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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 30 mars 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00223 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D32J
Rang n° 26/249
ORDONNANCE
du 30 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [P] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [J] [B]
né le 26 Juillet 1985 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— MJPM CH [Localité 2] – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant mais concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 3] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 16 Mars 2026, émanant de M. [P] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [J] [B].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [J] [B], l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 25 juillet 2022 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [J] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 06 octobre 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 17 octobre 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 16 mars 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la régularité de la procédure :
L’examen des pièces du dossier permet de constater que la procédure de soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État est régulière. Les certificats médicaux mensuels, et notamment le dernier avis motivé du Dr [V] en date du 16 mars 2026, ont été établis dans les délais légaux. La saisine du Juge des libertés et de la détention est conforme aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique.
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats que Monsieur [J] [B] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique de type schizophrénie paranoïde résistante, caractérisée par un noyau délirant enkysté à thématique fantastique (faisant intervenir des personnages de Manga) et de persécution.
Bien que Monsieur [B] ait adopté lors de l’audience du 30 mars 2026 une attitude calme et un discours de regret, les pièces médicales les plus récentes soulignent la persistance d’une anosognosie totale (absence de conscience des troubles) et d’une adhésion complète au délire. Le patient continue de contester la légitimité de ses soins et réclame de manière itérative sa sortie, sans aucune critique de l’instabilité comportementale majeure qui a justifié son admission initiale en unité pour malades difficiles (UMD).
La dangerosité du patient pour autrui demeure d’actualité, comme l’illustrent les incidents récents mentionnés dans les rapports, notamment une rixe avec un autre patient et une tentative de franchissement des clôtures de l’établissement en octobre 2025. La symptomatologie psychotique reste productive et fluctuante, malgré une thérapeutique particulièrement lourde (association de Clozapine et d’Amisulpride à hautes doses).
Le maintien en hospitalisation complète au sein d’une structure sécurisée de type UMD apparaît donc comme la seule mesure proportionnée et nécessaire pour garantir la sécurité des tiers et assurer la continuité des soins indispensables à l’état du patient, toute prise en charge en milieu ouvert ou moins restrictif étant, à ce stade, prématurée et exposant à un risque de passage à l’acte imprévisible.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [J] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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