Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2024, n° 23/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01917 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLIG
N° de MINUTE : 24/01009
DEMANDEUR
E.U.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [J], en qualité de comptable de la société
DEFENDEUR
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [T] audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01917 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLIG
Jugement du 14 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 19 octobre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal de judiciaire de Bobigny, la SARL [4] a formé un recours contre la décision de l’URSSAF Ile-de-France du 23 septembre 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse des majorations et pénalités dues au titre de l’année 2019 et du mois d’avril 2023.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 26 mars 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations orales, régulièrement représentée, la société demanderesse soutient sa requête et sollicite la remise totale des majorations de retard complémentaires initiales et pénalités mises à sa charge.
A l’appui de sa demande, elle expose que l’ensemble des cotisations sociales pour l’année 2019 ont été réglées et que les cotisations sociales dues au titre du mois d’avril 2023 ont été réglées avec seulement 10h de retard suite à un problème de télétransmission.
Régulièrement représentée, par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF sollicite la confirmation de la décision du 23 septembre 2023. Elle précise que la société est à jour de ses cotisations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise des majorations et pénalités
L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 dispose : “I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées (…)”.
L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale dispose: “Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées”.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’URSSAF que la société demanderesse a réglé l’ensemble des cotisations afférentes à l’année 2019 et au mois d’avril 2023, de sorte qu’elle est recevable à solliciter une remise des majorations et pénalités en cause.
La décision de rejet de la demande de remise des majorations et pénalités du 23 septembre 2023 n’est pas motivée.
Compte tenu de la bonne foi de la SARL [4] caractérisée par le paiement de ses cotisations sociales, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder la remise intégrale des majorations de retard complémentaires initiales et des pénalités d’un montant total de 149,99 euros.
Sur les mesures accessoires
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde la remise intégrale des majorations de retard complémentaires initiales et des pénalités mises à la charge de la SARL [4] pour l’année 2019 et le mois d’avril 2023 d’un montant total de 149,99 euros ;
Enjoint à l’URSSAF Ile-de-France de mettre à jour le compte employeur de la société ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffierLe président
C. AMICEC. BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- République de guinée ·
- Transcription ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Nationalité ·
- État
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Interprète
- Site web ·
- Loyer ·
- Location ·
- Matériel ·
- Automobile ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Clause pénale ·
- Montant ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunal correctionnel ·
- Recours ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Saisie ·
- Demande
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Banque centrale européenne ·
- Avocat ·
- Banque centrale
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Albanie ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Dette
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Incompatibilité ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Clémentine ·
- Délibéré ·
- Assistant ·
- Syndic ·
- Adresses
- Bail ·
- International ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Accession ·
- Expert ·
- Prix unitaire ·
- Référence ·
- Coefficient
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire ·
- Adresses ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.