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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CETEAM c/ Société L' AUXILIAIRE, S.A.R.L. BERGA, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S.U. STAURATEC |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01232 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22UT
AFFAIRE : S.A.S. CETEAM C/ S.A.S.U. STAURATEC, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS PARTITION, S.A.R.L. BERGA, S.A.S. BTP CONSULTANTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CETEAM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. STAURATEC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime ALCINA de la SELARL ARCHIBALD CONTRATS ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS PARTITION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BERGA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Maxime ALCINA de la SELARL ARCHIBALD CONTRATS ET CONTENTIEUX – 2300, Expédition
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42, Expédition
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition et grosse
Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DEAL, gérée par le Docteur [R] [W], ophtalmologiste, est propriétaire de locaux situés [Adresse 6] à LYON (69002), donnés à bail à la SELARL OPHTEO, qui y exploite une activité médicale de chirurgie ophtalmologique.
Dans le cadre d’un réaménagement des locaux, afin d’y créer un nouveau bloc opératoire, la SCI DEAL a fait appel à :
la SAS PARTITION, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;
la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 21 « Traitement d’air du bloc opératoire et des sas ».
Les travaux ont débuté au mois d’octobre 2019.
La SAS CETEAM s’est vu confier la mission de s’assurer que les installations de CVC réalisées par la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET étaient conçues de manière à atteindre l’objectif de la norme ISO 7 pour le bloc opération destiné à la chirurgie oculaire.
Dans un rapport en date du 16 mars 2020, la SASU STAURATEC, exerçant sous le nom CLEAN AIR TECHNOLOGIES, a établi un rapport de qualification du centre ophtalmologique.
Le système de traitement de l’air a été mis en service le 30 avril 2020 par la SAS APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES AVANCEES – A.T.A (ATA) ;
La SARL BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AERAULIQUES – BERGA (BERGA) a établi un audit salle blanche en date du 16 juin 2020, concluant que le bloc opératoire de gauche était conforme à la classification ISO 7 et que le rapport de la SASU STAURATEC faisait référence à des non-conformités ne remettant pas en cause les résultats.
A compter du mois de novembre 2020, le système de traitement de l’air a présenté des dysfonctionnements, nécessitant plusieurs interventions de la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET et de la SAS ATA.
La SAS MGEM, à laquelle a été confiée la maintenance de l’installation, est également intervenue à plusieurs reprises.
Par courrier en date du 19 octobre 2023, la SCI DEAL a mis la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET en demeure de réaliser les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés sous quinze jours.
Par ordonnance en date du 05 mars 2024 (RG 23/02147), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI DEAL et la SELARL OPHTEO, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET ;
s’agissant des dysfonctionnements du système de traitement de l’air, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [G], expert.
Par ordonnance en date du 25 février 2025 (RG 24/01131), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI DEAL, a rendu communes et opposables à
la SAS DCB INTERNATIONAL, venant aux droits de la SAS PARTITION ;
la SAS ATA
la SAS MGEM ;
la SAS CETEAM ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 04, 05 et 17 juin 2025, la SAS CETEAM a fait assigner en référé
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS PARTITION ;
la SASU STAURATEC ;
la SARL BERGA ;
la SAS BTP CONSULTANTS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [G].
A l’audience du 02 septembre 2025, la SAS CETEAM, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [V] [G] ;
réserver les dépens.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS PARTITION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quand à la demande de la SAS CETEAM ;
condamner la SASU STAURATEC et la SARL BERGA à lui communiquer leurs attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale des années 2020 et 2025, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard ;
condamner la SAS BTP CONSULTANTS à lui communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale des années 2019 et 2025, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard ;
mettre les dépens à la charge de la SAS CETEAM.
La SASU STAURATEC, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande de la SAS CETEAM et la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves et compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
en tout état de cause, condamner la SAS CETEAM à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeter toute demande contraire ;
réserver les dépens.
La SARL BERGA et la SAS BTP CONSULTANTS, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
juger qu’elles formulent des protestations et réserves quant à la demande de la SAS CETEAM ;
rejeter les demandes formulées par la société L’AUXILIAIRE ;
juger que les dépens resteront à la charge de la SAS CETEAM.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS CETEAM expose que :
la SASU STAURATEC a établi un rapport de qualification du centre ophtalmologique concluant à la conformité de l’installation, sans procéder au calcul des taux d’air neuf, alors qu’il s’agissait d’une vérification à opérer et qu’une non-conformité a été retenue par l’expert à ce sujet ;
la SARL BARGA a établi un audit concluant à la conformité de l’installation à la norme ISO 7 et aux préconisation de la Haute Autorité de Santé (HAS), en dépit de non-conformités relevées par l’expert ;
la SAS BTP CONSULTANTS a exécuté une mission de contrôle technique et pourrait voir rechercher sa responsabilité.
Pour s’opposer à la demande, la SASU STAURATEC argue que l’expert ne sollicite pas sa mise en cause en pages 16 et 17 de son compte rendu n° 2 en date du 17 avril 2025.
Or, d’une part, il n’est pas nécessaire que l’expert sollicite, ni même donne son avis (Civ. 2, 1er juillet 1992, 91-10.128) pour que le Demandeur rapporte la preuve de l’existence d’un motif légitime de déclarer l’expertise commune à un tiers.
D’autre part, l’expert a indiqué, en pages 16 et 17 de son compte rendu de la réunion du 17 avril 2025, qu’au sens de la norme NF S 90-351, la qualification opérationnelle impose la vérification de paramètres aéroliques de la zone et notamment le calcul du taux d’air neuf.
