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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 1er avr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, ) |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00097
ORDONNANCE DU:
01 Avril 2026
ROLE:
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I4LL
[O] [K]
C/
S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A. AXA
Grosse(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me PEIRENBOOM
Copie(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me PEIRENBOOM
Me GRARDEL
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, un Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés, et en présence lors des débats de [D] [L], Auditrice de justice.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD (RCS 440 048 882 -Intervenante volontaire), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS 775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 04 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 novembre 2021 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 21-00240), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [Z] [E], à la demande de Mme [O] [K] et au contradictoire de la SASU Fabrice Harris, la SARL Hernu et fils et la SA Generali IARD en qualité d’assureur de la SARL Hernu et fils.
Par ordonnance du 23 avril 2025 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-00096), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment étendu les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [E] à la société Solution pose.
Mme [O] [K] expose qu’une seconde réunion d’expertise s’est tenue le 24 novembre 2025.
Elle indique que la société Fabrice Harris a été liquidée le 14 mai 2025 de sorte qu’elle a intérêt à mettre en cause l’assureur de cette société, la société Axa France IARD selon l’attestation d’assurance du 16 janvier 2021.
Elle indique également que la société Solution pose a été dissoute et radiée, de sorte qu’elle a également intérêt à mettre en cause son assureur, la société MMA en qualité d’assureur décennal et responsabilité civile selon les attestations d’assurance obtenues auprès du liquidateur judiciaire de la société Solution pose.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 21 janvier 2026, Mme [O] [K] a fait assigner la SA Axa France IARD en qualité d’assureur décennal de la société Fabrice Harris et la SA MMA IARD (sous le numéro RCS 775 652 126) en qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile de la société Solution pose devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir étendre à leur égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées par l’ordonnance du 10 novembre 2021, outre de réserver les dépens.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 4 mars 2026 après un renvoi à la demande des parties.
Mme [O] [K] maintient ses demandes.
La SA Axa France IARD sollicite du juge des référés, aux termes de ses conclusions visant l’article 145 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que la SA Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Fabrice Harris, émet toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune présentée par Mme [K],
— dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction,
— condamner Mme [O] [K] aux dépens.
La société MMA IARD assurances mutuelles (sous le numéro RCS 775 652 126) et la société MMA IARD assurances mutuelles (sous le numéro RCS 440 048 882), intervenante volontaire, sollicitent de la présente juridiction de :
— donner acte aux société MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de ce qu’elles n’ont de cause d’opposition à ce que les opérations d’expertises de M. [E] ordonnées le 10 novembre 2021 dans le dossier RG 21-00240 leur soient déclarées communes et opposables sans aucune reconnaissance de garantie et sous les plus vives protestations et réserves,
— condamner Mme [K] aux dépens de la présente instance.
Les parties présentes à l’audience ont été informées que la présente décision est mise à disposition au greffe à compter du 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En outre, il convient de relever qu’alors que Mme [K] a indiqué assigner la société MMA IARD, le numéro RCS mentionné dans l’assignation n° 775 652 126 est celui de la société MMA IARD assurances mutuelles.
Les défenderesses ont quant à elle conclu au titre de MMA IARD assurances mutuelles sous le numéro RCS n°440 048 882 en qualité d’intervenant volontaire, alors que ce numéro est celui de la société MMA IARD, et MMA IARD assurances mutuelles sous le numéro RCS 775 652 126.
Il sera retenu que Mme [K] a fait assigner la société MMA IARD assurances mutuelle (RCS 775 652 126) et que la société MMA IARD (RCS 440 048 882) est intervenue volontairement à l’instance.
I) Sur l’intervention volontaire
Aux termes des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
La société MMA IARD entend intervenir volontairement en qualité d’assureur de la société Solution pose. Elle fait valoir que cette dernière société avait souscrit l’assurance auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD comme il en résulte de l’attestation d’assurance produite.
Aucune des parties comparantes à l’instance ne s’oppose à cette intervention volontaire de la société MMA IARD.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la société MMA IARD sera accueillie.
II) Sur l’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance produite que la SAS Fabrice Harris a souscrit une assurance de responsabilité décennale auprès de la SA Axa France IARD pour la période du 16 janvier 2021 au 1er janvier 2022.
Un extrait du site BODACC produit permet de constater qu’un jugement du 14 mai 2025 prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SAS Fabrice Harris a été rendu par le tribunal de commerce d’Arras. Or, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune du 10 novembre 2021 l’ont été au contradictoire de la SAS Fabrice Harris.
Au demeurant, la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SAS Fabrice Harris ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise soient étendues à son égard, émettant simplement protestations et réserves à la demande.
Concernant la société Solution pose, à l’égard de laquelle les opérations d’expertise avaient été étendues par ordonnance du 23 avril 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, il résulte d’une annonce publiée au BODACC le 28 mars 2025 qu’elle a été radiée.
Or, selon les attestations d’assurance produites par la demanderesse, la société Solution pose a souscrit une assurance de responsabilité de nature décennale pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et une assurance de responsabilité civile professionnelle pour la période du 30 mai 2017 au 31 décembre 2017 auprès des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.
Ces dernières ne s’opposent pas à l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Dès lors, l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la SA Axa France IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD sollicitée par Mme [O] [K] est justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre aux assureurs des sociétés intervenues sur l’immeuble de Mme [O] [K], situé [Adresse 1], de participer aux réunions d’expertise judiciaire.
Il convient par conséquence d’étendre la mission de l’expert à la SA Axa France IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.
III) Sur la demande de la société Axa France IARD de dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir d’une partie se doit d’être né et actuel.
En l’espèce, la demande formulée par la société Axa France IARD de « dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction » s’apparente à une action préventive ou déclaratoire, et ne résulte pas d’un intérêt né et actuel.
Dès lors, cette demande ne saurait être accueillie.
IV) Sur les demandes accessoires
Mme [O] [K] sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé, l’extension des opérations d’expertise étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la société MMA IARD ;
ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [E] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 10 novembre 2021, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 21-00240, opérations d’expertise étendues à la société Solution pose par ordonnance du 23 avril 2025, dans le cadre d’une instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-00096, à la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Fabrice Harris, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD, en qualités d’assureurs de la société Solution pose ;
DIT que l’expert mettra la société Axa France IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
REJETTE la demande de la société Axa France IARD de « de dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours » ;
CONDAMNE à titre provisionnel Mme [O] [K] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 1er avril 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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