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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 9 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DX74
Décision du 9 janvier 2026
Nous, Anne-Katell BRIAND, vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Malo, en remplacement de Marylise BRARD, vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Malo, assistée de Thomas GÂTEL, greffier, lors de l’audience, et de Maryline LE DUFF, greffier, lors du délibéré,
Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [D] [O]
né le 27 mai 2006 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 1],
comparant assisté de Maître Aymeric BATARD, avocat au Barreau de ST MALO-DINAN, commis d’office ;
Vu la saisine du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 5 janvier 2026,
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers demandeur de l’admission et au Ministère Public ;
Vu l’audience du 8 janvier 2026 s’étant tenue au centre de santé mentale [Localité 5] PELICIER à [Localité 4],
Vu les réquisitions du représentant du Ministère Public en date du 5 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours,
Par décision du 30 décembre 2025 du directeur d’établissement, M. [D] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers. Cette hospitalisation contrainte fait suite à une hospitalisation libre à compter du 19 décembre 2025, dans un contexte de trouble psychotique évolutif depuis plusieurs semaines et d’arrêt de traitement par le patient.
Par application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, cette hospitalisation complète sans consentement ne peut se poursuivre au delà d’un délai de douze jours à compter de l’admission sans décision du juge du tribunal judiciaire.
Conformément à l’article L.3211-2-2 du même code, M. [D] [O] a fait l’objet d’un examen somatique par un médecin psychiatre de l’établissement, dans les vingt-quatre heures suivant son admission puis dans les soixante-douze heures de celle-ci, donnant lieu à l’établissement de certificats médicaux en date des 31 décembre 2025 et 2 janvier 2026, lesquels concluent à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et contrainte, en l’absence de conscience par M. [D] [O] de ses troubles et d’adhésion aux soins.
L’avis médical motivé dressé le 5 janvier 2026 par le Dr [W] [S], psychiatre de l’établissement, conclut aux mêmes fins en relevant que malgré une reprise et une majoration des traitements, M. [D] [O] reste délirant et sans reconnaissance de ses troubles, que son comportement est imprévisible, à risque d’agitation et d’hétéro-agressivité ; qu’une mesure d’isolement est devenue nécessaire à compter du 3 janvier 2026 après un passage à l’acte hétéro-agressif envers un patient.
A l’audience, M. [D] [O] s’est exprimé sur ses appétences ou ses traits de caractère, non sur le principe même de son hospitalisation bien qu’invité à le faire. Son conseil n’a pas relevé d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte à ses droits et s’en est rapporté aux avis médicaux concernant le bien fondé de l’hospitalisation.
Au vu des éléments médicaux recueillis et d’une procédure régulière, de l’état de santé mentale de M. [D] [O] et en dernier lieu de son passage à l’acte dangereux envers un tiers, de l’absence d’expression d’un consentement aux soins nécessités par son état et de parfaite adhésion à ceux-ci, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [O], au delà du délai de douze jours déterminé par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [O] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier, La vice-présidente,
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