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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 mars 2026, n° 23/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02962 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZB43
N° PARQUET : 23-1459
N° MINUTE :
Assignation du :
27 février 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [U], [H],
[Localité 1] ,-[Localité 2],
[F], [N]
ALGERIE
représenté par Me Mazen FAKIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire J071
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02962
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 février 2023 par M., [U], [S] au procureur de la République, constituant ses dernières conclusions,
Vu les dernières conclusions de M., [U], [S] notifié par la voie électronique le 27 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026,
Vu la note d’audience ;
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02962
MOTIFS
Sur le nom du demandeur
Le demandeur a assigné le procureur de la République au nom de, [U], [S].
Il résulte de son acte de naissance qu’il s’appelle, [U], [H]. Dans le présent jugement il sera désignée au nom figurant sur son acte de naissance.
Sur la régularité de la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 septembre 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
M., [U], [H] se disant né le 21 août 1992 à, [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être né de M., [D], [H], né le 20 janvier 1969 à, [Localité 4] (France) de nationalité française sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être né en France d’un père,, [M], [H], né le 14 juin 1918 à, [Localité 5] (Algérie), sur un territoire des départements français d’Algérie avant le 3 juillet 1962.
Le 12 juin 2020, le Directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris a refusé de délivrer à M., [K], [H] un certificat de nationalité française (pièce n°6 du demandeur).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance du demandeur son action relève des dispositions de l’article 18 du code civil selon lequel est Français, l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est précisé qu’aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M., [U], [H] non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Enfin, il y a lieu de rappeler que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes en original.
Il est précisé enfin à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, M., [O], [H] produit en pièce n°1 , la copie intégrale de son acte de naissance n°344, délivrées les 22 janvier 2023, par l’officier d’état civil de, [Localité 2], selon lequel il est né le 21 août1992 (Algérie) à 4h00, fils de, [D], âgé de 23 ans, sans profession et de, [L], [W], âgée de 23 ans, sans profession, domiciliés à, [Localité 2], l’acte ayant été dressé le 22 août1992 à 8h00, par l’officier d’état civil de, [Localité 2], sur la déclaration du père.
Le tribunal relève que cette pièce a été produite en simples photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s’assurer qu’il détient bien une copie intégrale en original de l’acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Faute de produire un acte de naissance probant, le demandeur ne justifie pas de son état civil fiable et certain de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, M., [U], [H] sera débouté de sa demande de sa demande de nationalité française par filiation paternelle et dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M., [U], [H] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M., [U], [H] de sa demande tendant à voir dire qu’il est français ;
Juge que M., [U], [H], se disant né le 21 août 1992 à, [Localité 2] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [U], [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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