
maladie professionnelle du 03/03/2023, conformément au barème Légifrance chapitre 6. 7 .4
plaques pleurales calcifiées ou non de 1 à 5%, et troubles fonctionnels légers de 5 à 10% paragraphe 6.9.1.
Conclusions :
Considérant l’ensemble des pièces fournies, le taux ne peut être qu’ inférieur à 10%, si l’on se réfère à la définition qui indique pour des troubles fonctionnels légers de 5 à 10% à 5% pour des « plaques pleurales calcifiées ou non ». Le taux doit être fixé à 5% au vu de l’incomplétude du rapport IPP pour des plaques pleurales calcifiées.”
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux plaques pleurales prévoit une fourchette d’évaluation du taux comprise entre 1 et 5 %.
Le rapport médical d’évaluation du médecin conseil de la [10] vise les paragraphes “6.7.4 : Plaques pleurales calcifiées ou non : 1 à 5 %” et “6.9.1 : Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers de 5 à 10 %” sans justifier du rattachement de la maladie professionnelle en cause à des troubles fonctionnels dès lors qu’il est uniquement conclu à la présence de plaques pleurales sans autre précision.
Par conséquent, il y a lieu d’appliquer la fourchette comprise entre 1 et 5% et de faire droit à la demande principale de la société [5] de réévaluation du taux opposable à hauteur de 5%.
Sur les mesures accessoires
La [10] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00835 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFYK
Jugement du 03 AVRIL 2025
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société anonyme [5] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 3 mars 2023 de M. [S] [G] ;
Dit que la [8] supportera les dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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