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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 15 mai 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 311/26JCP
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CTPM
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
Entre :
CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
immatriculée au RCS sous le numéro 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représeenté par la SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIÉS- CABINET THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE;
Et :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (OISE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 12 Mars 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me LEFEVRE et à Mr [E] le
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CTPM – jugement du 15 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée 23 juin 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [Y] [E] un crédit renouvelable n°42218980670 d’un montant de 6 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, au taux débiteur de 10,699% l’an, remboursable en 55 mensualités de 143 euros et une dernière échéance d’un montant de 49,39 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a adressé à Monsieur [Y] [E], le 19 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de régler l’impayé sous 15 jours, soit la somme de 1024,10 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier du 16 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n°42218980670 et a réclamé à Monsieur [Y] [E] le paiement de la somme de 7061,08 euros à ce titre.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles L.312-39 du code de la consommation et des articles 1101 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil :
Dire recevable et bien fondée la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [Y] [E] faute de régularisation des impayés, En conséquence,
Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 7 053,75 euros augmentée des intérêts au taux de 13,661% l’an courus et à courir à compter du 11 octobre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 23 juin 2023, Condamner Monsieur [Y] [E] à payer la somme de 6 000 euros à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, Très subsidiairement,
Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, Dire que Monsieur [Y] [E] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] [E] à payer la somme de 1000 euros à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers frais et dépens, Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 12 mars 2026.
A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Y] [E] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I – Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le décompte produit par l’établissement de crédit est illisible et manifestement insuffisant pour justifier avec précision le montant de la créance réclamée. En l’état, la pièce produite ne permet pas de vérifier de manière certaine l’historique des échéances, les règlements effectués et les éventuelles régularisations, ni de déterminer si l’action en paiement est recevable en application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sera déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [Y] [E].
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du sens de la présente décision, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de ses demandes ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 mai 2026,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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