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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. HOME DESIGN, S.A. AXA, prise en sa qualité d'assureur dommages c/ FRANCE IARD, @-@ ouvrage et responsabilité civile décennale de la société HOME DESIGN, S.A.R.L. B.M.I ,, S.A.R.L. GL ETANCHEITE AUDOMAROIS, S.A.R.L. [ M ] [ I ], S.A. AXA FRANCE IARD AXA mise en cause en qualité d'assureur de la société GL ETANCHETITE AUDOMAROIS, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction – OC RG initial n°24/386
N° RG 24/01385 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTUB
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. HOME DESIGN
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. GL ETANCHEITE AUDOMAROIS
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
S.A.R.L. [M] [I]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société GL ETANCHETITE AUDOMAROIS
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD AXA mise en cause en qualité d’assureur de la société [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. B.M. I, BATIMENT MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société HOME DESIGN
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/01910 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6V4
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. HOME DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance rendue le 9 avril 2024 dans l’affaire portant le numéro de registre général 24/386, sur demande de M. [N] [L] à l’égard de la S.A.S.Home design et de la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [L], le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a commis M. [E] [V], remplacé depuis par M. [U] [C], pour réaliser une expertise judiciaire concernant un immeuble situé au [Adresse 18] à Mérignies.
Par assignations délivrées à sa demande les 13,14,16, 21 et 26 août 2024, la société Home Design a fait assigner devant la même juridiction la société Gl Etanchéité Audomarois, la société [M] [I], la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la société [M] [I], la S.A. Axa France Iard ès qualité d’assureur de la société Gl Etanchéité Audomarois, la société Bâtiment Maisons Individuelles (BMI) et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BMI, afin de leur voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 24/1385 a été appelée à l’audience le 29 octobre 2024. Après deux renvois accordés sur demande émanant d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 28 janvier 2025.
Par assignation délivrée le 2 décembre 2024 à sa demande, la société Home Design demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et que les dépens soient réservés.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1910 a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
Représentée par son avocat, la société Home design sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 et déposées à l’audience, reprenant ses demandes initiales.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 et déposées à l’audience, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société [M] [I], représentée, demande notamment de :
— débouter la société Home Design de ses demandes dirigées contre elle en cette qualité,
— condamner la même à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner la société Home Design aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 et déposées à l’audience, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Gl Etanchéité Audomarois, représentée, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves, en cette qualité, sur la demande visant à lui rendre les opérations d’expertise judiciaire en cours communes et opposables,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 et déposées à l’audience, la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Home design, représentée, demande notamment de :
— recevoir son intervention volontaire en cette qualité,
— rendre communes et opposables aux sociétés [M] [I], BMI, Gl Etanchéité Audomarois et SMABTP en raison des désordres allégués par M. [L] les opérations d’expertise judiciaire en cours confiées à M. [C],
— condamner in solidum les sociétés [M] [I], BMI, Gl Etanchéité Audomarois et SMABTP aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société SMABTP et la société BMI, représentées, demandent notamment de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande de la société Home Design visant à leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours,
— réserver les dépens.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 dans l’affaire n°24/1910, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentée, demande notamment de :
— Prononcer la jonction
— Juger la société [I] recevable et fondée en ses protestations et réserves
— Réserver les dépens.
La S.A.R.L. Gl étanchéité Audomarois et la S.A.R.L. [M] [I], régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/1385 et n° RG 24/1910 sous le n° unique RG 24/1385.
Sur l’intervention volontaire de la société AXA France Iard ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Home Design
La S.A. Axa France Iard sollicite son intervention volontaire ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Home Design puisqu’elle entend s’associer à la demande formulée par son assuré.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Home design.
Sur la demande d’ordonnance commune
Vu l’ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé dans le cadre de l’instance n°RG 24/386 et l‘ordonnance de changement d’expert du 23 mai 2024 ayant désigné M. [C] en remplacement du premier expert désigné ;
La S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la société [M] [I] fait valoir qu’elle n’est pas concernée par les désordres allégués et soutient que la police d’assurance souscrite par ladite société a été résiliée le 15 mars 2014 alors qu’il résulte des pièces produites aux débats et des allégations de la société Home Design que les travaux entrepris ont débuté le 20 mai 2014, soit postérieurement à la date de résiliation du contrat.
Les autres sociétés comparantes se bornent à formuler des protestations et réserves.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des documents soumis aux débats, que :
— la société BMI est intervenue au titre du lot “gros-oeuvre” dans l’immeuble concerné par l’expertise et qu’elle est assurée auprès de la Smabtp (pièce demanderesse n°7 et 8),
— la société Gl étanchéité Audomarois est intervenue au titre du lot “étanchéité” dans l’immeuble concerné par l’expertise et qu’elle est assurée auprès de la société Axa France Iard pour sa responsabiltié civile décennale (pièce demanderesse n°9 et 10),
— la société [M] [I] est intervenue au titre du lot “carrelage” dans l’immeuble concerné par l’expertise et qu’elle était assurée à la date d’ouverture du chantier auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 29 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°16).
La société Home Design justifie dès lors d’un motif légitime de rendre communes à ces défenderesses les opérations d’expertise.
Sur la participation de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société [M] [I] à la mesure d’expertise, il résulte des pièces versées aux débats qu’un contrat de marché a été conclu entre la société Home Design et la société [M] [I] le 3 septembre 2014, que la police d’assurance souscrite par le sous-traitant auprès de la S.A. Axa France Iard a été résilié à sa demande le 15 mars 2014, de sorte que la S.A. Axa France Iard n’était plus assureur de la société [M] [I] lors de l’exécution du chantier.
Par conséquent, la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à voir continuer les opérations d’expertise au contradictoire de la S.A. Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société [M] [I].
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’ordonnance commune à l’égard de la société BMI, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BMI, la S.A.R.L. Gl étanchéité Audomarois, la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Gl étanchéité Audomarois, la société [M] [I], la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur de la société [M] [I] et de rejeter le surplus à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
La S.A.S. Home design supportera les dépens de cette instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du 9 avril 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le numéro de registre général 24/386;
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général 24/1385 et 24/1910 sous le numéro unique 24/1385 ;
Reçoit l’intervention volontaire de la S.A. Axa France Iard ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Home design ;
Déboute la S.A.S. Home design de sa demande d’ordonnance commune à l’égard de la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la société [M] [I] ;
Déclare les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par décision du 9 avril 2024 (RG n° 24/386) opposables et communes à la société BMI, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BMI, la S.A.R.L. Gl étanchéité Audomarois, la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Gl étanchéité Audomarois, la société [M] [I], la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société [M] [I] ;
Dit que la S.A.S. Home Design communiquera sans délai auxdites défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société BMI (Batiment Maisons Individuelles), la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BMI, la S.A.R.L. Gl étanchéité Audomarois, la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Gl étanchéité Audomarois, la société [M] [I], la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société [M] [I], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que la S.A.S.U. Home Design devra verser au plus tard le 1er avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille et qu’à défaut de versement dans le délai imparti, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Déboute la S.A. Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la S.A.S. Home design la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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