Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 5 déc. 2025, n° 22/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 5 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02463 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GDDH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 5 décembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C]
né le 25 février 1966 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
Madame [P] [W] épouse [C]
demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
représentés par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain (T. 94), avocat postulant, ayant Me Patrick TABET, avocat au barreau de Paris (T. D0681), pour avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 488 885 732, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.C.P. BTSG
représentée par Maître [O] [A], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS placée en sauvegarde judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.E.L.A.F.A. MJA
représentée par Maître [G] [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS placée en sauvegarde judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. AXYME
représentée par Maître [V] [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS placée en sauvegarde judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 8]
S.C.P. CBF ASSOCIES
représentée par Maître [Z] [T], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS placée en sauvegarde judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. BCM
représentée par Maître [B] [H], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS placée en sauvegarde judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.E.L.A.R.L. [Y] PARTNERS
représentée par Maître [N] [Y], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS placée en sauvegarde judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Me Marie MERCIER-DURAND, avocat au barreau de l’Ain (T. 114), avocat postulant, ayant Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de Paris (T. R016), pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 26 juin 2025, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame JOUHET, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 5 octobre 2019, intitulé “renouvellement de bail commercial, meublé”, annulant et remplaçant toute version antérieure, Monsieur [M] [C] et Madame [P] [W], son épouse, ont donné à bail à la société Réside Etudes Apparthotels les lots numéros 7 (appartement numéro A0103) et 314 – 158 (parking numéro P0133 – S0017) dans un ensemble immobilier dénommé Résidence [14] à usage de résidence para-hôtelière situé [Adresse 2] à [Localité 17] (Ain), pour une durée de neuf années consécutives à compter du 1er janvier 2020, moyennant un loyer annuel révisable hors taxes de 11 875,44 euros, payable par virement en douze termes égaux au plus tard le 10 du mois suivant.
Par lettre circulaire du 28 avril 2020 adressée à tous les propriétaires investisseurs en résidences hôtelières, la société Réside Etudes Apparthotels a notifié aux bailleurs la suspension du paiement des loyers du second trimestre de l’année 2020 en raison des conséquences de la crise sanitaire.
Par courrier recommandé du 23 juin 2020, Monsieur et Madame [C] ont informé la société Réside Etudes Exploitation qu’ils s’opposaient fermement à sa décision de suspendre le paiement des loyers.
Par courrier en réponse du 20 juillet 2020, la société Réside Etudes Exploitations a informé Monsieur et Madame [C] qu’une communication de la direction générale du Groupe Réside Etudes répondrait à toutes leurs interrogations d’ici la fin du mois de juillet 2020.
Par lettre circulaire du 21 juillet 2020 adressée à tous les propriétaires investisseurs en résidences hôtelières, la société Réside Etudes Apparthotels a notifié aux bailleurs la suspension du paiement des loyers du troisième trimestre de l’année 2020 en raison des conséquences de la crise sanitaire.
Par lettre circulaire du 16 octobre 2020 adressée à tous les propriétaires investisseurs en résidences hôtelières, la société Réside Etudes Apparthotels a notifié aux bailleurs la proposition de reprise progressive du paiement des loyers de la manière suivante :
— au titre de l’année 2020 : 40 % du loyer annuel, soit, en tenant compte de l’échéance du premier trimestre réglée intégralement, un versement correspondant à 60 % du loyer du quatrième trimestre 2020, avec renonciation au solde du loyer dû au titre de l’année 2020,
— au titre de l’année 2021 :
— un loyer fixe correspondant à 40 % du loyer annuel contractuel versé selon l’échéancier habituel de règlement des loyers,
— un complément de loyer de 33 % appliqué sur l’écart positif des recettes d’hébergement de la résidence entre 2020 et 2021, complément calculé après la clôture comptable de la résidence au 31 décembre 2021 et versé avec la première échéance de loyer de l’année 2022.
A ce courrier a été joint un coupon-réponse que chaque bailleur a été invité à retourner signé le 15 novembre 2020 au plus tard, le document valant avenant au bail en cours.
Par courrier de leur conseil en date du 27 novembre 2020, Monsieur et Madame [C] ont mis en demeure la société Réside Etudes Apparthotels de leur régler sous quinzaine la somme de 7 916,96 euros au titre des loyers dus pour la période du 1er avril 2020 au 30 novembre 2020 et de reprendre le paiement mensuel du loyer à compter du mois de décembre 2020, soulignant que l’interruption de celui-ci était totalement injustifiée.
Par lettre circulaire du 4 décembre 2020 adressée à tous les propriétaires investisseurs en résidences hôtelières, la société Réside Etudes Apparthotels a notifié aux bailleurs la modification de sa proposition de paiement des loyers pour l’année 2021, à savoir le versement d’un solde de 60 % versé avec la première échéance de loyer 2022 en complément de la partie fixe de loyer perçue en 2021, si au 31 décembre 2021 le chiffre d’affaires des recettes d’hébergement atteint celui réalisé en 2019. Le délai butoir pour retourner le coupon-réponse valant avenant a été repoussé au 15 décembre 2020.
