Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 2 avr. 2026, n° 23/04666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04666 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZUW
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[H] [G]
C/
[S] [L]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [G] née [V], demeurant 85 rue Neuve – 42114 CHIRASSIMONT
représentée par Me Lilian MERICO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1331
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [S] [L], demeurant 26 bis Route de Brignais – 69540 IRIGNY
représentée par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1965
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20/06/2024
d’autre part
Date de la première audience : 27/06/2024
Date de la mise en délibéré : 30/01/2025
Prorogé du : 05/06/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [L] a mis en vente sur le site « LA CENTRALE » son véhicule d’occasion de marque CITROEN C3 « VirginMéga », dont la date de première mise en circulation est le 17 octobre 2007, immatriculé EW-873-BV, véhicule affichant 129.700 kilomètres au compteur.
A la suite de la parution de cette annonce, Madame [H] [V] épouse [G] a contacté Madame [S] [L] afin d’échanger sur les caractéristiques et l’état du véhicule ainsi mis en vente, la venderesse mentionnant que ce véhicule avait fait l’objet des réparations suivantes : distribution, embrayage, pneu, realisé par un mécanicien réparateur automobile.
La vente se concluait entre les parties le 18 avril 2023, pour la somme de 3.700 euros.
Le contrôle technique remis au moment de la vente, établi le 20/10/2022, ne faisait état d’aucun défaut avec obligation de contre-visite.
Le contrôle technique en date du 28 avril 2023 concluait à des défaillances mineures ne nécessitant pas de contre visite.
Par courriel du 23 avril 2023, Madame [H] [V] épouse [G] sollicitait les factures des travaux réalisés par Madame [L] conformément à ce qui était exposé sur l’annonce, indiquant que la seconde clé remise lors de la vente n’était pas opérationnelle.
Constatant un bruit anormal du véhicule en mouvement, le 5 mai 2023, Madame [H] [V] épouse [G] a emmené ledit véhicule à la SARL BARD DEBIT en vue d’une révision générale. Le garagiste faisait état de divers désordres au nombre desquels : la boite à vitesse et l’embrayage, il établissait un devis de réparation pour un montant total de 3.046,57 euros.
Par courrier recommandé avec avis sa réception en date du 12/05/2023, Madame [V] épouse [G] sollicitait Madame [L] aux fins de la voir prendre en charge les réparations sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil.
Le 28/11/2023, Madame [H] [V] épouse [G] réalisait, en présence de Madame [S] [L], une expertise diligentée par le cabinet d’expertise IDEA-expertises, le véhicule affichait un kilométrage au compteur de 135.462 kilomètres.
C’est dans ce contexte que Madame [H] [V] épouse [G] a saisi le Tribunal Judiciaire de Roanne, invoquant l’existence d’un vice caché sur le véhicule CITROEN C3 acheté par ses soins, et sollicitant la convocation de Madame [S] [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 3.700 euros en principal,
— 1.270 euros à titre de dommages et intérêts.
Par décision, en date du 20 novembre 2023, Tribunal Judiciaire de ROANNE statuait sur son incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de Lyon.
A l’issue du renvoi opéré par le Tribunal Judiciaire de Roanne, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 27 juin 2024, devant le Tribunal Judicaire de Lyon.
A cette audience, les parties sont représentées par le bureau commun des avocats.
Madame [S] [L] sollicite un renvoi, auquel le tribunal fait droit, en fixant l’audience de renvoi au 30/01/2025.
A l’audience de renvoi les parties sont représentées.
Aux termes de ses conclusion n°2, Madame [H] [V] épouse [G] sollicite du tribunal de :
« Prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque CITROEN C3 » Virgin Méga", immatriculé EW-873-BV, intervenue le 18/04/2023,
« Condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme de 3.700 euros au titre de la restitution du prix du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Tribunal Judiciaire de Roanne, soit la 20/06/2023,
« Condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme de 1.033,32 euros au titre des frais de réparation du véhicule (boite de vitesse et embrayage), outre intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Tribunal Judiciaire de ROANNE, soit le 20/06/2023,
« Condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme de 1.009,77 euros au titre des frais de réparation du véhicule (courroie de distribution et radiateur de distribution), outre intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Tribunal Judiciaire de ROANNE, soit le 20/06/2023,
« Condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme payée de 699 euros au titre des frais d’expertise, outre intérêts au taux légal,
« Condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme payée de 68 euros au titre du remboursement des frais de contrôle technique, outre intérêts au taux légal,
« Condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
« Condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande fondée sur les articles 1641 et 1644 du code civil, Madame [H] [V] épouse [G] allègue l’existence de vices cachés majeurs identifiés très peu de temps après l’achat du véhicule CITROEN C3, dont l’existence aurait été confirmée par l’expertise amiable à laquelle Madame [S] [L] a assisté.
