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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01458 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGIL
DU 22 Janvier 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[B] [V]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Denis MELYON,
Assesseur : Monsieur Loris YEPONDE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [V],
demeurant 22 Res Village Caraibes – Rue des Géraniums -
97180 SAINTE-ANNE
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 18 Novembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 05 décembre 2024, [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte :
n° 0003395586 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 25 janvier 2024 et signifiée le 22 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2018, du 4ème trimestre 2019, de la régularisation annuelle 2019, du 1er trimestre 2020 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 2 055 euros ; n° 0003255527 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 08 octobre 2024 et signifiée le 22 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2017, du 1er trimestre 2018, du 4ème trimestre 2018, du 4ème trimestre 2022, du 2ème trimestre 2023 et du 4ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 2 755 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a demandé au tribunal de constater que le litige était devenu sans objet et de condamner [B] [V] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification des contraintes.
A l’appui de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe soutient que les sommes réclamées dans les contraintes litigieuses ont été réglées de sorte que les contraintes sont devenues sans objet.
[B] [V], comparant en personne, a conclu au rejet de la demande tendant à sa condamnation au paiement des frais de signification.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, les contraintes ont été signifiées le 22 novembre 2024 à [B] [V], qui a exercé un recours à leur encontre le 05 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
La CGSS de la Guadeloupe a informé la juridiction que les contraintes étaient devenues sans objet, les sommes ayant été réglées après la signification des contraintes.
Il convient de constater que les contraintes sont devenues sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [B] [V], a réglé les sommes réclamées dans le cadre d’un échéancier instauré le 17 février 2025, soit postérieurement à la délivrance des contraintes.
Par conséquent, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition aux contraintes n° 0003395586 du 25 janvier 2024 et n° 0003255527 du 08 octobre 2024 délivrées par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [B] [V] recevable,
CONSTATE que la contrainte n° 0003395586 du 25 janvier 2024 et n° 0003255527 du 08 octobre 2024 sont devenues sans objet,
CONDAMNE [B] [V] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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