*
Parallèlement, par ordonnance du 11 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a décidé l’ouverture d’une procédure de conciliation en faveur de la société Réside Etudes Apparthotels et a nommé la SCP d’administrateurs judiciaires [U] & Rousselet en qualité de conciliateurs pour une durée de quatre mois.
Par ordonnance du 10 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a prorogé pour une durée de trois mois à compter du 11 septembre 2021, soit jusqu’au 11 décembre 2021, la mission de conciliation confiée à la SCP [U] & Rousselet.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a prorogé pour une durée de trois mois à compter du 11 décembre 2021, soit jusqu’au 11 mars 2022, la mission de conciliation confiée à la SCP [U] & Rousselet.
*
Par lettre circulaire du 23 septembre 2021, la société Réside Etudes Apparthotels a informé l’ensemble des propriétaires investisseurs en résidences hôtelières, dans le cadre de la conciliation, qu’elle s’engageait à verser 70 % du loyer annuel des années 2020 et 2021 de la façon suivante :
— 40 % aux échéances habituelles, avec rattrapage pour tous ceux qui n’ont pas perçu cette somme jusqu’à présent et qui adhéreront à cette nouvelle proposition,
— 30 % selon l’échéancier suivant : 5 % par an pour les années 2022 à 2026 (période de remboursement du prêt garanti par l’état qui lui a été consenti) et 25 % par an pour les années 2027 à 2029.
La société Réside Etudes Apparthotels a confirmé, dans un souci d’apaisement, qu’elle reprenait le paiement des loyers à hauteur de 40 % du loyer contractuel et ce, à partir du 11 mai 2021, pour les propriétaires investisseurs qui n’avaient pas donné leur accord à son offre du 16 octobre 2020, le règlement du rappel intervenant au plus tard le 15 octobre 2021. Elle a précisé qu’en ce qui concerne les loyers de l’année 2022, elle attendait d’avoir une vision plus précise de la reprise du secteur d’activités, au regard des résultats d’exploitation de l’année 2021 et du démarrage de l’année 2022.
Par lettre circulaire du 3 décembre 2021, la société Réside Etudes Apparthotels a informé l’ensemble des propriétaires investisseurs en résidences hôtelières que conformément à ses engagements, le rappel de loyer, à hauteur de 40 % du loyer contractuel pour la période du 11 mai 2021 au 11 décembre 2021, était intervenu le 15 octobre 2021 pour la période du 11 mai 2021 au 30 septembre 2021 et qu’il interviendrait le 31 décembre 2021 pour la période du 1er octobre 2021 au 11 décembre 2021. Elle a par ailleurs fait part de la reprise du paiement des loyers à 100 % dès le 1er janvier 2022.
*
Parallèlement, par acte d’huissier de justice du 24 février 2021, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner la société Réside Etudes Apparthotels devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la résolution judiciaire du bail commercial, la libération des lieux sous astreinte et l’expulsion du preneur et voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 10 885,82 euros au titre des loyers impayés, d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle d’un montant de 1 250 euros, de la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du litige et dit qu’à défaut d’appel, le dossier serait transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Le dossier de l’affaire a été reçu au greffe le 24 mars 2022 et l’affaire a été inscrite sous le n° RG 22/02463.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 août 2022, les parties ont été invitées à constituer un avocat dans le délai d’un mois à peine de radiation.
Monsieur et Madame [C] ont constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 31 août 2022.
La société Réside Etudes Apparthotels a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 12 septembre 2022.
Par jugement avant dire droit en date du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— constaté l’interruption de l’instance à la suite de l’ouverture à l’égard de la société Réside Etudes Apparthotels, partie défenderesse, d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2023,
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2023,
— invité Monsieur et Madame [C] à effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance au plus tard le lundi 13 mai 2024, à peine de radiation de l’affaire du rôle,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du jeudi 16 mai 2024,
— réservé les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Par actes des 7 et 10 mai 2024, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Z] [T], la Selarl BCM, prise en la personne de Maître [B] [H], et la Selarl [Y] Partners, prise en la personne de Maître [N] [Y], tous trois en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Réside Etudes Apparthotels, ainsi que la Selarl Axyme, prise en la personne de Maître [V] [I], la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [G] [J], et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [O] [A], tous trois en qualité de mandataires judiciaires de la société Réside Etudes Apparthotels, aux fins notamment de voir ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le n° RG 22/02463.
L’affaire a été inscrite sous le n° RG 24/01553.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 24/01553 avec celle inscrite sous le n° RG 22/02463, l’affaire étant appelée sous ce seul n° RG 22/02463.