Madame [S] [L] représentée par son conseil, a déposé et développé des conclusions en réponse fondées sur les dispositions des articles 1130 et 1240 du code civil, demandant au tribunal de débouter Madame [H] [V] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que les dépens.
Précisant que l’antériorité du défaut par rapport à la vente n’est pas caractérisé, que le véhicule a été essayé par Madame [V] épouse [G], et qu’en conséquence cette dernière a acheté le véhicule CITROEN C3 en toute connaissance de cause.
Pour un plus ample exposé des moyens de droit et de faits à l’appui des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, prorogée à ce jour par, mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résolution de la vente
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou bien qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou bien à un prix moindre.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est constant qu’il appartient au demandeur à l’action fondée sur ces dispositions, d’apporter la preuve de l’existence d’un vice caché grave existant antérieurement à la vente et rendant le véhicule impropre à son utilisation normale, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que dès la date du 12/05/2023, soit trois semaines après la conclusion de la vente entre les parties, Madame [V] épouse [G] a informé Madame [L] les désordres identifiés sur le véhicule d’occasion de marque CITROEN C3 immatriculé EW-873-BV. La demanderesse ayant par courrier recommandé de la même date sollicité l’intervention de la venderesse pour la prise en charge des devis établis pour son compte par la SARL BARD DEBIT, garagiste, ces devis visant à la réparation dudit véhicule.
Par ailleurs, il est constant que lors du rapport d’expertise amiable, et contradictoire, du cabinet d’expertise IDEA-EXPERTISE, réalisé le 28/11/2023, plusieurs désordres ont été identifiés :
— Une fuite d’huile moteur, avec un soubassement moteur souillé d’huile,
— Un bruit de roulement de boite à vitesse en première vitesse et sur les phases d’accélération et de décélération, par suite d’un essai routier.
L’expert a conclu que « compte tenu du délai d’utilisation et du kilométrage parcouru depuis la vente, le dysfonctionnement était déjà présent ou en germe ».
Il ajoute que le véhicule n’est pas immobilisé mais peut être utilisé de manière partielle compte tenu du dysfonctionnement.
Il n’est pas contestable que ce rapport d’expertise a retenu l’existence de désordres préexistants à la vente malgré le kilométrage parcouru.
Afin de s’exonérer de l’existence préalablement de la vente de ces désordres, Madame [L] expose que selon une jurisprudence constante, l’usure de la chose vendue due à son âge ou à sa vétusté ne peut être considérée comme un vice.
En outre, elle ajoute que Madame [V] épouse [G] avait parcouru de nombreux kilomètres au moment de l’expertise , et qu’en tout état de cause s’agissant d’un véhicule comportant de nombreux points d’usure, le prix de vente fixé à 3.700 était en corrélation avec l’état du véhicule.
Cependant, il convient de noter que dès après l’achat du véhicule, Madame [V] épouse [G] a fait état de bruit suspects sur le véhicule, qu’elle a communiqué à la venderesse qui est demeurée silencieuse.
A surplus, dans un même trait de temps, soit le 5/05/2023, Madame [V] épouse [G] a fait appel à la SARL BARD DEBIT, garagiste, qui établissait un devis pour un désordre lié principalement à la boite de vitesse et au kit d’embrayage.
L’expertise diligentée par la société IDEA EXPERTISE en date du 23/11/2023, est venue corroborer ce qui avait été constaté par la SARL BARD DEBI, mettant en exergue un bruit de la boite de vitesse, affirmant que ni les kilomètres parcourus depuis la vente, ni l’utilisation ne pouvait être à l’origine du désordre, en qu’en conséquence celui-ci était préexistant, voire était en germe, au moment de la vente du véhicule.
Il sera noté que le cabinet d’expertise la société IDEA EXPERTISE a en outre pris soin de préciser que le véhicule pouvait être utilisé de manière partielle compte tenu du dysfonctionnement.
S’agissant des contrôles techniques du 20/10/2022 et du 28/04/2023, aucun n’a révélé de défauts majeurs nécessitant une contre visite, il conviendra de rappeler que les désordres identifiés par Madame [V] épouse [G], puis par le garagiste et enfin par l’expert ne pouvaient être constatés au cours d’un contrôle technique la nomenclature issue de l’arrêté du 2 mars 2017, ne préconisant pas ce point de contrôle précis.
En l’espèce, force est de constater que ces défauts constatés étaient antérieurs à la vente, indécelables par un acheteur profane eu égard à leur nature et à leur localisation, constituaient un vice caché d’une particulière gravité rendant ledit véhicule partiellement impropre, vice dont seule la défenderesse avait parfaitement connaissance au moment de la vente.
En conséquence, en application de l’article 1641 et suivants du code civil, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente pour garantie des vices cachés.
Sur la demande de restitution du prix de vente
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Madame [H] [V] épouse [G] soutient avoir fait l’acquisition du véhicule d’occasion de marque CITROEN C3 « Virgin Méga » immatriculé EW-873-BV moyennant une somme de 3.700 euros payée par chèque de banque en date du 15/04/2023.
