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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 12 févr. 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00306 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYFH
Minute n° 83/2026
JUGEMENT du 12 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
09 octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par offre préalable en date du 11 décembre 2020 acceptée par Mme [D] [I] le 17 février 2021, la SA CREATIS a consenti à Mme [D] [I] un crédit d’un montant de 14 500 € remboursable en 144 mensualités de 130,50 € au taux d’intérêt fixe de 4,50 % (regroupement de crédits).
Par exploit d’huissier délivré le 3 juillet 2025, la SA CREATIS, partie demanderesse, a fait citer Mme [D] [I], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection en paiement des sommes suivantes :
12 275,62 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,31 % l’an à compter de la date de déchéance du terme du 26 mai 2025,932,69 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA CREATIS fait valoir que le premier impayé se situe au 30 avril 2024.
Mme [D] [I], assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. ».
La SA CREATIS verse aux débats :
— l’offre préalable de crédit acceptée par Mme [D] [I] le 17 février 2021,
— l’historique du compte,
— le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance,
— la mise en demeure.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé se situe à la date du 31 décembre 2022.
Il sera relevé que la présente action en paiement a été engagée le 3 juillet 2025.
L’action de la SA CREATIS doit dès lors être déclaré forclose, faute d’avoir été intentée dans les deux ans à compter du 31 décembre 2022 soit jusqu’au 31 décembre 2024.
Sur les dépens :
La SA CREATIS, partie qui succombe, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA CREATIS intentée contre Mme [D] [I] forclose.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire .
CONDAMNE la SA CREATIS aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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