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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 12 janv. 2026, n° 25/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01514 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2YI
Rang n° 26/23
ORDONNANCE
du 12 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [F] [K]
né le 14 Mai 1998 à [Localité 5] (RHONE), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— PREPOSE AUX TUTELLES VINATIER – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 7] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 7] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 29 Décembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [F] [K].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [F] [K], l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 10/10/2023 prise par M. le préfet du Rhône portant admission de [F] [K] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 15/07/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 10/10/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 29/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [F] [K] est actuellement hospitalisé à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) depuis mai 2024, après un transfert du Centre Hospitalier Le Vinatier. Son suivi psychiatrique remonte à la petite enfance, avec des hospitalisations quasi continues depuis l’âge de 13 ans. Il a connu de nombreux séjours en unités sécurisées, notamment à [Localité 4] et [Localité 3], en raison de comportements hétéro-agressifs graves et répétés envers le personnel soignant.
Son hospitalisation actuelle fait suite à un nouvel épisode de violence dans un contexte de trouble neurodéveloppemental, associé à une déficience intellectuelle et à des troubles majeurs du comportement. Depuis son admission, sa prise en charge est particulièrement difficile. Il présente une immaturité affective, une intolérance à la frustration, des difficultés de régulation émotionnelle et une impulsivité marquée. Ces caractéristiques entraînent des agressions fréquentes envers les soignants et les autres patients, malgré les mesures thérapeutiques mises en place.
Des épisodes de violence physique ont nécessité des mesures d’isolement. Les tentatives de réhabilitation ou d’allègement du cadre de soins ont systématiquement échoué, souvent sans facteur déclenchant identifiable. Le patient montre une capacité très limitée à réfléchir sur ses actes et nie ses troubles ainsi que sa dangerosité.
La stabilité clinique observée est entièrement dépendante du cadre institutionnel strict et ne peut être considérée comme durable en dehors de ce contexte. Le risque de passage à l’acte violent reste élevé, qu’il soit réactionnel ou volontaire.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [F] [K] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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