Dans leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives), notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur et Madame [C] demandent au tribunal de :
“Vu les articles 1104, 1227 et suivants, 1345-5 et 1722 du Code Civil,
Vu l’article L 641-2 du code de commerce,
Vu la jurisprudence constance,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
➢ DECLARER Monsieur [M] [C] et Madame [P] [C], recevables et bien fondés en leurs fins, demandes, et prétentions ;
Y faisant droit,
➢ ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant la juridiction de céans et enregistrée sous le n°RG 22/02463 ;
➢ PRONONCER la résolution judiciaire du bail commercial en date du 5 octobre 2019 pour les locaux sis au sein de la résidence « [13] carré d’or » située à [Localité 18], à savoir un appartement (n°A0103 – Lot n°7), et un parking (n°P0133 – S0017 – Lot n°314-158) pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS, et DIRE ET JUGER que cette résolution judiciaire du contrat de bail sera à effet à la date du jugement à intervenir ;
➢ ORDONNER la libération des lieux, propriété des Epoux [C], par la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS et la remise des clés – après établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire ;
➢ ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte définitive d’un montant de 100 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de complète, réelle et effective libération des lieux et remise des clés ;
➢ ORDONNER l’expulsion de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS des lieux loués et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
➢ FIXER la créance des Epoux [C] au passif de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS représentée par les organes de la procédure de sauvegarde à la somme totale de 29.317,50 Euros décomposée comme suit :
— 18.178,60 Euros au titre des loyers dits « COVID » impayés pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021,
— 1.138,90 Euros au titre des loyers impayés pour la période allant du 1er novembre 2023 au 3 décembre précédant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
— 4.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
— 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Outre les dépens de l’instance ;
En tout état de cause,
➢ DEBOUTER la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [T], la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [B] [H] et la SELARL [Y] PARTNERS, prise en la personne de Maître [N] [Y] – [Adresse 7] à 75008 PARIS – ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS, ainsi que la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [O] [A], la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G] [J] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [V] [I] – [Adresse 9] – ès qualités de mandataires judiciaires de toutes leurs demandes plus amples et contraires, y incluant leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
➢ RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.”
En réponse aux moyens invoqués par les défendeurs pour justifier des défauts de paiement, les demandeurs soutiennent notamment que :
— les conditions cumulatives nécessaires pour que l’article IX du bail trouve à s’appliquer ne sont pas réunies en l’espèce ; qu’il faut notamment que les “circonstances exceptionnelles et graves” affectent le bien dans sa matérialité et qu’elles ne permettent pas son occupation effective ; que toutefois, durant la pandémie mondiale de covid-19, l’immeuble litigieux a continué à exister, se portait bien et demeurait à la disposition de la société Réside Etudes Apparthotels qui y a toujours eu accès ; que si l’existence d’une baisse du taux d’occupation, d’une baisse du chiffre d’affaires ou d’une perte d’exploitation, démontre l’impact de la crise sanitaire sur le domaine de l’hôtellerie, elle ne justifie en rien l’interruption totale de paiement des loyers par les preneurs à bail, ni la mise en œuvre de la clause sus-visée ; que la Cour de cassation s’est, le 23 novembre 2022, de nouveau prononcée en faveur des bailleurs, en réaffirmant l’obligation pour les locataires commerciaux de payer le loyer pendant les périodes de fermeture ou de restrictions administratives, y ajoutant que la clause insérée dans le bail prévoyant la suspension du paiement des loyers en cas de circonstances exceptionnelles et graves affectant les locaux n’y change rien (Cass. 3ème Civ., 23 novembre 2022, n° 21-21.867 et n° 22-12.753),
— ni la bonne foi, ni la loyauté, n’impose au bailleur, qui ne le souhaite pas, une obligation de renégocier les termes du bail conclu, et ce, peu important les circonstances, étant souligné que le régime légal de l’imprévision de l’article 1195 du code civil ne l’impose pas davantage ; que la société Réside Etudes Apparthotels n’a pas respecté ladite obligation de bonne foi qui s’impose également à elle et a pris la décision unilatérale de cesser le règlement de son loyer, sans tenter aucune négociation en amont de ladite décision ; que la défenderesse a persisté en son comportement malgré la reprise générale de l’activité économique puisqu’elle n’a repris le versement des loyers qu’à compter du 1er janvier 2022, les règlements à hauteur de 40 % au titre des mois de mai à décembre 2021 n’étant quant à eux intervenus qu’à compter du mois d’octobre 2021 ; qu’il ne saurait valablement leur être reproché de ne pas avoir accepté les propositions formulées par la société Réside Etudes Apparthotels dans son seul et unique intérêt, celles-ci n’ayant en outre été faites que très tardivement, après de nombreux mois d’arrêt total de règlement des loyers, les mettant dans une situation délicate puisqu’ils devaient rembourser parallèlement un emprunt bancaire lié au bien immobilier litigieux ; que par trois arrêts rendus le 30 juin 2022, la Cour de cassation a clairement tranché en faveur des bailleurs en écartant tous les fondements invoqués par les preneurs à bail et en retenant que l’obligation de paiement des loyers n’a été ni suspendue, ni neutralisée pendant le confinement (Cass. 3ème Civ., 30 juin 2020, n° 21-19.889 ; n° 21-20.127 ; n° 21-20.19) ; que si cette position concerne les fermetures administratives opérées durant la première période de confinement, de mars à juin 2020, il est constant, eu égard à son caractère général, qu’elle peut parfaitement être transposée aux autres périodes de fermetures et aux autres mesures de restrictions.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [C] font valoir notamment que :
