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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 25 avr. 2025, n° 24/07783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07783 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7W2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 24/07783
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7W2
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Gaston SCHEUER
Le
Le Greffier
Gaston SCHEUER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LEASECOM
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 331 554 071
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 70, et Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [E] [W]
Entrepreneur individuel, immatriculée sous le n° 889 034 708
née le 13 Décembre 1996 à [Localité 9] (67)
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Avril 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 17 novembre 2023, Madame [E] [F] exerçant sous l’enseigne SB INSTITUT et par la société NIVA-SEO, cette dernière lui a consenti une location portant notamment sur la création et le référencement d’un site internet dans le cadre de son activité professionnelle, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 180 euros HT (216 euros TTC) ainsi que le versement d’une somme de 500 euros HT (600 euros TTC) à titre de frais de création et de mise en ligne du site.
Faisant valoir que conformément aux dispositions de l’article 2 des conditions générales de vente, la société NIVA-SEO avait cédé son contrat à la société LEASECOM en qualité de bailleur et que Madame [E] [F] n’avait jamais honoré le paiement des loyers entraînant notification de la résiliation anticipée du contrat de location, la société LEASECOM l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 2 août 2024, devant ce tribunal aux fins de constater la résiliation de plein droit dudit contrat le 26 septembre 2023 et voir Madame [E] [F] condamnée au paiement de la somme de 9 846,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, correspondant aux sommes suivantes :
— 3 304,80 euros TTC au titre des 17 loyers mensuels TTC impayés au jour de la résiliation (loyers du mois de mars 2022 au mois de septembre 2023 inclus),
— 5 220 euros HT au titre des 29 loyers mensuels HT restant à échoir ainsi que la somme de 522 euros correspondant à la pénalité de 10% des loyers restant à échoir,
— 800 euros au titre des frais accessoires correspondant aux frais de recouvrement (40 euros x 17 loyers) et aux frais de mise en demeure (120 euros).
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civile.
Par ailleurs, elle sollicite l’autorisation de faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déférencement du site internet www.sb-institut.fr.
Elle réclame enfin la condamnation de la partie défenderesse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
À l’audience du 11 février 2025, la SAS LEASECOM représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle a été autorisée à fournir en cours de délibéré l’accusé de réception du courrier envoyé par le commissaire de justice dans le cadre des formalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [E] [F] a été assignée à selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
Par courrier du 27 février 2025, la SAS LEASECOM a transmis au tribunal l’accusé de réception sollicité.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société LEASECOM justifie des pièces suivantes :
— l’extrait Kbis de Madame [E] [F] exerçant sous l’enseigne SB INSTITUT, copie du recto de la carte d’identité de Madame [E] [F],
— le contrat de licence d’exploitation de site internet précité,
— le mandat de prélèvement SEPA et le RIB de SB INSTITUT,
— la facture d’achat par la société LEASECOM du site internet concernant SB INSTITUT pour un prix de 7 011,29 euros [10] auprès de la société COMETIK en date du 22 février 2022,
— un courrier du 15 février 2024 de la société LEASECOM transmettant à Madame [E] [F] la facture d’échéancier dans le cadre du contrat de location Leasecom n°222L172177, aucun justificatif d’envoi de ce courrier n’est fourni,
— un procès-verbal de réception, validation et de livraison de site internet www.sb-institut.com signé électroniquement le 18 février 2022 par Madame [E] [F] ainsi que le document Yousign constituant dossier de preuve de signature électronique,
— courrier de mise en demeure du 18 septembre 2023 d’avoir à régler les impayés à hauteur de 4 104,80 euros en ce compris 680 euros de frais de recouvrement et 120 euros de frais de mise en demeure, aucun justificatif d’envoi de ce courrier de mise en demeure n’est fourni.
L’article 2 du contrat de licence stipule que le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis. La cession peut aussi être formalisée par la signature du présent contrat par le cessionnaire. Il est précisé que les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du contrat sont notamment la société LEASECOM.
L’article 20 du contrat de licence stipule que le contrat que peut être résilié de plein droit par le fournisseur ou le cessionnaire en cas de cession de contrat, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non paiement à terme d’un seul loyer.
Force est de constater que la société LEASECOM ne verse aux débats ni le document authentifiant la signature électronique du contrat de licence par Madame [E] [F], ni de la preuve d’envoi du courrier du 15 février 2024 portant à la connaissance de cette dernière la cession du contrat à LEASECOM ni la preuve de l’envoi du courrier de mise en demeure du 18 septembre 2024 ;
Dès lors, il y a lieu de débouter la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS LEASECOM de l’intégralité de ses demandes.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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