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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 févr. 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00417 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGJA
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [E] [X] [I] [B]
née le 22 Juin 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois CASILE, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.C.I. [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
Chez Madame [S] [B] MAISON PAISIBLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 22 septembre 2025 par madame [B] [E] à l’encontre de la SCI [Z] devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions en réplique et récapitulatives déposées lors de l’audience du 19 janvier 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [B] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions n°2 déposées lors de l’audience du 19 janvier 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la SCI [Z] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
M. [K] [B] est décédé le 12/03/22 à [Localité 4].
Il résulte de l’acte de notoriété que la dévolution successorale est la suivante :
— Mme [S] [P] veuve [B], conjoint survivant,
— Mme [M] [B] épouse [J], héritier réservataire,
— Mme [E] [B] épouse [G], héritier réservataire.
Feu [K] [B] et son épouse, Madame [S] [B], ont constitué le 18 mai 1990 une société civile immobilière familiale dénommée « SCI [Z] », avec un capital social divisé en 100 parts sociales.
Le 2 février 2022, l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [Z] a nommé Madame [J] co-gérante de la société, aux côtés de [K] [B].
Une première réunion familiale s’est tenue le 10/05/22, avec la participation de Mme [S] [B], Mme [E] [B] et son futur époux M. [Q] [G], Mme [M] [J] et M. [Y] [J].
Cette première réunion visant à présenter l’ensemble du patrimoine et déterminer les premières intentions des parties en vue d’un partage, s’est soldée par un échec en raison du refus pur et simple de Mme [E] [B] d’ouvrir toute discussion sur un éventuel partage.
Par suite de ce décès, la moitié des parts sociales (soit les 50 parts sociales appartenant au défunt) ont intégré l’actif successoral, créant de ce fait une indivision successorale sur ladite moitié entre Madame [B] et Madame [J].
Ainsi, les deux héritières sont actuellement coindivisaires de la nue-propriété des 50 parts sociales ayant appartenues à Monsieur [K] [B].
C’est en réalité plus précisément l’indivision successorale qui est titulaire de la nue-propriété des 50 parts sociales, dès lors qu’à ce jour, la succession de feu [K] [B] n’a toujours pas été liquidée.
Par ailleurs, lors de son décès, [K] [B] disposait d’un compte courant d’associé à l’encontre de la SCI [Z] à hauteur de 261 388 €.
Ce compte courant d’associé étant un actif du défunt, il a intégré l’actif successoral lors de son décès.
Dans le cadre des opérations de partage, bien que la succession n’ait pas encore été liquidée et partagée, les héritières coindivisaires se sont entendues lors d’un rendez-vous le 4 juillet 2025 devant Notaire pour partager le compte courant d’associé et le répartir équitablement par moitié entre elles.
Mme [J], gérante, a sollicité du comptable de la société qu’il procède comptablement au partage de ce compte courant, ce qui a été comptablement réalisé.
Il était convenu que les comptes courants d’associés soient remboursés par la SCI [Z] dans le courant du mois de juillet 2025.
A compter de cette date, Mme [E] [B] a refusé toute communication avec sa mère et sa sœur, à tel effet que le 24/06/22, le conseil de Mme [E] [B] leur adressait un pli recommandé pour confirmer sa qualité d’interlocuteur unique.
Madame [E] [B] détient ainsi un compte courant d’associée à l’encontre de la SCI [Z] à hauteur de 130 694 €.
Cependant, nonobstant l’accord des héritières devant le Notaire en charge de la succession de procéder au remboursement des comptes courants d’associés, la SCI [Z] n’a jamais procédé au remboursement du compte courant d’associée de Madame [E] [B] au cours de l’été 2025, étant précisé que cette dernière ignore si le compte courant d’associée de Madame [J] a été remboursé.
Le 1er août 2025, le Notaire interrogeait d’ailleurs à ce sujet les parties pour avoir confirmation que les comptes courants d’associés avaient bien été remboursés.
Aucune réponse ne lui a été apportée, Mme [E] [B] exposant n’avoir rien perçu à ce titre.
Madame [B] a donc sollicité le remboursement de son compte courant d’associée auprès de la SCI [Z] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 septembre 2025.
Or, la SCI [Z] n’a pas donné suite alors qu’il s’agit du droit le plus strict de Mme [E] [B], en sa qualité d’associée, de voir portées au compte courant d’associé de la société les sommes constituant une créance aux droits de la demanderesse.
