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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ventes ch. 4 cb4, 17 oct. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N°
— -------------------
DU 17 OCTOBRE 2025
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 24/00039 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F3GZ
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 17 OCTOBRE 2025
AUDIENCE PUBLIQUE D’ORIENTATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 17 OCTOBRE 2025 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier, DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, au capital de 1 331 400 718, 80 €uros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 542 029 848, don’t le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuits et diligences de ses représentants légaux domiciiés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, D’UNE PART
DEFENDEURS :
Mme [F], [B], [W] [X] divorcée [D], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12], de nationalité française, aide-soignante, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocats au barreau de PAU
M. [Y], [P], [N] [D], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13], de nationalité française, enseignant, demeurant Chez Mme [I] [C] – [Adresse 6]
représenté par Maître Grégory CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU, SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU, avocat postulant de Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
D’AUTRE PART
DEBATS : L’affaire a été plaidée 20.6.2025.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 3 Octobre 2025 mais le délibéré a été prorogé au 17 Octobre 2025, et au jour susdit, le présent jugement a été rendu :
EXPOSE DES FAITS
La SA Crédit Foncier de France poursuit au préjudice de Madame [F] [X] et Monsieur [Y] [D], en vertu d’un acte notarié de prêt en date du 13 juillet 2006 d’un montant de 198000€ remboursable en 300 échéances mensuelles au taux de 2,95% l’an et au Taux Effectif Global de 3,62%, la saisie immobilière d’un immeuble situé à [Adresse 9] cadastré section AR n°[Cadastre 4] pour une contenance de 9a 16ca et section AR n°[Cadastre 5] pour une contenance de 22a 50ca, soit le lot n°6 suivant commandement de payer en date du 5 mars 2024 valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme totale de 155.272,11€ arrêtée au 20 février 2024.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 22 décembre 2015.
Le commandement de payer resté infructueux a été déposé au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 26 avril 2024 volume 2024 S n°24.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 mai 2024, la SA Crédit Foncier de France a fait assigner Madame [F] [X] et Monsieur [Y] [D] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PAU siégeant en audience d’orientation aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l’immeuble litigieux.
Le cahier des conditions de vente, la copie de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et l’état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie ont été déposés le 3 juin 2024.
Sur l’audience,
* la SA Crédit Foncier de France a maintenu ses demandes initiales, conclut à la fixation de sa créance à la somme de 161.729,79€ outre les intérêts postérieurs à la date du 6 février 2025 et sollicite la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’oppose à l’intégralité des demandes de Madame [F] [X] et de Monsieur [Y] [D].
* Madame [F] [X] représentée par son conseil, dans ses dernières conclusions et à l’audience demande au juge de l’exécution :
A titre principal
– de juger que la SA Crédit Foncier de France a manqué à son devoir de mise en garde
– de débouter la SA Crédit Foncier de France de ses demandes
A titre subsidiaire
– de constater l’absence de publicité du commandement de payer qui lui a été délivré et l’absence de délivrance de l’assignation dans les délais impartis
– de prononcer en conséquence la caducité du commandement valant saisie qui lui a été signifié le 8 novembre 2023 et du commandement délivré à Monsieur [D] le 5 mars 2024 ainsi que de l’ensemble des actes de procédure subséquents
ou, à titre subsidiaire, de prononcer la caducité du commandement valant saisie qui lui a été signifié le 8 novembre 2023 et de déclarer les demandes formées à l’encontre de Monsieur [D] irrecevables
A titre infiniment subsidiaire
– de juger non écrite les clauses “cas d’exigibilité” “défaillance de l’emprunteur” et “remboursement des frais taxables” telles que libellées dans le contrat de prêt immobilier du 26 août 2005
– de juger ni exigible ni liquide la créance de la SA Crédit Foncier de France et de débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire
– de déclarer prescrite la créance de la SA Crédit Foncier de France sur le fondement de l’article R312-35 du code de la consommation et de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution
A titre infiniment subsidiaire
– de déclarer prescrite la créance de la SA Crédit Foncier de France s’agissant des échéances impayées antérieures au 8 novembre 2021
– de prononcer la déchéance des intérêts du prêt compte tenu du caractère erroné du tableau d’amortissement joint à l’acte de prêt