— la position adoptée par la société Réside Etudes Apparthotels à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, à savoir refuser purement et simplement de payer quelques sommes que ce soit au titre des loyers qu’il y ait un confinement ou non de la population, une fermeture imposée ou non des résidences de tourisme, etc., excepté 40 % des loyers à partir d’octobre 2021 à effet rétroactif au 1er mai 2021, constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, qui, de surcroît, leur cause un important préjudice financier ; que dans ces conditions, et faute de clause résolutoire dans le bail litigieux, la juridiction prononcera, avec toutes les conséquences de droit en découlant, la résolution judiciaire du contrat de bail commercial les liant à la défenderesse pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, la demande ayant été introduite bien avant l’ouverture de ladite procédure et ce sans que la délivrance préalable d’un quelconque commandement de payer ne soit nécessaire,
— il convient de fixer au passif de la société Réside Etudes Apparthotels, représentée par les organes de la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 4 décembre 2023, leur créance qu’ils ont déclarée et qui se décompose comme suit :
* 18 178,60 euros au titre des loyers dits “covid” impayés pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, montant justifié par la production des décomptes établis par la défenderesse elle-même, à savoir 8 906,58 euros au titre de l’année 2020 [(989,62 euros x 12 mois) – 2 968,86 euros réglés] et 9 272,02 euros au titre de l’année 2021 [(1 038,41 euros x 12 mois) – 3 188,90 euros réglés],
* 1 138,90 euros au titre des loyers impayés pour la période allant du 1er novembre 2023 au 3 décembre 2023 précédant l’ouverture de la procédure de sauvegarde,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, cette résistance injustifiée au paiement des loyers dus les ayant placés dans une situation financière inconfortable et dans une situation de stress incontestable, alors qu’ils devaient parallèlement continuer à supporter le crédit lié au dit bien litigieux à hauteur de 17 501 euros par an,
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 4), notifiées par voie électronique le 17 février 2025, les défendeurs demandent au tribunal de :
“Vu les articles 1131, 1134 du Code civil (ancien),
Vu les articles 1104, 1188, 1219 du code civil,
(…)
A – SUR LA DEMANDE DE FIXATION AU PASSIF DE LA CREANCE DE LOYERS :
— JUGER légitime la dispense de loyer à compter du 2ème trimestre 2020 en raison de :
➢ « Circonstances exceptionnelles et graves » telles que prévues dans les clauses et conditions contractuelles du Bail et permettant l’exonération de payer le loyer (1) ;
➢ L’exigence de bonne foi et de loyauté des parties dans l’exécution des contrats (3) ;
Par conséquent,
— JUGER légitime et bien-fondé, aux motifs exposés ci-avant, la suspension du paiement des loyers intervenue à compter du 2ème trimestre 2020 et ce, jusqu’au 10 mai 2021 ;
— JUGER légitime et bien-fondé le paiement partiel des loyers à hauteur de 40 % du 11 mai 2021 au 31 décembre 2021 et la reprise des paiements à 100 % à compter du 1er janvier 2022.
En tout état de cause,
— JUGER que les créances revendiquées de loyers par les Demandeurs ont été admises au passif de la procédure de sauvegarde de la société RESIDE ETUDES APPARHOTELS par les mandataires judiciaires ès qualités pour un montant de 19.317,50 euros ventilé comme suit :
• 18.178,60 euros au titre des loyers du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021 ;
• 1.138,90 euros au titre des loyers de novembre et décembre 2023.
Par conséquent,
— DEBOUTER les Epoux [C] de leur demande de fixation au passif de la somme de 19.317,50 euros au titre de leur créance de loyers ;
B – SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA RESILIATION DU BAIL :
— DEBOUTER les Bailleurs de leurs demandes de résiliation judiciaire du Bail et d’expulsion de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS ;
C- SUR LES AUTRES DEMANDES INDEMNITAIRES :
— DEBOUTER les Bailleurs de leur demande de dommages et intérêts.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— REJETER les demandes des Demandeurs ;
— ORDONNER que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER les Demandeurs à payer à la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les Demandeurs à verser à SCP BTSG, la SELAFA MJA, la SELARL AXYME, ès qualités de mandataires judiciaires de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS la somme de 500 € à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les Demandeurs à verser à SCP CBF ASSOCIES, la SELARL BCM et la SELARL [Y], ès qualités de d’administrateurs judiciaires de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS la somme de 500 € à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les Demandeurs aux entiers dépens.”