Il a également relevé, dans ce même compte rendu, que la SASU STAURATEC n’a pas procédé à ce calcul dans son rapport de qualification du centre ophtalmologique du 16 mars 2020.
Il a enfin souligné, en page 16 et 17 de son compte rendu de la réunion du 10 juillet 2025, que le débit d’air neuf mentionné sur les documents de conception s’élève à 300 m3/h, pour une volume de 150 m3 environ, soit un taux de renouvellement de l’air de 2 vol./h, alors que la norme NF S 90-351 impose un taux de renouvellement de 6 vol./h.
Il s’ensuit qu’en ne procédant pas aux vérifications qu’il lui incombait de réaliser, la Défenderesse est susceptible d’avoir commis une faute de nature à contribuer à la survenance des dommages dénoncés par la SCI DEAL et la SELARL OPHTEO.
Il est indifférent à cet égard que la SASU STAURATEC ait été mandatée par la société ELIOR SERVICES et que celle-ci ne soit pas partie à l’expertise, sa responsabilité extra-contractuelle pouvant être recherchée par les tiers à ce contrat, notamment en raison d’un manquement contractuel (Ass. pl., 06 octobre 2006, 05-13.255 ; Ass. pl., 13 janvier 2020, 17-19.963).
La défenderesse affirme cependant que la norme NFS 90-351 n’inclurait la vérification du taux d’air neuf pour les salles ISO 7 que si elles sont équipées d’un mode veille, ce qui ne serait pas le cas ici, de sorte qu’elle n’aurait pas commis de faute. Elle ajoute que l’expert a commis une erreur dans son compte rendu de la réunion du 17 avril 2025 et en a convenu à l’issue de la réunion du 10 juillet 2025, à laquelle elle aurait participé.
Pour autant, aucun élément en ce sens ne ressort du compte rendu de la réunion du 10 juillet 2025, ni de la note de l’expert aux parties n° 2, en date du 04 aout 2025.
Il s’ensuit que la SASU STAURATEC ne démontre pas, avec l’évidence requise ne référé, que sa participation à l’expertise serait inutile du fait que l’issue d’un éventuel litige à son encontre ne pourrait dépendre des investigations en cours et qu’il serait manifestement vain.
La qualité d’assureur de la SAS PARTITION n’est pas contestée par la compagnie assignée.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux parties défenderesses, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [V] [G] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, la SASU STAURATEC demande que la mission d’expertise soit complétée, alors que certaines parties à la mesure d’instruction ne sont pas parties à la présente instance.
Il s’agit notamment de :
la SCI DEAL ;
la SELARL OPHTEO ;
la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU L’ENTREPRISE D’ELECTRICITE DUBOST-RECORBET ;
la SAS DCB INTERNATIONAL, venant aux droits de la SAS PARTITION ;
la SAS ATA ;
la SAS MGEM.
Ce faisant, elle manque au principe de la contradiction, dès lors que sa demande tend à modifier la mission d’expertise, sans que certaines des parties qui y participent n’aient pu faire valoir leurs observations à ce sujet, alors qu’elle pourrait avoir une incidence sur leurs recours et obligations.
Or, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et il incombe au juge, en toutes circonstances, de faire observer le principe de la contradiction, notamment en déclarant irrecevable la demande qui ne respecte pas ce principe.
Par conséquent, la SASU STAURATEC sera déclarée irrecevable en sa demande.
III. Sur la demande de production des attestations d’assurance
En l’espèce, la SARL BERGA et la SAS BTP CONSULTANTS ont communiqué les attestations d’assurance sollicitées par la société L’AUXILIAIRE, ce qui n’est pas le cas de la SASU STAURATEC.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS PARTITION, étant susceptible d’exercer un recours à son encontre, elle justifie d’un motif légitime de connaître l’identité de l’assureur de la Défenderesse, qui a reconnu oralement ne pas disposer d’une assurance de responsabilité décennale.
L’absence de production spontanée de l’attestation sollicitée commande de vaincre l’inertie de la SASU STAURATEC au moyen d’une astreinte.
Par conséquent, il conviendra de constater que la demande de la société L’AUXILIAIRE est devenue sans objet à l’endroit de la SARL BERGA et de la SAS BTP CONSULTANTS, et de condamner la SASU STAURATEC à lui remettre son attestation d’assurance de responsabilité civile pour l’année 2025 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois.
La demande sera rejetée concernant l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SASU STAURATEC.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS CETEAM sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SASU STAURATEC sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS PARTITION ;
la SASU STAURATEC ;
la SARL BERGA ;
la SAS BTP CONSULTANTS ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [G] en exécution des ordonnances du 05 mars 2024 (RG 23/02147) et du 25 février 2025 (RG 24/01131) ;
DISONS que la SAS CETEAM leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [V] [G] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS CETEAM devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DECLARONS la SASU STAURATEC irrecevable en sa demande de modification de la mission d’expertise ;
CONSTATONS que la demande de production de pièces de la société L’AUXILIAIRE est devenue sans objet à l’égard de la SARL BERGA et de la SAS BTP CONSULTANTS ;
CONDAMONS la SASU STAURATEC à remettre à la société L’AUXILIAIRE son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025 dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
REJETONS la demande de la société L’AUXILIAIRE aux fins de production par la SASU STAURATEC de son attestation d’assurance de responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS CETEAM aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SASU STAURATEC fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
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