En conséquence, il sera retenu que la vente du 18/04/2023 a été conclue à hauteur 3.700,00 euros, somme que Madame [S] [L] devra payer à Madame [H] [V] épouse [G] en conséquence du prononcé de la résolution de la vente.
Sur la demande de nullité du contrat pour dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En l’espèce, Madame [H] [V] épouse [G] a souhaité engager la responsabilité de Madame [S] [L] également au titre de manœuvre dolosive.
Ainsi, la demanderesse a exposé que l’annonce postée par la venderesse sur le site de vente « LA CENTRALE » spécifiait que des travaux avait été réalisés sur le véhicule et que les factures étaient à disposition concernant :
— La distribution,
— L’embrayage,
— Les pneus,
— Travaux par suite du contrôle technique du 11/10/2022,
— Vidange.
Cependant la demanderesse indique n’avoir jamais été en possession de ces factures. Madame [L] indiquant de son côté avoir remis l’ensemble des factures en question au moment de la vente, et plus précisément avec le carnet d’entretien.
Toutefois, il apparait que Madame [V] épouse [G] a sollicité ces pièces dès le 23 avril 2023 constatant l’absence de factures dans le carnet d’entretien, et Madame [L] a simplement communiqué l’information suivante « je fais la demande des factures, je vous ai mentionné le fait que cela pourrait prendre quelques jours ».
En tout état de cause, une telle réponse de la défenderesse établie à elle seule que les éléments n’ont pas été transmis au moment de la vente, ni postérieurement.
Dès lors, et bien qu’il soit déjà établi l’existence non contestable de vices cachés, le dol est constitué, le tribunal prononce la nullité du contrat de cession conclu le 18 avril 2023 sur le véhicule d’occasion de marque CITROEN C3 « Virgin Méga » immatriculé EW-873-BV.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 du Code civil dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu ,outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce que Madame [V] épouse [G] justifie du coût de des réparations exposés en pure perte du fait de la résolution de la vente, ce qui constitue un préjudice matériel indemnisable ; qu’il sera en conséquence fait droit à sa demande et que Madame [S] [L] sera condamnée à lui payer la somme de 2.043,09€, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, de ce chef, somme se détaillant comme suit :
— 1.033,32 euros au titre de frais de réparation de la boite de vitesse et de l’embrayage (facture n°F0000017518),
— 1.009,77 euros au titre des frais de réparation de la courroie de distribution et du radiateur de distribution (facture n°F0000017906 et facture n°F0000017847).
La demanderesse justifie tout autant les frais d’expertise acquittées selon facture du 16/10/2023 pour la somme de 699 euros, que Madame [L] sera condamnée à lui payer, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, elle réclame les frais de contrôle technique réalisé par ses soins le 28/04/2023 pour la somme de 68 euros, que Madame [L] sera condamnée à lui payer, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
S’agissant par ailleurs du préjudice moral invoqué, il convient de préciser que les simples désagréments, sans précision, et le simple fait d’engager une procédure judiciaire ne sont pas de nature à justifier l’octroi d’une indemnisation au titre d’un préjudice moral. Aussi, le simple défaut de réponse aux sollicitations allégué au vendeur, s’il peut être considéré comme une résistance à l’action en justice ne revêt néanmoins aucun caractère abusif.
Par conséquent, la demande de Madame [H] [V] épouse [G] , sollicité à hauteur de 1.000 euros sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [L], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [S] [L], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Madame [H] [V] épouse [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente en date du 18/04/2023 passée entre Madame [S] [L] et Madame [H] [V] épouse [G] portant sur le véhicule de marque CITROEN C3 « Virgin Méga » dont la date de première mise en circulation est 2007, immatriculé EW-873-BV,
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à Madame [H] [V] épouse [G] la somme de 3.700 euros en restitution du prix de vente,
ORDONNE la restitution du véhicule de marque CITROEN C3 « Virgin Méga » dont la date de première mise en circulation est 2007, immatriculé EW-873-BV, par Madame [H] [V] épouse [G] à Madame [S] [L],
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à Madame [H] [V] épouse [G] la somme payée de 2.043,09 euros au titre des frais de réparation du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à Madame [H] [V] épouse [G] la somme payée de 699 euros au titre des frais du remboursement des frais d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à Madame [H] [V] épouse [G] la somme payée de la somme payée de 68 euros au titre du remboursement des frais d’expertise outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement
REJETTE la demande de Madame [H] [V] épouse [G] au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à Madame [H] [V] épouse [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [L] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Laine
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
- Expertise ·
- Travaux publics ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Partie ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Urssaf ·
- Thé ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de licence ·
- Site internet ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Cession ·
- Client
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Pilotage ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Exigibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Accord ·
- Habitation ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Activité complémentaire ·
- Énergie ·
- Identique ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir de direction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.