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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 29 août 2025, n° 25/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE LEVÉE D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01986 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ5I
N° de Minute : 25/1899
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 11],
c/
[V] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 29 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 29 Août 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 29 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 29 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Août
Devant Nous, Monsieur Frédéric Bridier, vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Christine Vilette, greffier, à l’audience du 29 Août 2025
DEMANDEUR
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 11],
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, présent et assisté de par Maître SOULARD substituant Maître MAYET , avocat au barreau de VERSAILLES.
tiers
Madame [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
régulièrement avisé, présente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Le procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [V] [M], né le 14 Mars 1985 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 18 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [D] [L], sa mère.
Le 25 Août 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [V] [M] était présent, assisté de Me SOULARD substituant Maître MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de convocation du tiers demandeur :
Il ressort du dossier que cette convocation est bien présente.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’impossibilité pour le patient de voir son médecin malgré sa demande en ce sens :
Aux termes de l’article L.3211-3 3°, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, elle doit être informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits et en tout état de cause, elle dispose du droit de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix.
En l’espèce, Monsieur [M] indiquant lors de l’examen ayant donné lieu au certificat médical des 24h qu’il voulait rentrer chez lui et aller voir son médecin. Il ressort du certificat médical des 72h qu’il ne voulait parler du traitement qu’avec son médecin traitant.
L’avis accompagnant la saisine du JLD indique expressément : « Il reste encore dans un déni partiel de la situation avec une méfiance envers le corps hospitalier en demandant une permission pour voir son psychiatre en ville bien que cela lui a été rappelé plusieurs fois que tant qu’il était hospitalisé, il ne verrait que les patients de l’unité. »
Si le principe des soins sans consentement n’est pas discuté, le centre hospitalier aurait dû, compte tenu des réclamations du patient, à tout le moins contacter le médecin habituel de Monsieur [M], voire lui permettre de s’entretenir avec ce dernier. Or aucun élément du dossier ne permet de vérifier que ces démarches ont été effectuées. Cette lacune fait nécessairement grief au patient, ce droit prévu par les textes n’ayant pas été respecté.
Dès lors il sera fait droit à ce moyen de nullit sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit au moyen d’irrégularité invoqué ;
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [M] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 par Monsieur Frédéric Bridier, vice-président, assisté de Madame Christine Vilette, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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