Madame [E] [B] demande au juge des référés de :
DEBOUTER la SCI [Z] de ses demandes d’irrecevabilité.
— DECLARER Madame [E] [B] recevable et bien fondée en sa demande.
— ORDONNER à la SCI [Z] de rembourser le compte courant d’associée de Madame [E] [B], directement entre les mains de cette dernière.
— CONDAMNER la SCI [Z] à payer entre les mains de Madame [E] [B], en remboursement de son compte courant d’associée détenu au sein de la SCI [Z], la somme provisionnelle de 130 694 €, et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— DEBOUTER la SCI [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER la SCI [Z] à payer à Madame [E] [B] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SCI [Z] demande au juge des référés de :
Faisant droit aux seules prétentions de la SCI [Z],
Déclarer Mme [E] [B] irrecevable en ses conclusions, fins et prétentions,
À tout le moins, débouter Mme [E] [B] de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
Subsidiairement, accorder à la SCI [Z] les plus larges délais de paiement de 24 mois, à compter de l’expiration des délais légaux de règlement de la demande de remboursement d’un compte courant d’associé,
Infiniment subsidiairement, ordonner la consignation de toute somme due au profit de Mme [E] [B],
Condamner Mme [E] [B] à payer à la SCI [Z] la somme de 10.000,00 € au titre de l’abus de droit,
Dire que l’exécution provisoire de la décision est de droit, et à tout le moins l’ordonner sans caution,
Condamner Mme [E] [B] à payer à la SCI [Z] la somme de 3.600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [E] [B] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, et dont distraction au profit de Me ROCHELEMAGNE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement provisionnel du compte courant,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité des demandes de madame [B] ;
La SCI [Z] soulève une exception d’irrecevabilité sur l’existence à la fois d’une erreur de plume sur le nom de madame [B] appelée madame [D] dans l’assignation mais aussi sur le fait que le terme « provisionnel » a été omis dans les prétentions.
Ces deux moyens n’apparaissent pas fondés puisqu’ils ont été régularisés dans les dernières conclusions déposées par la demanderesse, que le dispositif de l’assignation comportait bien quant à lui le nom de [B] et non celui de [D], et enfin que la défenderesse ne justifie d’aucun grief quant à l’absence de terme provisionnel.
Il s’en suit que l’action de madame [B] sera déclarée recevable et l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur l’existence de contestations sérieuses tenant le caractère incertain de la créance invoquée dans son principe et son exigibilité
La SCI [Z] fait valoir l’existence de contestations sérieuses s’opposant au versement du remboursement du compte courant associé du défunt [K] [B] désormais scindé en deux comme l’attestent les écritures comptables versées.
Cependant ; il résulte des pièces versées que les héritières se sont entendues le 4 juillet 2025 devant la notaire maître [V] [O] pour partager par moitié le compte courant du défunt et de le régler aux enfants. L’existence de ce compte courant créditeur est ainsi confirmée par le bilan comptable 2024 pour un montant total de 261 388 euros. Il était donc convenu par les parties devant le notaire que ce compte soit partagé et régler aux deux sœurs, héritières du défunt. L’existence de contestations sérieuses s’apprécie donc nécessairement au regard de cet élément de fait qui permet d’attester de la réalité de la créance invoquée par madame [B], dès lors que ce compte courant a intégré l’actif successoral.
La SCI [Z] n’est donc pas fondée à soutenir que cette créance revendiquée par madame [B] serait incertaine dans son principe. Il n’est en effet pas sérieusement contestable que les deux héritières se sont entendues sur un partage amiable partiel laissant subsister l’indivision successorale dès lors que les opérations de partage sont toujours en cours. Le moyen tiré de l’absence de notification de cette créance à la SCI n’est pas opposable puisque madame [B] justifie d’un envoi par LRAR en date du 27 août 2025 à la bonne adresse puis d’un second à la date du 23 septembre 2025 régulièrement notifié. Les dispositions prévues par l’article 792 du code civil relatives à la déclaration de la créance par le créancier de la succession apparaissent donc respectées.
Il est notable d’ailleurs que la SCI [Z] représentée par sa gérante n’a jamais contesté devant le notaire le principe de ce versement, et pour cause puisque sa gérante avait donné son accord.