– de prononcer la nullité du taux d’intérêt conventionnel figurant à l’acte de prêt au regard du caractère erroné du TEG
– de déclarer non liquide la créance de la SA Crédit Foncier de France, faute de déduire les versements perçus des débiteurs, de l’agence immobilière gestionnaire locatif, de l’assurance invalidité de Madame [X]
En conséquence, avant dire droit
– d’ordonner à la SA Crédit Foncier de France de produire un nouveau décompte expurgé des échéances impayées antérieures à la date du 8 novembre 2021 et expurgé des intérêts du prêt depuis l’origine, avec imputation des règlements par priorité sur le capital ( ou, à titre subsidiaire, faisant appraître la substitution du taux légal au taux contractuel et l’imputation des échéances payées sur le capital , l’ensemble depuis le début du prêt et faisant apparaître les versements perçus des débiteurs, de l’agence immobilière gestionnaire locatif, de l’assurance invalidité de Madame [X], versements qui s’imputent en priorité sur le capital au regard de l’expurge des intérêts
– puis au fond, d’autoriser la vente amiable du bien à un prix qui ne saurait être inférieur à 100.000 €
En tout état de cause
– de débouter la SA Crédit Foncier de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– de condamner la SA Crédit Foncier de France, outre aux dépens, à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
*Monsieur [Y] [D] représenté par son avocat sollicite du juge de l’exécution :
– qu’il déclare la SA Crédit Foncier de France irrecevables en ses demandes en ce qu’elles portent sur les échéances du prêt antérieures au 5 mars 2022 et sur les intérêts y afférents
– de débouter en conséquence la SA Crédit Foncier de France de toutes ses demandes en l’absence de justification d’une créance certaine et exigible, par la production d’un décompte expurgé de toutes les échéances prescrites et de tous les intérêts y afférents
– de débouter la SA Crédit Foncier de France de toutes ses demandes en l’absence de déchéance du terme et subsidiairement, en l’absence de justification d’un titre exécutoire
– de constater l’absence de publicité du commandement de payer délivré à Madame [X] dans les délais impartis et l’absence de délivrance d’une assignation dans les délais impartis
– A titre également subsidiaire, de dire et juger que la SA Crédit Foncier de France est irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées exclusivement à l’encontre de Monsieur [Y] [D] et de débouter en conséquence la SA Crédit Foncier de France de toutes ses demandes
– de prononcer en conséquence la caducité du commandement valant saisie signifié à Madame [F] [X] le 8 novembre 2023 et du commandement de payer délivré à Monsieur [D] le 5 mars 2024 ainsi que de l’ensemble des actes de procédure subséquents.
A titre subsidiaire sur le fond
– de juger que la SA Crédit Foncier de France a manqué à son devoir de mise en garde
– de débouter en conséquence la SA Crédit Foncier de France de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire sur le fond
– de prononcer la déchéance des intérêts du prêt compte tenu du caractère erroné du tableau d’amortissement joint à l’acte de prêt
– de prononcer la nullité du taux d’intérêt conventionnel figurant à l’acte de prêt au regard du caractère erroné du TEG
– de constater en tout état de cause l’absence de titre exécutoire portant valablement une stipulation d’intérêts
– de déclarer non liquide la créance de la SA Crédit Foncier de France, faute de déduire les versements perçus des débiteurs, de l’agence immobilière gestionnaire locatif, de l’assurance invalidité de Madame [X]
Avant dire droit
– d’ordonner à la SA Crédit Foncier de France de produire un nouveau décompte expurgé des échéances impayées antérieures à la date du 8 novembre 2021 et expurgé des intérêts du prêt depuis l’origine, avec imputation des règlements par priorité sur le capital ( ou, à titre subsidiaire, faisant apparaître la substitution du taux légal au taux contractuel et l’imputation des échéances payées sur le capital , l’ensemble depuis le début du prêt et faisant apparaître les versements perçus des débiteurs, de l’agence immobilière gestionnaire locatif, de l’assurance invalidité de Madame [X], versements qui s’imputent en priorité sur le capital au regard de l’expurge des intérêts
– puis au fond, d’autoriser la vente amiable du bien à un prix qui ne saurait être inférieur à 100.000€
En tout état de cause
– de débouter la SA Crédit Foncier de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– de condamner la SA Crédit Foncier de France, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles L 111-7, L 121-2, L 311-2,
L 311-4, L 311-6 et L 322-5, R 322-15, et R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution :
— s’assure avant d’ordonner la vente forcée de l’immeuble litigieux :
. de l’existence d’un titre authentique et exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,
. de l’existence de biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété au débiteur,
— fixe le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
— statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.
