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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 mai 2025, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00716 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZUM
[N] [K]
C/
[C] [M]
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Laura RIAUTE, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocats au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 09 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire AVANT DIRE DROIT rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat conclu le 17 juin 2023, M. [N] [K] a acquis auprès de M. [C] [M] un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 10] pour le prix de 4.300 euros.
Se plaignant d’une panne survenue le 17 juillet 2023, M. [N] [K] a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 08 août 2023, mis M. [C] [M] en demeure de lui faire une proposition.
Puis il a saisi le conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la conciliation le 27 mars 2024.
Ainsi, par requête reçue au greffe le 04 juillet 2024, M. [N] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représenté par son conseil, M. [N] [K] se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
A titre principal,
La condamnation de M. [C] [M] à lui payer la somme de 5.628,84 euros en remboursement des travaux effectués sur le véhicule, La condamnation de M. [C] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, La condamnation de M. [C] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire :
La désignation d’un expert pour procéder à l’examen du moteur du véhicule litigieux,
Se fondant sur les articles 1641 et suivants du code civil, il fait valoir que le moteur du véhicule acquis auprès de M. [C] [M] est atteint de graves dysfonctionnements le rendant inutilisable et ayant nécessité des travaux de remplacement du moteur d’un montant de 5.628,84 euros. Il soutient qu’il ne pouvait avoir connaissance de l’état du moteur, le contrôle technique remis lors de la vente ne relevant qu’un état d’usage.
Il ajoute que les tracas liés à l’état du véhicule, son immobilisation et la nécessité d’en louer un autre lui ont causé un préjudice moral.
Egalement représenté par son conseil, M. [C] [M] se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
Le rejet des demandes de M. [N] [K], La condamnation de M. [N] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, La condamnation de M. [N] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon lui, la preuve de désordres non apparents et antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination n’est pas rapportée, le demandeur ne justifiant pas de la survenance de la panne moins de 9 mois après la vente. Il ajoute au visa de l’article 146 du code de procédure civile que l’expertise judiciaire ne doit pas avoir pour effet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, M. [N] [K] ne produisant ni constat d’huissier ni expertise amiable à l’appui de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I – Sur la demande de M. [N] [K] en paiement de la somme de 5.628,84 euros
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La mise en œuvre de la garantie édictée par ces dispositions suppose de rapporter la preuve que :
— le vice est inhérent à la chose,
— le vice est antérieur à la vente ou à tout le moins latent au moment de la vente,
— le vice n’est pas apparent au moment de la vente,
— le vice compromet l’usage de la chose ou en diminue fortement l’usage.
Dans le cadre des ventes de véhicules d’occasion, le vice caché s’entend d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter. En effet, les défauts dus à l’usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés en ce qu’ils sont réputés être inhérents au véhicule d’occasion.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le cas échéant, l’acquéreur peut, conformément à l’article 1644 du même code, choisir entre la résolution de la vente et la réduction du prix.
En l’espèce, le moteur est une pièce par nature indispensable à un usage normal du véhicule. Aussi, un moteur hors d’usage ne constitue pas un défaut dû à la vétusté du véhicule mais un désordre rendant ce dernier impropre à sa destination.
Pour démontrer que le véhicule acquis auprès de M. [C] [M] est affecté d’un tel désordre, M. [N] [K] produit une facture établie le 29 septembre 2023 par le garage [Localité 14] technique auto pour d’importantes réparations impliquant notamment le remplacement du moteur. Cette facture doit être examinée à la lecture de l’attestation établie le 15 février 2024 par le même garage qui indique avoir constaté une fumée importante sous le capot moteur, des odeurs d’échappement dans l’habitacle ainsi que le dysfonctionnement de l’embrayage. Ces éléments tendent à rendre vraisemblable l’existence d’un désordre rendant le véhicule inutilisable.
De plus, eu égard à la date de la facture, il apparait que cette panne est intervenue avant la fin du mois de septembre 2023, ce que corrobore l’envoi dès le 08 aout 2023 d’une lettre recommandée avec avis de réception faisant état d’une panne survenue le 17 juillet 2023. Le faible délai écoulé entre l’acquisition du véhicule et les réparations mentionnées ci-dessus rendent plausible l’apparition du vice avant même la vente.
Toutefois, ces pièces sont insuffisantes pour permettre au tribunal de connaître la cause de la panne, l’origine et les conséquences des désordres, ainsi que leur date d’apparition et leur caractère apparent ou non.
La demande ne peut donc être accueillie au vu des seules pièces produites par le demandeur.
II – Sur la demande subsidiaire d’expertise
En application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, à moins qu’elles ne visent à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En vertu de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il est constant que le moteur litigieux a été remplacé au mois de septembre 2023, mais M. [N] [K] indique que ce dernier est toujours entreposé chez le garagiste.
Par ailleurs, il est établi que M. [N] [K] apporte des éléments rendant vraisemblable le vice qu’il allègue, de sorte que l’expertise n’aurait pas vocation à palier une carence de sa part. Toutefois, les pièces produites doivent être complétées par une analyse technique plus poussée pour vérifier si les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunies.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise dans les conditions précisées au dispositif, et de sursoir à statuer sur les autres demandes.
III – Sur les frais du procès
Compte-tenu de la nature de la décision, il y a lieu de réserver les dépens et de sursoir à statuer sur les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[L] [O]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06.08.36.38.76 2017-2020
Fax : 02.35.89.12.13 Mèl : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Se faire communiquer tout documents et pièces utiles ;
2. Procéder, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, à l’examen du moteur du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 10] déposé en 2023 et entreposé au garage [Localité 14] technique auto ; décrire son état actuel, le photographier ;
3. Rechercher tout élément technique permettant de vérifier qu’il s’agit bien du moteur monté sur le véhicule au moment de la vente intervenue entre M. [N] [K] et M. [C] [M] au mois de juin 2023 ;
4. Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, les décrire, en vérifier l’existence, les photographier ;
5. Le cas échéant, indiquer pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ;
6. Dire si ces désordres affectent l’usage attendu du véhicule, dans quelle mesure et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ;
7. Dire s’ils étaient apparents au moment de la vente ;
8. Rechercher, pour chaque désordre, tout élément permettant de savoir si le vendeur en avait connaissance au moment de la vente ;
9. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
10. Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;
11. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que M. [N] [K] devra consigner la somme de 1.500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 7 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RENVOIE les parties à l’audience du 10 Décembre 2025 à 13h30 salle A
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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