Le moyen tiré de l’absence de versement du grand livre comptable n’apparaît pas justifié puisque la SCI défenderesse qui en dispose, ne le produit pas davantage et que le courrier de maître [O] démontre l’existence de la somme querellée.
Enfin, le fait que le remboursement intégral et à tout moment d’un compte courant créditeur relève de l’appréciation du juge du fond, n’empêche pas de solliciter un versement provisionnel devant le juge des référés, dès lors que la preuve de l’existence des fonds est rapportée, ce qui est le cas d’espèce.
Les moyens tirés de l’existence de contestations sérieuses n’apparaissent donc pas fondées.
Sur la qualité de nue propriétaire de madame [B]
La SCI soutient que le remboursement d’un compte courant associé ne peut être effectué qu’entre les mains de l’usufruitier c’est à dire madame [S] [B], mère de la demanderesse.
Cependant, la condamnation provisionnelle sollicitée est effectuée pas seulement en qualité d’associé mais en qualité d’héritière réservataire du compte courant associé qui a intégré l’actif successoral suite au décès de M [B]. En sa qualité d’usufruitière, madame [S] [B] ne dispose pas du droit d’user de la somme versée sur le compte courant de son défunt mari sauf accord de ses héritiers, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
Ce moyen qui n’apparaît pas fondé, sera également écarté.
Sur le risque de dépérissement de la société
La SCI [Z] fait valoir que le paiement immédiat de la provision sollicitée mettrait en péril l’intérêt social de celle-ci compte tenu du risque de cessation des paiements.
Cependant ; il est constant que le paiement d’un compte courant associé peut intervenir à tout moment, et qu’il est distinct de la valeur des parts sociales de la SCI. De plus, la défenderesse produit un relevé de compte à la date du mois d’août 2025 qui relève un solde créditeur de 118 000 euros. Une telle somme permet de confirmer la solvabilité de la SCI qui subit en outre un prélèvement mensuel de 2500 euros en faveur de madame [J], sans que celui-ci ne soit expliqué.
Ce moyen n’apparaît donc pas pertinent et sera écarté.
Sur la consignation des sommes,
La SCI demanderesse sollicite in fine la consignation de la somme provisionnelle. Cependant une telle consignation à la caisse des dépôts n’apparaît pas indispensable dès lors que la SCI pourra procéder à son règlement dans le délai légal, y compris si besoin en ayant recours à un prêt.
Il convient donc de rejeter cette demande tout comme celle relative au prononcé d’une astreinte qui n’apparaît pas indispensable compte tenu des loyers perçus par la SCI qui dépassent annuellement la somme de 85000 euros.
Ainsi, il convient de débouter la SCI [Z] de l’intégralité de ses fins ; moyens et prétentions et d’ordonner à la SCI [Z] de rembourser le compte courant d’associée de Madame [E] [B], directement entre les mains de cette dernière et de condamner la SCI [Z] à payer entre les mains de Madame [E] [B], en remboursement de son compte courant d’associée détenu au sein de la SCI [Z], la somme provisionnelle de 130 694 € .
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit,
Aux termes de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés,
Il est constant que si la caractérisation d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou mauvaise foi n’est plus nécessairement exigée pour condamner une partie sur le fondement de la résistance abusive, il n’en demeure pas moins que la dégénérescence en abus du droit d’ester en justice doit être qualifiée, notamment par des éléments constitutifs d’une évidente mauvaise foi, ou encore par l’absence manifeste de tout fondement. En outre, la demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive doit être rejetée lorsque, la partie qui la formule se borne à affirmer le caractère abusif de l’action.
En l’espèce, madame [B] qui triomphe dans ses prétentions ne saurait être condamnée pour procédure abusive, la preuve d’une évidente mauvaise foi n’étant pas de fait rapportée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner la SCI [Z] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
— Déclarons recevable l’action de madame [B],
— Rejetons l’exception d’irrecevabilité de la SCI [Z],
— Déboutons la SCI [Z] de ses demandes d’irrecevabilité.
— Ordonnons à la SCI [Z] de rembourser le compte courant d’associée de Madame [E] [B], directement entre les mains de cette dernière.
— Condamnons la SCI [Z] à payer entre les mains de Madame [E] [B], en remboursement de son compte courant d’associée détenu au sein de la SCI [Z], la somme provisionnelle de 130 694 €,
— Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— Déboutons la SCI [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamnons la SCI [Z] à payer à Madame [E] [B] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamnons la SCI [Z] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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