– Sur le devoir de mise en garde de la banque
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure.
Dès lors qu’une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d’exécution au sens du texte précité, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci.
Ainsi, en l’espèce :
– Madame [X] et Monsieur [D] ne fondent leur demande sur aucun texte et s’ils ne sollicitent pas explicitement des dommages-intérêts , ils concluent tous deux au débouté des demandes de la banque pour manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde
– Madame [X] invoque cependant un préjudice pour aboutir à sa demande de débouté de sorte qu’implicitement , sa demande s’apparente à une demande de dommages-intérêts
Il s’ensuit que cette demande ne constitue pas une contestation de la mesure d’exécution au sens de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire de sorte que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur celle-ci.
Il a, par ailleurs, déjà été statué avec autorité de la chose jugée sur cette question par jugement du 13 août 2021 confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] du 15 mars 2022
La demande tant de Madame [X] que de Monsieur [D] de ce chef sera déclarée irrecevable.
– Sur la procédure de saisie immobilière
Madame [X] sollicite que la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, puis subsidiairement à l’encontre de Monsieur [D] soit déclarée irrecevable dès lors que le commandement valant saisie qui lui a été notifié le 8 novembre 2023 n’a pas été publié.
Or, elle bénéficiait d’une procédure de surendettement.
La Commission de surendettement des particuliers du Finistère a imposé à Madame [X] un plan de règlement de ses dettes sur 24 mois par décision du 25 avril 2023.
Or, l’article R733-8 du code de la consommation dispose que :“ à défaut de contestation formée dans le délai prévu à l’article R. 733-6, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent. Ces mesures s’appliquent à la date fixée par la commission, et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre prévue au premier alinéa.”
Le plan s’imposait donc à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE pour sa créance déclarée.
Le commandement valant saisie du 8 novembre 2023 non publié et contrevenant au principe de suspension des poursuites est effectivement frappé de caducité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le créancier poursuivant.
Cependant, cela est sans effet, en l’espèce, sur la procédure de saisie immobilière concernant le bien saisi.
En effet, il résulte, en principe, de l’article 815-17 alinéa 2 et 3 du code civil que les créanciers d’un indivisaire ne peuvent, en principe, saisir que la part indivise ou provoquer le partage du bien indivis.
Toutefois, dans le cas où le bien est commun entre des codébiteurs solidaires, le créancier peut toujours poursuivre la saisie sur le bien dans son entier, même si l’autre débiteur fait l’objet d’une suspension des voies d’exécution (2e Civ., 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-21.911).
Le créancier poursuivant, en l’espèce, a délivré un commandement valant saisie à Monsieur [D] le 5 mars 2024, commandement qui a été publié au service de la publicité foncière le 26 avril 2024, soit dans le délai prescrit à l’article R321-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il a assigné Monsieur [D] par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024 soit dans le délai de l’article R322-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il a assigné Madame [X] par acte du 31 mai 2024 en lui dénonçant dans le même acte le commandement valant saisie délivré à Monsieur [D].
