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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 13]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 14]
n°minute : 25/330
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00216 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GISI
— ------------------------------
Société [12]
C/
[4] [Localité 8] [Localité 10] [17]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Manutention terminal Nord
— [6]
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me Tsouderos (PLEX)
— Régie
— Expert
DEMANDERESSE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 8] [Localité 10] [17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [I] [E], salariée munie d’un pouvoir, lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 31 mars 2025, mise en délibéré au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025, réouverture des débats ce jour, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2020, Monsieur [P] [D] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « En préparant le matériel pour la pontée, s’est blessé à l’épaule droite et a ressenti une douleur ». Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2020 constatait une « scapulalgie droite post traumatique ».
Par décision du 27 octobre 2020, l’accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [P] [D] a été consolidé au 31 octobre 2022.
Par courrier du 21 novembre 2022, la [4] [Localité 9] (Caisse, [6]) informait la société [12] que son médecin conseil fixait le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [P] [D] à 10%.
La société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]), laquelle, en séance du 06 avril 2023, a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10%, dans les rapports Caisse/employeur.
Selon requête expédiée le 05 juin 2023, la société [12] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 10% par la [6] du Havre s’agissant de l’accident du travail de Monsieur [P] [D].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 31 mars 2025.
Dans ses dernières écritures, la société [12], dûment représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable le taux de 10% octroyé à Monsieur [P] [D] des suites de son accident du travail,
— subsidiairement, le ramener à 8% dans les relations employeur [6],
— de manière infiniment subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur ce taux d’incapacité permanente partielle.
La société [12] se fonde sur deux notes de son médecin conseil afin de démontrer l’existence d’un état antérieur permettant de limiter le taux opposable à l’employeur.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la [6] du Havre, dûment représentée, demande au tribunal de :
— A titre principal, confirmer la décision de la Caisse notifiant un taux d’IPP global de 10 % et débouter la société requérante de ses demandes,
— subsidiairement, ordonner une mesure médicale afin de déterminer le juste taux opposable dans les rapports Caisse/Employeur et mettre les frais de celle-ci à la charge de la requérante.
La Caisse considère que la demande d’inopposabilité formée par la société [12] ne saurait prospérer dans la mesure où elle ne sanctionne qu’une irrégularité procédurale. Or, aucun argument n’est développé en ce sens.
Concernant l’évaluation du taux, elle rappelle qu’au 31 octobre 2022, le médecin conseil a retenu les séquelles suivantes « limitation légère des mouvements de l’épaule droite, côté dominant ». Elle explique que le barème applicable (chapitre 1.1.2) prévoit un taux d’IPP compris entre 8 et 10% suite à une limitation légère de tous les mouvements, d’une épaule non dominante. Le taux de Monsieur [P] [D] a donc été fixé correctement au vu des séquelles présentées et du barème applicable. La Caisse produit aux débats une note responsive de son médecin conseil qui maintient que le taux d’IPP de Monsieur [P] [D] a été correctement évalué.
La Caisse estime que la société [12] n’apporte aucun nouvel élément médical permettant de réduire le taux d’incapacité permanente partielle. Selon elle, les arguments de la requérante n’apportent aucun élément médical démontrant in concreto le mal fondé de l’avis du service médical confirmé par la [5]. Elle souligne que le fait d’être en désaccord avec cette appréciation ne saurait permettre d’ordonner une mesure d’instruction. La Caisse considère donc que les demandes de la société [12] doivent être rejetées.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’inopposabilité du taux d’IPP :
L''inopposabilité ne peut sanctionner qu’une irrégularité de procédure.
Or, la société [12], qui a formulé cette demande, ne développe aucun argument en ce sens.
Dès lors, il s’agit d’une demande infondée qu’il convient de rejeter.
2. Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité ou d’expertise :
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Par ailleurs, il est prévu par l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
L’article L.142-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que la [5] ou le praticien conseil de la [6] adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
L’article R.142-1-A du même code, tel qu’issu du décret du 30 décembre 2019, précise le contenu des éléments devant être transmis en application de ces dispositions :
« V. – Le rapport médical mentionné aux articles L 142-6 et L 142-10 comprend :
1° l’exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation,
2° Ses conclusions motivées,
3° les certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ».
En l’espèce, il est constant que :
— la pathologie à l’épaule de Monsieur [P] [D] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— la date de consolidation a été fixée au 31 octobre 2022,
— Monsieur [P] [D] s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 10%.
Le taux de 10% a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « les séquelles de l’accident du travail du 10 octobre 2020 consistent en une limitation légère des mouvements de l’épaule droite, côté dominant ».
Le barème applicable à l’épaule prévoit un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Cette évaluation a été contestée par la société [12] devant la [5]. Au soutien de ses prétentions, la requérante produit les observations de son médecin conseil, le Docteur [M]. Il est précisé que ces écritures n’ont pas été reçues par la [5].
Le Docteur [M] conclut le 21 avril 2023 à l’existence d’un état antérieur, qui n’est pas muet. Il considère que certains mouvements de l’épaule ne sont pas limités, ce qui doit conduire à réduire le taux opposable à 8%.