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir notamment que, dans le contexte sanitaire inédit lié à la crise du covid-19, les résidences de tourisme ont dû fermer leurs portes au public dès le 17 mars 2020 et que si la réouverture des résidences a été autorisée après le 2 juin 2020 en respectant des protocoles sanitaires très stricts, elles ont connu dans l’intervalle et avant le re-confinement et la nouvelle fermeture des résidences de tourisme décidée par décret du 29 octobre 2020, un taux d’occupation très faible au regard de la diminution des déplacements de la clientèle touristique et d’affaires et de la crainte légitime de voyager de nouveau dans les zones tendues où la circulation du virus était encore très active. Ils précisent que le troisième confinement mis en place à compter du 19 mars 2021 et surtout l’instauration quasi obligatoire du télétravail ont également rendu impossibles les déplacements de tourisme et les déplacements d’affaires. Ils soulignent que ces circonstances exceptionnelles ont conduit la société Réside Etudes Apparthotels, alors qu’elle gère 52 résidences de tourisme en France, à suspendre le paiement des loyers commerciaux des résidences hôtelières qu’elle exploite, tout comme les autres professionnels du secteur ; que, par ordonnance du président du tribunal de commerce du 11 mai 2021, une procédure de conciliation a été ouverte à son bénéfice, qui a pris fin le 11 mars 2022 sans qu’un accord ne puisse être trouvé à cette problématique de loyers désormais circonscrite à la période courant du 2ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2021 ; qu’elle n’est pas parvenue à se remettre des conséquences de la crise sanitaire et que le tribunal de commerce de Paris a prononcé, par jugement en date du 4 décembre 2023, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son égard afin de pouvoir financer son activité, engager des mesures de restructuration nécessaires et apporter des solutions pertinentes et adaptées au besoin de son activité en difficulté.
S’agissant de la demande de fixation au passif de la créance de loyers formulée par Monsieur et Madame [C], les défendeurs soutiennent que :
— le renouvellement conventionnel du bail prévoit en son article IX que le loyer ne sera pas payé jusqu’au mois suivant la fin du trouble de jouissance en cas de survenance de circonstances exceptionnelles et graves affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale, après la date de livraison, et que cette clause trouve à s’appliquer en l’espèce :
* les mesures gouvernementales prises pour enrayer l’expansion du covid-19 constituent bien de telles circonstances exceptionnelles et graves affectant toute l’économie mondiale et plus particulièrement le bien à sous-louer puisque les confinements successifs décidés par le gouvernement ont imposé la fermeture des résidences de tourisme les rendant momentanément impropres à toute exploitation, que l’occupation des résidences a été affectée dans la durée et ce nonobstant la simple fin des périodes de confinement et que les conséquences de la crise sanitaire se répercutent encore aujourd’hui sur le chiffre d’affaires ; que les mesures prises pendant la crise sanitaire ont constitué, au cas d’espèce, une circonstance affectant le bien justifiant parfaitement sa décision de suspendre le paiement des loyers,
* la portée de la clause ne saurait être réduite aux seuls sinistres affectant “l’immeuble”, entendu au sens du “bâtiment” stricto sensu, susceptible d’être rendu inexploitable, mais concerne le “bien”, entendu au sens de l’exploitation du dit bien ; qu’en effet, le bon sens commande de considérer que, si les parties ont décidé devoir ajouter cette clause contractuelle spécifique au bail, c’est qu’elles entendaient naturellement couvrir d’autres hypothèses que celles visées par la loi, à savoir par les dispositions de l’article 1722 du code civil relatives à la destruction immatérielle, partielle ou totale, du bien ; que par ailleurs, la lecture attentive du bail et de la clause précitée fait apparaître que c’est bien la sous-location du bien et donc l’exploitation de la résidence qui est visée par la clause et non le bâtiment en tant que tel ; que la société Réside Etudes Apparthotels n’est pas propriétaire de l’ensemble immobilier mais seulement exploitante et que c’est bien pour prévenir les risques d’exploitation que cette clause, qui crée un mécanisme de protection au profit du preneur dans les cas, non limitativement énumérés et listés à titre d’exemples, où la sous-location du bien donné à bail a été rendue impossible, quelle que soit la nature des circonstances exceptionnelles affectant le bien, a été rédigée et acceptée par les bailleurs investisseurs ; que la clause contractuelle a une rédaction cohérente et homogène puisque le dernier alinéa confirme cette interprétation en affirmant que le loyer ne sera pas payé jusqu’au mois suivant la fin du trouble de jouissance ; que force est de constater que la sous-location et donc l’exploitation du bien a bien été obérée par les circonstances exceptionnelles et graves subies en 2020 et 2021,
* la clause litigieuse doit s’interpréter en cas de doute par référence à la commune intention des parties conformément aux dispositions de l’article 1188 du code civil et que celle-ci, et à tout le moins l’intention du preneur, était d’envisager et de prévoir le cas d’une situation exceptionnelle où le locataire exploitant ne serait pas en mesure, non pas de jouir seulement du bien, mais de pouvoir l’exploiter conformément à son activité commerciale et sa destination,
