Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. OPERATEUR NATIONAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYIQ
JUGEMENT
N° B
DU : 25 Juillet 2025
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, venant aux droits et représentée par SA PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, élisant domicile de mon étude.
C/
[V] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Juillet 2025
à S.A. OPERATEUR NATIONAL
DE VENTE,
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 25 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, venant aux droits et représentée par SA PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, élisant domicile de mon étude., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [C] [Z], responsable recouvrement locataires partis de PROMOLOGIS, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
M. [V] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [V] [U] un appartement à usage d’habitation (n°4059, 3ème étage) situé [Adresse 5] à [Localité 9], par contrat en date du 8 juillet 2019, moyennant un loyer de 362,14 euros outre 13 euros de provision pour charges et un dépôt de garantie de 362 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été effectué le 8 juillet 2019.
La SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE est devenue propriétaire de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 8] le 1er janvier 2021 et a confié par mandat la gestion locative et celle du contentieux locatif à la SA PROMOLOGIS en vertu d’un protocole de coopération du 26 décembre 2019.
Par courrier du 21 février 2023, reçu le 24 février 2023, Monsieur [V] [U] a adressé son préavis de départ à la SA PROMOLOGIS.
Après demande acceptée de report du préavis au 2 mai 2023, un état des lieux de sortie a été réalisé le 2 mai 2023 en présence d’un représentant de la SA PROMOLOGIS et du père de Monsieur [V] [U] muni d’une procuration.
Ce dernier ayant refusé de signer l’état des lieux dressé, un nouvel état des lieux a en conséquence été établi par constat de commissaire de justice en l’absence de Monsieur [V] [U], dûment convoqué, le 17 mai 2023.
Faisant valoir des loyers et charges impayés, ainsi que des dégradations locatives et après une mise en demeure infructueuse, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, venant aux droits et représentée par la SA PROMOLOGIS, a fait assigner Monsieur [V] [U], par acte du 27 janvier 2025, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— condamner Monsieur [V] [U] au paiement de la somme au principal de 1051,56 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 18 septembre 2024,
— le condamner au paiement de la somme en principal de 413,69 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024,
— le condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 mai 2025, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE représentée par la SA PROMOLOGIS, elle-même représentée par Madame [Z] [C] régulièrement munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et maintenu ses demandes.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié en son étude le 27 janvier 2025, Monsieur [V] [U] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 prorogé au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de la procédure
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.”
En l’espèce, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE justifie avoir vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution (pièce 4 SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE), l’action est par conséquent recevable.
II- Sur les loyers et charges impayés
La SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE produit un décompte en date du 24 avril 2025 justifiant d’une dette de 1051,56 euros au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [V] [U] n’ayant pas comparu n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [V] [U] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 1051,56 euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024.
III- Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, le représentant de Monsieur [V] [U] ayant refusé de signer l’état des lieux de sortie en date du 2 mai 2023, un nouvel état des lieux a en conséquence été réalisé par constat de commissaire de justice le 17 mai 2023 en l’absence de Monsieur [V] [U] dûment convoqué.
La bailleresse fait état de dégradations au sujet desquelles elle verse aux débats différentes factures de réparations pour un montant retenu à la charge du défendeur de 775,69 euros réparti comme suit :
278,94 euros pour le remplacement de la porte de la salle de bain,124,20 euros pour le nettoyage du logement372,55 euros pour la reprise de tapisserie.- Concernant le remplacement de la porte de la salle de bain
Le constat du commissaire de justice relève que la porte de la salle de bain est dégradée au niveau de la serrure et complètement hors d’usage (page 10, pièce 10 SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE) alors qu’elle était en assez bon état initialement.
Monsieur [V] [U] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 278,94 euros sollicitée à ce titre qui apparaît justifiée.
— Concernant le nettoyage de l’appartement
Le constat du commissaire de justice relève un état général du logement sale, poussiéreux et taché (sol, interrupteurs, thermostat, projection de graisse, poussière, traces de moisissures…) justifiant son nettoyage.
Monsieur [V] [U], locataire sortant, sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 124,20 euros à ce titre.
— Concernant la reprise de tapisserie des murs du séjour
Il est relevé en sortie de bail que la tapisserie du séjour présente de nombreux accrocs, rayures, griffures, traces de meubles, que la tapisserie du pan du mur face à la porte d’entrée est particulièrement dégradée, arrachée alors qu’elle était indiquée en état neuf initialement.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [V] [U] au paiement de la somme de 372,55 euros à ce titre qui apparaît justifiée.
********************************************
Le montant des réparations locatives s’élève donc à la somme de 775,69 euros (278,94 euros +124,20 euros +372,55 euros) dont il convient de déduire le dépôt de garantie non restitué soit la somme de 362 euros.
Monsieur [V] [U] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 413,69 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024.
IV- Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [U], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu des frais que la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE a dû exposer pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, Monsieur [V] [U] sera condamné à lui payer la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au
Greffe, prononcé par défaut et en dernier ressort :
DIT recevable la procédure de la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE la somme de 1051,56 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE la somme de 413,69 euros au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie non restitué (362 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à verser à La SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Procès verbal ·
- État ·
- Charges
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Mission ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Référé
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Cause ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Quittance ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Titre
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mali ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Bois ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Contestation ·
- Virement ·
- Procès-verbal ·
- Acte ·
- Mise à disposition
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Chômage
- Vol ·
- Vandalisme ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sinistre ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.