Le médecin de la Caisse, dans un rapport du 03 juillet 2023, considère qu’aucun élément médical n’atteste d’un état antérieur connu. Il précise que:
— une calcification peut être asymptomatique;
— une tendinite aiguë était bien visible sur l’examen réalisé à 13 jours de l’accident du travail;
— l’existence de luxations répétées n’est qu’une hypothèse qui n’a pas pu être confirmée par le radiologue ayant interprété l’IRM du 05 janvier 2021;
Il ajoute que la découverte de l’encoche de Malgaine chez Monsieur [P] [D] se retrouve sur 30 à 50 % des patients, après une première luxation. Ce seul constat ne peut permettre de conclure que Monsieur [P] [D] présente des luxations répétées.
Il réitère sa critique du schéma du Docteur [M] qui laisse sous-entendre qu’au-delà d’une limitation de mouvement de 110°, le barème ne prévoit pas d’indemnisation.
Il précise que l’examen est toujours réalisé en actif chez ce type de patient car le réaliser en passif risquerait d’aggraver la lésion. Le barème prévoyait un taux compris entre 10% et 20% pour une limitation de la mobilité de l’épaule droite dominante, un taux d’IPP de 10% est donc conforme.
En réponse, le Docteur [M] a rédigé un nouveau rapport le 14 novembre 2024, insistant sur le fait que la mobilité de l’épaule doit s’apprécier en passif, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il ajoute que la trophicité musculaire est parfaite pour ce membre dominant, ce qui témoigne d’une utilisation normale.
Il s’accorde avec le Docteur [H] sur le fait qu’une calcification peut être asymptomatique. Toutefois, il précise que le compte rendu radiologique fait état de douleurs persistantes ce qui signifie que la symptomatologie douloureuse est ancienne.
Il soutient que l’encoche de Malgaigne témoigne d’un épisode de luxation. Il précise que les séquelles chondrales, labrales avec une importante perte de substance cartilagineuse un labrum émoussé et déhiscent témoignent d’une instabilité chronique. Ces lésions ne peuvent être survenues suite à un fait de luxation unique.
Il ajoute qu’il est faux d’affirmer qu’il laisserait croire à l’absence d’indemnisation pour une amplitude de mouvement conservée à 110°. Dans un pareil cas, il aurait conclu à l’attribution d’un taux d’IPP de 0%. Au vu des amplitudes conservées par Monsieur [P] [D], le Docteur [M] estime qu’il convient d’aller en-deçà du barème et de fixer un taux d’IPP de 8%.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime qu’il existe un différend d’ordre médical rendant nécessaire le recours à une expertise judiciaire.
Le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier si le taux attribué à Monsieur [P] [D] a été évalué conformément aux dispositions légales de l’article L.434-2 alinéa 1er susvisé, il conviendra d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités décrites au dispositif de la présente.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Avant dire droit,
ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale sur pièces, qui sest confiée au docteurVincent [S], sis à [Localité 11], pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance des pièces médicales, lesquelles devront lui être communiquées par la société requérante et le service médical de la [3] dans les 15 jours de la notification de la présente décision ;
— Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [D] à la date de consolidation de son accident du travail du 10 octobre 2020, soit au 31 octobre 2022, au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
— Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur ;
RAPPELLE qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la [6] [Localité 9] de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil mentionné à l’article L.142-6 ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
RAPPELLE également qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la [6] [Localité 9] de transmettre l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport de la [5] mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision au Docteur [M] mandaté par l’employeur ;
DIT que la Société [12] devra consigner auprès de la [15] la somme de 900€, comme avance des frais de l’expertise, dans le mois suivant la notifcation de la présente décision, sous peine de caducité de la mesure d’instruction ;
DIT que la société [12] devra consigner auprès de la Régie
du Tribunal judiciaire du Havre la somme de 900€, comme avance du montant des frais de l’expertise, dans le mois suivant la notification du présent jugement, sous peine de caducité de la mesure d’instruction ;
DIT que la présente décision vaut avis d’avoir à consigner ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation ou son refus de la mission et devra déposer son pré-rapport au Greffe dans les 4 mois suivants l’avis de consignation qui lui sera transmis par la Régie ou le Greffe ;
RAPELLE que ce délai pourra être prorogé à la demande de l’expert ;
DIT que le Greffe notifiera le pré-rapport de l’expert aux parties ;
DIT que les parties auront un délai d’un mois à compter de la notification par le Greffe du pré-rapport de l’expert pour lui faire connaître, contradictoirement, leurs éventuels dires ; que l’expert disposera d’un délai d’un mois supplémentaire pour déposer son rapport définitif au Greffe qui en assurera la notification aux parties ;
DIT qu’en cas d’absence de dire à expert, le pré-rapport deviendra définitif ;
RÉSERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00216 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GISI
Service : [7]
Références : N° RG 23/00216 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GISI
Magistrat : Cécile POCHON
Société [12]
[4] [Localité 8] [Localité 10] [17]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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