* au regard de l’article IX du bail et des dispositions de l’article 1104 nouveau du code civil relatives à l’exécution des conventions de bonne foi, la société Réside Etudes Apparthotels peut légitimement solliciter la dispense du paiement des loyers à compter du 2ème trimestre 2020 jusqu’au 31 décembre 2021, date de la fin du trouble,
— l’équilibre économique du bail, tel que prévu lors de sa conclusion, a été rompu et que la bonne foi dans l’exécution du contrat aurait dû conduire les demandeurs à renégocier les termes du bail et surseoir à l’exigence de perception des loyers, notamment au regard de l’article IX du dit bail ; qu’elle a fait preuve d’une particulière bonne foi en proposant des avenants aménageant le paiement des loyers sur la période 2020/2021, tandis que les bailleurs ont fait preuve d’une intransigeance avérée ; que la qualité d’investisseur de Monsieur et Madame [C] aurait dû les inciter à être son partenaire pour l’aider à passer cette crise imprévisible et difficile et ce, a minima, pour pérenniser leur investissement sur le long terme ; que les bailleurs ont bénéficié du versement de 40 % du loyer contractuel sur la période courue du 11 mai 2021 au 31 décembre 2021, avant une reprise à 100 % du paiement des loyers à compter du 1er trimestre 2022 ; que les difficultés financières subies suite à la crise sanitaire sont largement démontrées au regard notamment de l’effondrement du résultat d’exploitation en 2020 et 2021 et qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la société Réside Etudes Apparthotels attestant du caractère extrêmement préoccupant des états financiers de cette dernière,
— la créance de loyers revendiquée par Monsieur et Madame [C] a d’ores et déjà été admise au passif de la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes Apparthotels par ses mandataires judiciaires pour un montant de 19 317,50 euros.
S’agissant des demandes relatives à la résiliation du bail, à la libération des locaux et à l’expulsion de la société Réside Etudes Apparthotels formulées par Monsieur et Madame [C], les défendeurs font valoir que :
— les demandeurs subiraient une perte inévitable de la valeur de leur investissement financier et des avantages fiscaux y afférents, ainsi que du bénéfice de la gestion locative et de l’entretien et la valorisation des résidences qu’elle assure,
— aucun commandement de payer n’a été adressé par Monsieur et Madame [C] à la société Réside Etudes Apparthotels,
— l’obligation au paiement des loyers commerciaux est largement discutée pour les motifs évoqués ci-dessus,
— l’exigence de bonne foi prévue à l’article 1134 du code civil couvre les conditions de la résolution du bail et que la possibilité pour les demandeurs de solliciter la résolution du bail doit être analysée à la lumière des circonstances exceptionnelles et imprévisibles liées à la crise du covid-19, de la clause exonératoire du bail, de l’article 1104 du code civil et de l’absence de faute de la société Réside Etudes Apparthotels dans ses obligations à paiement en raison de sa dispense totale ou partielle du dit paiement des loyers.
S’agissant des autres demandes indemnitaires, les défendeurs soutiennent que les préjudices ne sont pas établis par Monsieur et Madame [C] qui ne procèdent à aucune démonstration de la nature du préjudice enduré et de l’étendue de son chiffrage, ces derniers ne justifiant au demeurant pas de leur situation personnelle, professionnelle ou encore patrimoniale ; que ces derniers ont en outre, dans le cadre de leur choix de placement qui comporte invariablement des risques, agi en qualité d’investisseurs ; que surtout, aucune faute ne saurait être imputable à la société Réside Etudes Apparthotels puisqu’elle peut légitimement être dispensée du paiement des loyers.
Enfin, les défendeurs font valoir que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’elle doit être écartée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 avril 2025.
A l’audience du 26 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, prorogé au 5 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a d’ores et déjà ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 24/01553 avec celle inscrite sous le n° RG 22/02463.
Sur la demande de résolution du bail commercial
L’article L. 622-21 du code de commerce, disposition d’ordre public, dispose que :
“I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 [I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.] et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. (…).”
L’article L. 622-22 alinéa 1 du dit code précise que “Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.”
En l’espèce, par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Réside Etudes Apparthotels.
Monsieur et Madame [C] soutiennent que la position adoptée par la défenderesse à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, à savoir refuser purement et simplement de payer quelques sommes que ce soit au titre des loyers, qu’il y ait un confinement ou non de la population, une fermeture imposée ou non des résidences de tourisme, etc., excepté 40 % des loyers à partir d’octobre 2021 à effet rétroactif au 1er mai 2021, constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles.
Toutefois, ce faisant, les demandeurs reprochent à la société Réside Etudes Apparthotels un manquement à son obligation contractuelle de payer les loyers sur la période d’avril 2020 à décembre 2021 et il ne peut qu’être considéré qu’ils sollicitent en réalité la résolution du bail commercial pour défaut de paiement, les impayés invoqués étant antérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de justice.
