Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 24/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JANVIER 2025
N° RG 24/01388 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN3T
N° de minute :
[X] [H], [V] [Y] épouse [H]
c/
[P] [R], [O] [R]
DEMANDEURS
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [V] [Y] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136
DEFENDEURS
Monsieur [P] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [O] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par actes d’huissier du 30 avril 2024, [X] [H] et [V] [Y] épouse [H] ont assignés en référé [P] [R] et [O] [N] épouse [R] aux fins d’expertise judiciaire et en vue de leur condamnation à leur payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 septembre 2024, le conseil des demandeurs a soutenu les termes de son acte introductif d’instance. Il a indiqué ne pas être opposé à une mesure de médiation judiciaire.
Le conseil des défendeurs a soutenu ses conclusions en défense valant constitution. Il sollicite le rejet des prétentions adverses, l’instauration d’une médiation judiciaire et la condamnation reconventionnelle des demandeurs à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espère les demandeurs exposent être les voisins des défendeurs, dont l’habitation est mitoyenne.
Ils exposent rencontrer diverses difficultés qualifiées de troubles de voisinages, telles que des nuisances sonores, entraînant depuis lors des relations conflictuelles entre les parties. Ils relatent également que des travaux réalisés en 2000 par les précédents propriétaires du fonds voisin ont bénéficié d’une autorisation de travaux qui « ne correspond pas à l’adjonction réalisée ». Ils indiquent enfin avoir découvert que « les relevés d’acrotère de la toiture terrasse de l’adjonction [des défendeurs] sont en contact direct avec sa propre construction, sans joint de séparation entre les constructions ».
De leur côté les défendeurs arguent que leurs contradicteurs ont délibérément choisi d’aménager un local d’activité en local d’habitation, sans payer de taxe d’habitation, et qu’ils sont dans ces conditions non recevables à se plaindre de troubles d’habitation. Ils arguent en outre que ces derniers empiètent, via un câble d’antenne, sur leur propriété ; ils leur reprochent encore l’installation de deux paraboles qui seraient visibles depuis l’une de leur chambre.
Il résulte de ce qui précède que l’expertise sollicitée n’apparaît pas être de nature à pouvoir participer à la résolution du litige, à l’évidence pluriel, qui oppose les deux voisins et ce dès lors que, s’il est produit des échanges nombreux, encore qu’anciens, entre les parties, il n’apparaît qu’une tentative préalable de médiation au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile ait été réellement menée.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé, en l’état, sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Sur la médiation judiciaire
Conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.
En l’espèce, les parties sont d’accord sur le principe d’une médiation.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à expertise judiciaire,
Ordonnons une médiation et désignons en qualité de médiateur :
[G] [F]
Médiateur près la cour d’appel de Paris
[Courriel 5] – [XXXXXXXX01]
avec pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Disons que la durée initiale de la médiation commencera à courir à compter de l’avis de consignation et ne pourra excéder trois mois, renouvelable une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur,
Disons que le médiateur sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et qu’il nous informera par écrit à l’expiration de sa mission de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui devra être consignée par moitié par chacune des parties entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 3 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience du 10 avril 2025 à 10h30 sans convocation du greffe, afin de s’assurer auprès des parties de l’état d’avancement de la mesure de médiation,
Réservons les dépens,
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 16 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Invalidité catégorie ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Révision ·
- Consultation
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
- Expertise ·
- Travaux publics ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Partie ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Urssaf ·
- Thé ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Débats
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Laine
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Activité complémentaire ·
- Énergie ·
- Identique ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir de direction
- Contrat de licence ·
- Site internet ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Cession ·
- Client
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Pilotage ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Exigibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.