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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01933 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2DT
AFFAIRE : SAS GEBAT C/ SNC HPL PASTEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS GEBAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SNC HPL PASTEUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025 – Délibéré au 11 Février 2025
Notification le
à :
Maître [M] [O] 2673 (Grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SNC HPL PASTEUR a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments, dénommé « [Adresse 3] », sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 1].
Dans le cadre de ce programme, elle a conclu avec la SAS GEBAT un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution et de pilotage des travaux, pour un prix de 106 800,00 euros HT.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 06 septembre 2024, la SAS GEBAT a mis la SNC HPL PASTEUR en demeure de lui payer les factures suivantes :
du 31 mai 2024, n° 2024/05-07, d’un montant de 5 000,00 euros HT ;
du 21 juin 2024, n° 2024/06-07, d’un montant de 5 000,00 euros HT ;
du 23 juillet 2024, n° 2024/07-07, d’un montant de 3 860,00 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, la SAS GEBAT a fait assigner en référé
la SNC HPL PASTEUR ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SAS GEBAT, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SNC HPL PASTEUR à lui payer la somme provisionnelle de 16 632,00 euros TTC à valoir sur le solde de ses factures ;
condamner la SNC HPL PASTEUR à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SNC HPL PASTEUR, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, le contrat conclu entre la SAS GEBAT et la SNC HPL PASTEUR prévoit, en page 23/30, que la somme de 106 800,00 euros HT soit payée au maître d’œuvre :
à hauteur de 5% au démarrage des travaux (5 340,00 euros HT) ;
à hauteur de 80% par acomptes mensuels selon l’avancement des travaux, pendant 18 mois (85 440,00 euros HT) ;
à hauteur de 10% à l’achèvement de la levée de toutes les réserves de réception et de livraison (10 680,00 euros HT) ;
à hauteur de 5% à l’expiration de la garantie de parfait achèvement (5 340,00 euros HT).
Ainsi, le total des sommes dues jusqu’à la réception des travaux s’élève au plus à 90 780,00 euros HT et celui à la levée de toutes les réserves à la somme de 101 460,00 euros HT.
La facture du 31 mai 2024, n° 2024/05-07, porte le total des sommes facturées de 87 500,00 euros HT à 92 500,00 euros HT.
La facture du 21 juin 2024, n° 2024/06-07, porte le total des sommes facturées de 92 500,00 euros HT à 97 500,00 euros HT.
La facture 23 juillet 2024, n° 2024/07-07, porte le total des sommes facturées de 97 500,00 euros HT à 101 360,00 euros HT.
S’il est constant que les travaux ont débuté depuis plus de 18 mois, la SAS GEBAT ne démontre pas que les ouvrages aient été réceptionnés et livrés et encore moins que l’ensemble des réserves aient été levées.
De ce fait, elle ne rapporte pas la preuve de l’exigibilité de la fraction de sa créance qui excède la somme de 90 780,00 euros HT, qui peut être demandée avant l’achèvement de la levée des réserves.
Partant, la demande n’est pas sérieusement contestable dans la seule limite de 3 280,00 euros, l’exigibilité de l’obligation de payer le surplus, soit la somme de 10 580,00 euros HT, n’étant pas établie.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SNC HPL PASTEUR à payer à la SAS GEBAT une provision de 3 280,00 euros HT, soit 4 632,00 euros TTC, à valoir sur le solde de son contrat et de dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SNC HPL PASTEUR, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SNC HPL PASTEUR condamnée aux dépens, devra verser à la SAS GEBAT une somme qu’il est équitable de fixer à 960,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SNC HPL PASTEUR à payer à la SAS GEBAT une provision d’un montant de 3 280,00 euros HT, soit 4 632,00 euros TTC, à valoir sur le prix de son contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution et de pilotage des travaux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande provisionnelle ;
CONDAMNONS la SNC HPL PASTEUR aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SNC HPL PASTEUR à payer à la SAS GEBAT la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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