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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 26 mai 2026, n° 26/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00432 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4VY
Rang n° 26/451
ORDONNANCE
du 26 Mai 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [H] [O]
née le 11 Avril 1964 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— UDAF DE LA MOSELLE – MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 20 Mai 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [O].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [H] [O], l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 16/05/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [H] [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 20/05/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique exige que la personne hospitalisée reçoive notification de ses droits et des voies de recours le plus rapidement possible après son admission.
En l’espèce, Mme [H] [O] a été admise en soins psychiatriques le samedi 16 mai 2026 à 13h50. L’acte de notification démontre que cette information essentielle ne lui a été délivrée que le lundi 18 mai 2026, soit plus de 48 heures après le début de la mesure de coercition.
L’organisation interne de l’établissement ou la survenance d’un week-end ne constituent pas des circonstances exceptionnelles de nature à justifier une telle tardiveté, alors même que la patiente était à la disposition immédiate de l’institution.
En deuxième lieu, le Code de la santé publique impose d’aviser la famille ou l’entourage du patient dans les 24 heures suivant l’admission en cas de péril imminent.
Pour s’abstenir de cette recherche, le médecin examinateur a mentionné sur la fiche de traçabilité que la patiente vivait seule et n’avait pas d’entourage.
Cette affirmation est contredite par les pièces du dossier de l’établissement, qui contient une notification d’admission envoyée le 18 mai 2026 à la sœur de la patiente, Mme [G] [O].
Le caractère tardif de cet avis, délivré plus de 48 heures après l’admission, a privé la majeure protégée de l’assistance et des voies de recours que son entourage aurait pu immédiatement déployer pour sa défense.
L’accumulation de ces manques et irrégularités substantielles prive la mesure de soins sans consentement de fondement juridique régulier et impose d’en ordonner la mainlevée avec différé de 24h00.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [H] [O] ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1, II du Code de la santé publique, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de permettre la mise en œuvre d’un programme de soins ambulatoires si l’état de santé de la patiente le requiert ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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