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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 22 mai 2025, n° 25/03197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE ( SACEM ) c/ S.A.R.L. CHEZ LOUISETTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/03197 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LR2H
ORDONNANCE D’EXTINCTION DE L’INSTANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 22 Mai 2025 par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier à la Deuxième Chambre Civile , dans l’instance N° RG 25/03197 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LR2H ;
ENTRE :
Société SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
ET
S.A.R.L. CHEZ LOUISETTE
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
FAITS ET PRETENTIONS
Par ordonnance du 27 février 2025, il a été enjoint à la S.A.R.L. CHEZ LOUISETTE de payer à la SACEM les sommes de 1694,15 € en principal, 169,41 € au titre des pénalités de retard et 40 € de frais de recouvrement.
Le 14 avril 2025, la S.A.R.L. CHEZ LOUISETTE a formé opposition contre cette décision.
Le 16 avril 2025, les parties ont été avisées de la nécessité de constituer avocat, l’affaire relevant de la procédure écrite, avec représentation obligatoire.
***
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La SACEM, demanderesse, n’a pas constitué.
L’affaire est venue à l’audience de mise en état du 22 mai 2025.
MOTIFS
L’article 1418 du Code de procédure civile dispose que “le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection [ancienne rédaction: tribunal d’instance et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n’ont pas formé opposition.
La convocation contient:
1o Sa date;
2o L’indication de la juridiction devant laquelle l’opposition est portée ;
3o L’indication de la date de l’audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4o Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.»
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières [ancienne rédaction: tribunal de grande instance, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition. Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification est, à l’égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe”.
Aux termes de l’article 1419 du même code, “devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection [ancienne rédaction: tribunal d’instance et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières [ancienne rédaction: tribunal de grande instance, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer”.
Il en résulte que faute pour la SACEM, créancière, d’avoir constitué avocat dans le délai de 15 jours imparti par courrier du 16 avril 2025, l’instance est éteinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état réputée contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’extinction de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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