La procédure de saisie immobilière est donc parfaitement régulière, s’agissant d’un bien indivis et de deux codébiteurs solidaires dont l’un seulement fait l’objet d’une suspension des voies d’exécution.
– Sur le titre exécutoire
Monsieur [D] soutient que la banque ne justifie pas de la procuration notariée mentionnée en page 2 de l’acte authentique produit et ne démontre donc pas l’existence d’un titre exécutoire.
L’acte authentique de prêt du 13 juillet 2006 stipule que les emprunteurs n’étaient pas présents à la signature de l’acte mais “représentés par Madame [O] [R], clerc de notaire (…) En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration notariée dont copie authentique est demeurée annexée à un acte authentique de vente sous condition suspensive reçue par Maître [Z] [H], notaire à [Localité 8], le 3 juillet 2006".
Or, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE produit aux débats l’acte notarié complet qui fait preuve jusqu’à inscription de faux et auquel est annexée la procuration donnée au notaire par Monsieur [D] et Madame [X] d’avoir à signer l’acte.(pièce n°28).
L’existence d’un titre exécutoire est donc justifiée.
– Sur les clauses intitulées : “cas d’exigibilité”et “défaillance de l’emprunteur”
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 prévoit que selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Or, une jurisprudence récente de la cour de cassation (1ère civ du 22 mars 2023 n° 21-16.044) intervenue suite à un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 8 décembre 2022, a déclaré que selon article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
La cour de cassation dans deux arrêts récents( 4 avril 2024 et 29 mai 2024) a précisé sa jurisprudence en censurant notamment une décision de cour d’appel qui avait écarté le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt 15 jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception .
Par ailleurs, elle n’examine pas les termes de la mise en demeure mais les termes du contrat de prêt pour vérifier si les clauses d’exigibilité prévoient un délai raisonnable
Or, en l’espèce les clauses reprises dans l’acte notarié sous la rubrique “ cas d’exigibilité” “défaillance de l’emprunteur” sont libellées en ces termes :
“Les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit dans l’un des cas suivants :
— défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d’un fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu’au titre de l’un quelconque des prêts, objets de la présente offre
…..”
“En cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû pourra être exigé.
Dans ce cas, les sommes exigibles produiront des intérêts de retard au taux du prêt, compte tenu s’il y a lieu de l’application de la révisabilité prévue et de la commission pour frais financiers et de gestion.
En outre, il sera réclamé à l’emprunteur une indemnité égale à 7% des sommes dues au titre du capital dû ainsi que des intérêts échus et non réglés.
Si le remboursement n’est pas exigé, le taux d’intérêt applicable au prêt sera majoré de 3 points.
Cette majoration s’appliquera sans mis en demeure préalable et jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal de ses échéances.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité anticipée du prêt prévue aux présentes et, par suite, valoir accord de règlement.”
Dès lors qu’il n’est prévu aucun délai raisonnable sans mise en demeure pour s’acquitter des sommes réclamées puisqu’il est évoqué un règlement immédiat, lesdites clause créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et il convient donc de déclarer ces clauses abusives et donc non écrites.
En effet, peu importe le délai accordé au débiteur en pratique pour s’acquitter de la dette.
Même si en l’espèce, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023 a accordé seulement à Monsieur [D] et Madame [X] un délai de 15 jours pour s’acquitter de leur dette et que la déchéance du terme n’a été prononcée par la banque que le 6 avril 2023 antérieurement à la lettre recommandée avec accusé de réception de déchéance du terme du 13 avril 2023, cela n’ôte en rien le caractère abusif de la clause qui ne prescrit aucun délai.
S’il y a effectivement eu une précédente procédure fondée sur des commandements de payer délivrés à Madame [X] et Monsieur [D] les 20 octobre et 2 décembre 2015 qui ont été déclarés caducs, la présente procédure a été initiée suite à un commandement valant saisie du 8 novembre 2023.
