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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 mars 2026, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00942 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SYM
AFFAIRE :, [Z], [J],, [S], [H] épouse, [J] C/, [U], [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [Z], [J]
né le 14 Avril 1971 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
Madame, [S], [H] épouse, [J]
née le 06 Février 1971 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame, [U], [N]
demeurant, [Adresse 2]
comparante par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026 – Délibéré prorogé au 23 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [Z], [J] et Madame, [S], [H] épouse, [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise, [Adresse 3] à, [Localité 3], cadastré section AC numéro, [Cadastre 1], dont la limite nord-est est contigüe avec la propriété de Madame, [U], [N].
Madame, [N] est propriétaire de l’immeuble situé au, [Adresse 4] à, [Localité 3], cadastré section AC, [Cadastre 2], appartenant autrefois à Monsieur, [D] et Mademoiselle, [G]. Un plan de bornage contradictoire et de reconnaissance des limites, dressé selon relevé du 14 octobre 2010 sur demande de Monsieur, [P], [D] et Mademoiselle, [L], [G], indique les limites de propriété entre les fonds cadastrés AC, [Cadastre 1] et AC, [Cadastre 2].
Par lettre recommandée en date du 19 novembre 2023, Monsieur et Madame, [J] ont demandé à Madame, [N] la cessation de l’empiètement de sa terrasse sur leur terrain. Le pli a été avisé le 12 décembre 2023 mais n’a pas été réclamé.
Le 1er février 2024 Monsieur et Madame, [J] ont mandaté un géomètre-expert afin qu’il dresse un constat d’empiètements ou d’aménagements sur leur propriété.
Le 19 février 2024, le conseil de Monsieur et Madame, [J] a adressé une lettre à Madame, [N] afin de proposer une issue amiable à leur différend.
Le 7 octobre 2024, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice saisi.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, Monsieur et Madame, [J] ont fait assigner Madame, [U], [N] devant le juge des référés de, [Localité 4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
Monsieur et Madame, [J], se référant oralement à leurs dernières conclusions notifiées au défendeur par voie RPVA le 2 janvier 2026, ont demandé au juge des référés de :
Enjoindre à Madame, [N] de démolir l’intégralité des équipements empiétant sur la propriété de Monsieur et Madame, [J] à savoir : Un olivier de plus de 2 m de haut à 40 cm de la limite séparative des fonds,Un pignon implanté sur la limite de propriété, Un remblai en tout-venant de 15 à 20 cm posé sur le terrain de Monsieur, [J] en appui sur le mur construit par ce dernier, Un claustra en bois posé perpendiculairement au mur construit par Monsieur, [J],Des lames de terrasse en bois allant jusqu’en jonction avec le mur construit par Monsieur, [J]. Enjoindre à Madame, [N] de remettre en place la clôture faisant office de limite séparative entre les deux fonds,Assortir ces injonctions d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,Condamner Madame, [N] à payer à Monsieur, [J] la somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, Débouter Madame, [N] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Madame, [N] à payer à Monsieur, [J] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame, [N] aux entiers dépens de l’instance.
Madame, [U], [N], soutenant oralement ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 26 janvier 2026, a demandé au juge des référés de :
Débouter les époux, [J] de leurs demandes ; Condamner les époux, [J] à verser à Madame, [N] la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;Débouter Monsieur et Madame, [J] de voir mettre à la charge de madame, [N] tout ou partie de frais de géomètre-expert ; A titre subsidiaire, si telle expertise judiciaire est ordonnée,
Inclure à la mission confiée de préciser les limites séparatives initiales et celles actuelles et dater l’implantation du mur de Monsieur et Madame, [J] et des structures en litige ; En tout état de cause :
Condamner les époux, [J] à verser à Madame, [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner les époux, [J] aux entiers dépens ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux écritures susvisées, les parties s’y étant référé ou les ayant simplement développées oralement à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026 et le délibéré a été prorogé au 23 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
L’article 835 du Code de Procédure Civile dispose : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Or la caractérisation par le juge des référés d’un trouble manifestement illicite lui impose de déterminer si la règle de droit prétendument violée est effectivement applicable à Madame, [U], [N] de sorte que l’évidence requise en référé impose que l’assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude et qu’en présence d’un doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir une violation manifeste de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte de l’article 544 du code civil que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
De même, l’article 545 du Code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Il est constant qu’un plan de bornage a été dressé le 17 février 2011 par un géomètre-expert, définissant les limites de la propriété de Monsieur et Madame, [J] et de celle de Monsieur, [D] et Madame, [G], devenue la propriété de Madame, [N]. Ce plan de bornage relève que Monsieur et Madame, [J] ont érigé leur mur de clôture en retrait des bornes laissant ainsi une bande de terrain accessible à la propriété voisine. Le constat du géomètre en date du 1er février 2024 va dans le même sens, précisant que le mur, construit par les propriétaires, était en retrait de 33 à 36 cm à l’intérieur de la propriété de Monsieur et Madame, [J].
