Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s1 cont. general, 6 oct. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Répertoire Général :
N° RG 25/00137
N° Portalis DBZU-W-B7I-FLHY
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
C/
S.C. GRUPPO LA NONNA
Expédition le :
à :
la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS
Exécutoire le :
à :
la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEAUVAIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Contentieux général – 1ère Chambre civile
JUGEMENT du 06 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
Immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n°B 310 880 315
ayant siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Marine SALMON de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et Maître Germain HEKIMIAN membre de la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocats au barreau de SAINT ETIENNE, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
S.C. GRUPPO LA NONNA
immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n°913 287 090
ayant siège social [Adresse 1]
NON CONSTITUEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, […], 1ère Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge unique, assistée de […], Greffier,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
Jugement rendu le 06 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe par […], Présidente, assistée de […], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par deux contrats de location avec assurance en date du 13 mars 2024 et du 09 avril 2024, la société GRUPPO LA NONNA a loué auprès de la société LOCAM S.A.S du matériel informatique moyennant paiement de loyers. Le procès-verbal de livraison du matériel a été signé le même jour par Monsieur [Y] [Z], gérant de la société GRUPPO LA NONNA.
Se plaignant de ce que la société GRUPPO LA NONNA n’a pas réglé à échéance les loyers des deux contrats de location, la société LOCAM S.A.S a adressé, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 06 août 2024, deux courriers de résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit, valant mises en demeure à sa cocontractante de payer les sommes dues au titre desdits contrats de location.
Par acte d’huissier, la société LOCAM S.A.S. a fait assigner la société GRUPPO LA NONNA le 30 janvier 2025 devant le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS aux fins de paiement des sommes dues.
La société GRUPPO LA NONNA n’ayant pas constitué avocat dans le temps de la cause, elle est considérée comme défaillante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 mars 2025 par une ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 05 février 2025, LOCAM S.A.S. demande au tribunal de :
Condamner la société GRUPPO LA NONNA à lui payer la somme de 21.276,59 euros, outre intérêts légaux au taux légal à compter de la mise en demeure ;Condamner la société GRUPPO LA NONNA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société GRUPPO LA NONNA aux dépens.Pour faire condamner la société GRUPPO LA NONNA sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la société LOCAM S.A.S. expose, au visa de l’article 1103 du code civil, que la société GRUPPO LA NONNA avait l’obligation, en vertu du contrat de location, de régler les factures du fournisseur du matériel. Elle ajoute que selon les conditions générales du contrat, la résiliation pour « faute du locataire dans l’exécution du contrat » entraîne la restitution immédiate du bien loué, le versement au bailleur d’une somme équivalente aux loyers impayés ainsi qu’aux loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat majorés d’une pénalité de 10%.
MOTIVATION
I. Sur la demande en paiement de la société LOCAM S.A.S.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Au sens de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, LOCAM S.A.S. fait valoir les clauses comprises dans les conditions générales du contrat de location, selon lesquelles en cas de résolution du contrat en vertu d’une clause résolutoire, les conséquences sont à la fois la restitution des biens loués, et le versement des loyers impayés au jour de la résiliation et des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorés de 10%.
Il se déduit des conditions générales du contrat de location à l’article 12 que la résiliation contractuelle est prévue en cas de défaut de respect de celui-ci, et ce sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, notamment dans les cas d’ « inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat » ou encore de « non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance ». L’article 12 prévoit, en conséquence, outre la restitution du matériel, que « le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% ».
Aussi, la société GRUPPO LA NONNA s’est engagée auprès de la société LOCAM S.A.S. par un premier contrat de location de matériel signé le 13 mars 2024 à régler, chaque mois, soixante loyers d’un montant de 138 euros toutes taxes comprises hors assurance (n°1805022) ; ainsi que par un second contrat de location de matériel, signé le 09 avril 2024, à régler soixante mensualités de 171 euros toutes taxes comprises hors assurance (n°1810890). Les biens objets de la location ont fait l’objet de procès-verbaux de réception signés par GRUPPO LA NONNA.
Il ressort des pièces de la société demanderesse que les mises en demeure font suite au non-paiement de trois loyers s’agissant du contrat n°1805022 et de quatre loyers concernant le contrat n°1805022. Il apparaît que ces mises en demeure sont restées sans effet.
Il se déduit de ces éléments qu’en ne payant pas les loyers aux termes échus dans les deux contrats de location, GRUPPO LA NONNA n’a pas respecté ses engagements contractuels. En outre, une mise en demeure étant intervenue dans les deux contrats pour demander le paiement des sommes dues et pour se prévaloir de la résolution du contrat, la société LOCAM S.A.S. est fondée à résilier le contrat et à demander le paiement des indemnités au titre de l’article 12 des conditions générales du contrat de location.