Il s’agit par conséquent d’une procédure distincte de la 1ère pour laquelle, le principe de concentration des moyens ne peut être invoqué et ce, d’autant plus que lors de la 1ère procédure, les arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne puis les arrêts de la Cour de cassation sur les clauses abusives n’avaient pas été rendus.
Les clauses reprises dans l’acte notarié sous la rubrique “ cas d’exigibilité” “défaillance de l’emprunteur” étant réputées non écrites, la déchéance du terme ne pouvait être donc mise en oeuvre.
Cela a pour conséquence d’exclure de la créance le capital restant dû réclamé à hauteur de 59.646,76€ outre les intérêts y afférents ainsi que la clause pénale de 7% qui ne sont pas exigibles.
Subsistent les échéances impayées à hauteur de la somme de 80.618,48€ au 6 avril 2023.
– Sur la prescription concernant les échéances impayées
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à qui il revient de rapporter la preuve de sa créance sollicite la somme de 80.618,48€ au titre des échéances impayées au 6 avril 2023. Cependant, elle ne détaille aucunement cette somme dans les décomptes produits et n’indique pas la date du 1er impayé non régularisé.
Le juge de l’exécution n’est donc pas en mesure de statuer sur le moyen tiré de la prescription dans la mesure où il est constant que la prescription court à compter de chacun des termes successifs exigibles, ni de vérifier si les versements invoqués par Madame [X] (pièce n°44) ont été pris en compte.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sera par conséquent déboutée de sa demande au titre des échéances impayées.
– Sur la clause “remboursement des frais taxables”
En l’espèce, le contrat stipule que “ si pour arriver au recouvrement de la créance et de ses accessoires, le prêteur est contraint d’exercer des poursuites ou de produire à un ordre, il aura droit au remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par la défaillance de l’emprunteur”.
Madame [X] soutient que cette clause est également abusive.
Cependant, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a sollicité aucun frais taxable chiffré et s’est contentée de les indiquer “pour mémoire”.
La demande est donc sans objet.
– Sur “la résolution unilatérale du contrat de prêt”
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE soutient qu’elle est parfaitement en droit de se prévaloir d’une résolution unilatérale du contrat en application de l’article 1184 du code civil dans sa version en vigueur aux faits de l’espèce dès lors qu’elle a délivré une mise en demeure préalable stipulant qu’à défaut de paiement dans les 15 jours, l’exigibilité anticipée serait prononcée.
Cependant, l’article 1184 ancien du code civil invoqué disposait que : “la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.”
Or, en l’espèce, les lettres recommandées avec accusé de réception envoyées par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux débiteurs les 28 février et 13 avril 2023 ne font nullement mention de l’article 1184 ancien du code civil mais au contraire font référence aux clauses d’exigibilité du contrat de prêt du 13 juillet 2006.
Par ailleurs, l’article 1184 ancien précisait que la résolution du contrat devait être demandée en justice et il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur une éventuelle résolution du contrat sur ce fondement.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sera également déboutée de ce chef.
– Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité commande cependant de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en 1er ressort,
– Déclare les demandes de Madame [X] et de Monsieur [D] concernant la responsabilité de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE irrecevables ;
– Déclare caduc le commandement valant saisie du 8 novembre 2023 délivré à Madame [X] et non publié ;
– Déclare cependant régulière la procédure de saisie immobilière fondée sur le commandement valant saisie du 5 mars 2024, s’agissant d’un bien indivis et de deux codébiteurs solidaires dont l’un seulement fait l’objet d’une suspension des voies d’exécution
– Déclare abusives et par conséquent non écrites les clauses de l’acte notarié de prêt du 13 juillet 2006 sous la rubrique “ cas d’exigibilité” “défaillance de l’emprunteur”;
– Déclare sans objet la demande concernant la clause de remboursement des frais taxables ;
– Déboute la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de toutes ses demandes
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamne la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens.
Prononcé à [Localité 11], le 17 octobre 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
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