Madame, [N] invoque l’acquisition de la prescription décennale de l’article 2272 du code civil, qui suppose toutefois une acquisition du terrain litigieux, ce alors que Mme, [N] n’a pas acquis la bande de terrain litigieuse, qui relève (ce qui ressort du plan du géomètre et qui n’est d’ailleurs pas contesté) de la parcelle section AC numéro, [Cadastre 1], non visée par l’acte authentique de vente qu’elle produit.
Par ailleurs, le fait que Madame, [N] ait acquis sa propriété en l’état n’est pas de nature à lui octroyer un quelconque droit sur la bande de terrain litigieuse, et la demande de retrait de la terrasse et des plantations n’est pas fondée sur un principe de responsabilité et de faute, mais sur la seule constatation de l’existence ou non d’un droit sur la bande de terrain dont s’agit.
Enfin, et pour la même raison, l’existence ou non d’une clôture par le passé est indifférente.
Monsieur et Madame, [J] démontrant leur propriété sur la bande de terrain litigieuse, mais également l’existence d’un empiètement sur celle-ci par la terrasse et les plantations de Madame, [N], il y a lieu de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Afin d’opérer la remise en état, il y a lieu de condamner Madame, [N] à retirer les éléments empiétant sur la propriété de Monsieur et Madame, [J], notamment :
Un claustra en bois posé perpendiculairement au mur construit par Monsieur, [J],Des lames de terrasse en bois allant jusqu’en jonction avec le mur construit par Monsieur, [J]. Un remblai en tout-venant de 15 à 20 cm posé sur le terrain de Monsieur, [J] en appui sur le mur construit par ce dernier, les autres éléments évoqués par le géomètre n’empiétant pas (olivier, pignon de la villa), ou pas de manière démontrée (bambous).
Compte tenu du contentieux entre les parties, cette condamnation sera assortie d’une astreinte selon modalités prévues au dispositif.
En revanche, la reprise de la clôture ne relève pas d’une question d’empiètement, dès lors qu’il est constant que celle-ci était bien positionnée en limite de parcelle. Aucun élément ne permettant de considérer avec certitude que Madame, [N] serait à l’origine de la dépose de cette clôture, il existe des contestations sérieuses sur cette demande qui doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur, [J] ne démontre pas en quoi l’empiètement lui aurait causé un préjudice moral, préjudice au demeurant non partagé par son épouse, pourtant également propriétaire. Sa demande de provision sur dommages-intérêts sera rejetée en présence de contestations sérieuses.
Par ailleurs, il convient de débouter Madame, [N] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le préjudice moral causé par le litige avec ses voisins, s’agissant d’une demande non provisionnelle, le juge des référés ne pouvant se prononcer en application de l’article 835 du code de procédure civile que sur une demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
Madame, [U], [N] sera condamnée à verser la somme de 2 000 € à M., [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [U], [N], qui succombe, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Madame, [U], [N] à procéder, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, au retrait de tout élément empiétant sur la bande de terrain relevant de la parcelle de Monsieur, [Z], [J] et Madame, [S], [H] épouse, [J], notamment :
Un claustra en bois posé perpendiculairement au mur construit par Monsieur, [J],Des lames de terrasse en bois allant jusqu’en jonction avec le mur construit par Monsieur, [J]. Un remblai en tout-venant de 15 à 20 cm posé sur le terrain de Monsieur, [J] en appui sur le mur construit par ce dernier, Sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, dans la limite de 90 jours ;
REJETONS la demande de remise en place de la clôture délimitant la propriété de Madame, [U], [N] et celle de Monsieur, [Z], [J] et Madame, [S], [H] épouse, [J] ;
REJETONS la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur, [Z], [J] et Madame, [S], [H] épouse, [J] ;
REJETONS la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts formée par Madame, [U], [N] ;
CONDAMNONS Madame, [U], [N] à payer la somme de 2 000 € à Monsieur, [Z], [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame, [U], [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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