S’agissant du montant dû, la société LOCAM S.A.S. demande, pour le contrat n°1805022, les sommes de :
580,20 euros au titre des loyers échus impayés (145,05 euros x 04 mois)7.977,75 euros au titre des loyers à échoir (145,05 x 55 mois)855,80 euros au titre de la pénalité de 10% sur l’ensemble des montants dusSoit un montant total de 9.413,75 euros pour le contrat n°1805022.
Il ressort des pièces et des écritures de la société LOCAM S.A.S. que les mensualités de la location du contrat n°1805022 sont constituées du loyer à proprement parler à hauteur de 138 euros toutes taxes comprises auquel s’ajoute le montant mensuel de l’assurance de 7,05 euros. Or, au sens de la clause des conditions générales prévoyant l’indemnité en cas de résolution du contrat, il est expressément stipulé que la clause résolutoire est mobilisable en cas de « non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance ». La clause fait ainsi la distinction entre le loyer et la prime d’assurance, qui forment à elles deux les mensualités dues par la société GRUPPO LA NONNA.
Aussi, en prévoyant que le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés et loyers à échoir majorés de 10%, la clause résolutoire n’inclut pas dans ses dispositions le montant des primes d’assurance.
Le montant retenu comme base de calcul des loyers sera ainsi la somme de 138 euros, tel que prévu dans les conditions financières du contrat.
Aussi, la société GRUPPO LA NONNA sera tenue de payer, suite à la résolution du contrat n°1805022, les sommes de :
455,40 euros au titre des loyers échus majorés de 10% (3 loyers échus de 138 euros au 06 août 2024, date de la mise en demeure valant résiliation du contrat + 10%)8.500,80 euros au titre des loyers à échoir majorés de 10% (56 loyers à échoir de 138 euros au 06 août 2024, date de la mise en demeure valant résiliation du contrat + 10%)Pour le contrat n°1810890, la société LOCAM S.A.S. demande les sommes de :
718,96 euros au titre des loyers échus impayés (179,74 euros x 04 mois)10.065,44 euros au titre des loyers à échoir (179,74 x 56 mois)1.078,44 euros au titre de la pénalité de 10% sur l’ensemble des montants dusSoit un montant total de 11.862,84 euros.
Suivant les mêmes développements que pour le premier contrat, le montant retenu pour un loyer du contrat n°1810890 sera de 171 euros.
Aussi, la société GRUPPO LA NONNA sera tenue de payer, suite à la résolution du contrat n°1810890, les sommes de :
752,40 euros au titre des loyers échus majorés de 10% (4 loyers échus de 171 euros au 06 août 2024, date de la mise en demeure valant résiliation du contrat + 10%)10.533,60 euros au titre des loyers à échoir majorés de 10% (56 loyers à échoir de 171 euros au 06 août 2024, date de la mise en demeure valant résiliation du contrat + 10%)La société GRUPPO LA NONNA sera ainsi condamnée à payer à la société LOCAM S.A.S. la somme de 20.242,20 euros au titre des indemnités de résiliation du contrat.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GRUPPO LA NONNA, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, et au regard des sanctions contractuelles déjà imposées à la société GRUPPO LA NONNA, il convient de considérer que la société LOCAM S.A.S de ce fait indemnisée des dépens et frais de procédure qu’elle a été contrainte d’avancer.
Ainsi, il convient de laisser les dépens de l’instance à la charge de la société LOCAM S.A.S conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cause. Elle sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Beauvais, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire des contrats de location n°1805022 et n°1810890 liant la société LOCAM S.A.S. et la société GRUPPO LA NONNA ;
CONDAMNE la société GRUPPO LA NONNA à payer à la société LOCAM S.A.S. la somme de 20.242,20 euros, outre les intérêts légaux à compter des mises en demeure du 06 août 2024, au titre des loyers impayés et indemnités de résiliation ;
DIT que la société LOCAM S.A.S conservera la charge des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société LOCAM S.A.S. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Contrat de location ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Location
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Logement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Parents ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Enfant
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Marches ·
- Référé précontractuel ·
- Candidat ·
- Mise en concurrence ·
- Conflit d'intérêt ·
- Sécurité ·
- Accord-cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement des loyers ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Biens ·
- Bail commercial
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- In solidum ·
- Responsabilité civile ·
- Garantie ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.