Il en résulte que la demande de Monsieur et Madame [C] tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du bail commercial en date du 5 octobre 2019 pour défaut de paiement des loyers antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de la société Réside Etudes Apparthotels est irrecevable, ainsi que par suite leurs demandes tendant à voir ordonner la libération des lieux par cette dernière sous astreinte et à voir ordonner son expulsion.
Sur la demande de fixation de la créance de loyers au passif de la procédure de sauvegarde
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Il sera rappelé, à titre liminaire, que des dispositions ont été prises pendant la période d’urgence sanitaire afin de proroger des délais échus et adapter les procédures, et en particulier l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, portant sur les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, relative au paiement des loyers afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 et l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 réglementant les conséquences d’un défaut de paiement des loyers et charges par des entreprises éligibles à un dispositif et dont l’activité est affectée par une mesure de police administrative (réglementation de l’ouverture au public d’établissements recevant du public et des lieux de réunion, d’une part, fermeture provisoire de ces mêmes établissements et lieux, d’autre part).
Or, aucune de ces dispositions n’efface les loyers échus, de sorte que s’il apparaît que les loyers, qui n’ont pas été réglés par la société Réside Etudes Apparthotels, portent, en partie, sur des périodes juridiquement protégées, les dispositions susvisées ne l’ont pas dispensée de son obligation première résultant des baux commerciaux, à savoir le paiement de ses loyers, pas plus qu’elles n’ont eu pour effet et/ou conséquence d’effacer les loyers échus pendant les périodes juridiquement protégées, voire d’en suspendre le paiement.
La société Réside Etudes Apparthotels oppose en revanche les moyens suivants pour justifier la suspension du paiement de ses loyers, ou une réduction de ceux-ci, à compter du 1er avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.
— Sur la survenance d’un événement grave ou des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de covid-19
L’article IX du bail commercial conclu le 5 octobre 2019 intitulé “Dispositions diverses” est libellé comme suit :
“Dans le cas où la non sous-location du bien résulterait :
— Soit du fait ou d’une faute du « bailleur »
— Soit de l’apparition de désordre de nature décennale, soit de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telles qu’incendie de l’immeuble, etc.) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale, après la date de livraison, le loyer, défini ci-avant, ne sera pas payé jusqu’au mois suivant la fin du trouble de jouissance.(…).”
L’application de cette clause suppose pour le preneur de démontrer qu’il a été privé de la jouissance effective et normale de l’immeuble qu’il sous-loue, à savoir les lots numéros 7 (appartement numéro A0103) et 314 – 158 (parking numéro P0133 – S0017) appartenant aux demandeurs situés dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 19] à [Localité 17], pour une raison ne relevant pas de son fait.
Or, la clause précitée, dont la clarté exclut toute interprétation, implique, à l’évidence, que le bien lui-même soit affecté, ainsi que les termes mêmes le précisent (circonstances affectant “le bien”), mais également l’exemple donné (l’incendie de l’immeuble) (3e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 22-17.620).
Si l’épidémie de covid-19 a affecté les conditions d’exploitation de la résidence hôtelière, en réduisant le taux d’occupation du fait de la baisse de l’activité touristique, des confinements successifs et du recours massif au télétravail, elle n’a pas affecté les biens loués eux-mêmes, qui étaient, à tout moment, en état de location et conformes à l’usage auquel ils étaient destinés.
A cet égard, la résidence [Adresse 15] à [Localité 17] a certes connu une baisse de son taux d’occupation en 2020 et 2021, mais celui-ci s’est néanmoins élevé respectivement à 29,94 % et 29,50 % selon les propres déclarations des défendeurs et la pièce n° 7-2 qu’ils versent aux débats fait apparaître que ce taux, s’il a pu être très faible sur cette période, n’a pour autant jamais été nul, contrairement à leurs allégations.
L’article IX du bail commercial n’est donc pas applicable en l’espèce.
— Sur l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat de bail
L’article 1104 du code civil dispose que :
“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
S’il est admis que les parties doivent rechercher si une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations respectives est nécessaire en cas de circonstances particulières, il n’en demeure pas moins que le fait de demander à son cocontractant une modification de ses obligations contractuelles ne dispense pas la partie qui en a pris l’initiative de les exécuter tant que la négociation du contrat n’a pas abouti, et en particulier, pour un preneur, de continuer à régler ses loyers.
Si la société Réside Etudes Apparthotels affirme avoir cherché à négocier avec Monsieur et Madame [C], allant jusqu’à solliciter une mesure de conciliation judiciaire, il convient de relever que ces démarches sont intervenues à un moment où les demandeurs subissaient depuis plusieurs mois déjà la suspension du règlement des loyers décidée d’autorité par la défenderesse, au moyen de lettres circulaires adressées par le groupe, sans que cette dernière n’individualise ses propositions.
La mesure de conciliation invoquée par la société Réside Etudes Apparthotels n’a ainsi été ordonnée par le président du tribunal de commerce de Paris que par ordonnance en date du 11 mai 2021, soit près d’un an après la suspension du paiement des loyers et après les actions judiciaires initiées par une multitude de propriétaires bailleurs aux fins de faire valoir leurs droits.
Dans ces conditions, en imposant à Monsieur et Madame [C] la suspension du paiement de ses loyers, sans solliciter du juge l’autorisation de ne pas respecter son obligation première consistant à régler ses loyers, la société Réside Etudes Apparthotels ne peut sérieusement opposer aux demandeurs un manquement à leur obligation d’exécuter le contrat de bail de bonne foi justifiant le non-paiement intégral ou partiel de ses loyers pendant 21 mois.
Il sera ajouté que, si les bailleurs ont effectué un investissement en acquérant des lots dans la résidence litigieuse, il s’agit de particuliers qui ne disposent pas tous d’une trésorerie importante leur permettant de pallier la perte de revenus constituée par le défaut de paiement des loyers par la société Réside Etudes Apparthotels. Ils n’ont donc pas fait preuve de mauvaise foi en sollicitant judiciairement le règlement des loyers que cette dernière avait de sa seule initiative suspendu.
La société Réside Etudes Apparthotels ne justifie donc pas du bien fondé de sa suspension totale ou partielle du paiement des loyers sur la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021.
Les sommes réclamées n’étant pas autrement contestées et celles-ci ayant fait l’objet d’une déclaration de créance de la part de Monsieur et Madame [C], il convient de fixer, en tant que de besoin, la créance des demandeurs au passif de la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes Apparthotels au titre des loyers impayés comme suit, ainsi que cela résulte de leur pièce n° 11 :
— 18 178,60 euros pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021,
— 1 138,90 euros pour la période allant du 1er novembre 2023 au 03 décembre 2023.
Sur la demande de fixation d’une créance indemnitaire au passif de la procédure de sauvegarde
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Monsieur et Madame [C] sollicitent la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, aux motifs que la résistance injustifiée de la société Réside Etudes Apparthotels au paiement des loyers dus les a placés dans une situation financière inconfortable et dans une situation de stress incontestable, ceux-ci se devant parallèlement de continuer à supporter le crédit lié au bien litigieux à hauteur de 17 501 euros par an.
Toutefois, les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice financier distinct de l’absence du paiement des loyers par la société Réside Etudes Apparthotels, la pièce n° 13 intitulée “attestation d’intérêts” pour les années 2020 et 2021 ne démontrant pas que le prêt dont il est question porte sur l’immeuble litigieux, et ils ne produisent aucun élément au soutien du préjudice moral qu’ils allèguent.
Les demandeurs seront, en conséquence, déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société Réside Etudes Apparthotels, succombant à titre principal, il convient de fixer au passif de la procédure de sauvegarde de cette dernière les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il apparaît équitable d’allouer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme étant fixée au passif de la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes Apparthotels.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement est compatible avec la nature de l’affaire et rien ne justifie de l’écarter. La demande des défendeurs à cette fin sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [M] [C] et Madame [P] [W] épouse [C] tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du bail commercial en date du 5 octobre 2019 conclu avec la société Réside Etudes Apparthotels, ordonner la libération des lieux par cette dernière sous astreinte et ordonner son expulsion,
Déboute la société Réside Etudes Apparthotels de ses demandes tendant à voir juger légitimes et bien fondés la suspension du paiement des loyers intervenue à compter du 2ème trimestre 2020 et ce, jusqu’au 10 mai 2021, puis le paiement partiel des loyers à hauteur de 40 % du 11 mai 2021 au 31 décembre 2021,
Fixe à la somme totale de 19 317,50 euros la créance de Monsieur [M] [C] et Madame [P] [W] épouse [C] au passif de la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes Apparthotels au titre des loyers impayés, ladite somme de décomposant comme suit :
— 18 178,60 euros pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021,
— 1 138,90 euros pour la période allant du 1er novembre 2023 au 3 décembre 2023,
Déboute Monsieur [M] [C] et Madame [P] [W] épouse [C] de leur demande de fixation de leur créance de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral au passif de la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes Apparthotels,
Fixe au passif de la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes Apparthotels la créance de Monsieur [M] [C] et Madame [P] [W] épouse [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Réside Etudes Apparthotels, la SCP BTSG, la Selafa MJA, la Selarl Axyme, tous trois en leur qualité de mandataires judiciaires de la société Réside Etudes Apparthotels, ainsi que la SCP CBF Associés, la Selarl BCM et la Selarl [Y] Partners, tous trois en leurs qualités d’administrateurs judiciaires de la société Réside Etudes Apparthotels de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure de sauvegarde de la société Réside Etudes Apparthotels les dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le cinq décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Léa DAUBIGNEY
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 12] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Enfant
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Marches ·
- Référé précontractuel ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence ·
- Conflit d'intérêt ·
- Sécurité ·
- Accord-cadre
- Crédit ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Possession ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- République ·
- Chambre du conseil
- Travail ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Risque professionnel ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Sociétés immobilières ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Logement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Public
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Contrat de location ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Location
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.