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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 juil. 2025, n° 22/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/01010 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QVR4
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 02 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, RCS [Localité 20] 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 476, et Me Guillaume ANQUETIL du cabinet ANQUETIL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 23], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
Mme [K] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 19], demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
DEFENDEURS
S.A.S.U. [Adresse 21] [Localité 22] 31, RCS [Localité 22] 493 528 004, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 82
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
M. [T] [O], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 400
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
Mme [E] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001
M. [Y] [A], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Séverine BENOIT-TERES de la SELEURL SÉVERINE BENOIT-TERES AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 9
Mme [S] [V] épouse [B], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Séverine BENOIT-TERES de la SELEURL SÉVERINE BENOIT-TERES AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 9
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un bail conclu le 15 mars 2019, Mme [E] [X], assurée auprès de la société Pacifica, était locataire d’un appartement situé [Adresse 11] [Localité 14][Adresse 1], au sein de la résidence [Adresse 17].
La gestion de cet appartement avait été confiée par le propriétaire, M. [T] [O], à la société [Adresse 21] [Localité 22] 31, également syndic de la copropriété.
Le 16 octobre 2019, alors que le petit ami de Mme [E] [X], M. [Y] [A], faisait chauffer de l’huile dans une casserole posée sur la plaque vitrocéramique de l’appartement de Mme [X], alors absente, cette casserole, laissée sans surveillance, a pris feu. L’incendie s’est rapidement propagé dans l’immeuble, a justifié l’intervention des services de secours et a endommagé les appartements voisins.
A la suite de cet incendie, plusieurs réunions amiables se sont déroulées au contradictoire des différentes parties et de leurs assureurs afin de chiffrer les préjudices de chacun.
Par courrier du 27 février 2020, la société MAIF, assureur de M. [U] [M] et de son épouse, Mme [K] [W], copropriétaires bailleurs d’un appartement voisin, a sollicité auprès de la société Pacifica le versement de la somme de 5 236,56€ correspondant aux pertes de loyers subies par ses assurés, dont le logement était devenu inhabitable à la suite du dégât des eaux causé par l’intervention des pompiers, ce qui avait contraint leur locataire, Mme [F], à quitter les lieux.
Considérant que la responsabilité de son assurée, Mme [X], n’était pas engagée, la société Pacifica a refusé la mise en œuvre de sa garantie ; les démarches en ce sens menées par le conseil de M. et Mme [M] et de la société MAIF sont demeurées vaines.
Par actes des 25 et 28 février 2022, M. et Mme [M] ont saisi la présente juridiction aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, au contradictoire de Mme [E] [X], de son assureur, la société Pacifica, de M. [Y] [A], de la mère de celui-ci Mme [S] [V] épouse [B] et de leur assureur, la société GMF assurances.
Alléguant une absence de tout détecteur avertisseur autonome de fumée, M. [Y] [A] et Mme [S] [V] ont appelés en la cause aux fins de garantie, par actes du 8 novembre 2022, la société [Adresse 21] [Localité 22] 31 et M. [O].
Ces deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2022.
Par ailleurs, par actes des 13 et 15 mars 2023, la société GAN assurances, assureur de la copropriété, a assigné Mme [E] [X], son assureur, la société Pacifica, M. [Y] [A], et son assureur, la société GMF assurances, en indemnisation des préjudices subis par la copropriété.
Ces deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023.
La clôture de l’instruction a été différée au 2 avril 2025, date de l’audience à juge unique à laquelle l’affaire a été fixée. L’affaire a été mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 25 juin 2025. Ce délibéré a été prorogé au 17 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, M. et Mme [M] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum tous les mis en cause à leur verser la somme de 10 182,20 euros en réparation de la perte locative subie du fait du sinistre incendie du 16 octobre 2019,
— condamner in solidum tous les mis en cause à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts demeurant leur résistance abusive,
— condamner in solidum tous les mis en cause à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Jeay,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société GAN assurances demande au tribunal de :
— condamner in solidum Mme [E] [X], M. [Y] [A], leurs assureurs les sociétés Pacifica et GMF, M. [T] [O] et la société [Adresse 21] [Localité 22] 31 au titre de son activité de gestionnaire locatif, à lui payer, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et obligations de la résidence « [18] », la somme de 309 347,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Lauga,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, Mme [E] [X] et son assureur, la société Pacifica, demandent de :
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées à leur encontre,
— condamner M. et Mme [M] ou toute partie succombante à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, condamner M. [Y] [A], sous la garantie de son assureur la société GMF, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner M. [A] et son assureur la société GMF à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— à titre reconventionnel, condamner la société GMF à verser à la société Pacifica, subrogée dans les droits de Mme [X], la somme de 11 865,63 euros,
— à titre reconventionnel, condamner la société GMF à verser à la société Pacifica la somme de 62 105,72 euros correspondant à la somme versée pour honorer le recours amiable de l’assureur de la copropriété, la société GAN assurances.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Mme [S] [V] épouse [B] et M. [A] demandent au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées à leur encontre,
— condamner M. et Mme [M] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— à titre reconventionnel, condamner M. [T] [O], sous la garantie de son assureur, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner la société [Adresse 21] [Localité 22] 31, sous la garantie de son assureur, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société GMF assurances demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées à leur encontre,
— condamner solidairement M. et Mme [M], la société Pacifica et Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens conseil,
— en toute hypothèse, condamner la société Pacifica à garantir les conséquences dommageables imputables à M. [A],
— écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société [Adresse 21] Toulouse 31 demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre et à l’encontre de M. [O],
— à titre subsidiaire, condamner in solidum M. [A], Mme [B] et Mme [X], ainsi que leurs assureurs les sociétés GMF assurances et Pacifica, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, M. [T] [O] demande au tribunal de :
— débouter M. [A] et Mme [B] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [M], M. [A] et Mme [B], ainsi que la société [Adresse 21] [Localité 22] 31 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Comme le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, ainsi visées, pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 1242 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. / Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ».
En ce qui concerne M. [Y] [A] :
Il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’information judiciaire du 16 octobre 2019 et du rapport incendie n° 2 Eurexo du 18 octobre 2019, que M. [Y] [A], relation amoureuse de Mme [E] [X] resté seul dans l’appartement dont celle-ci était locataire, a mis à chauffer une casserole d’huile dans l’optique d’y faire cuire des frites et a laissé cet ustensile sur le feu sans surveillance, retournant dans la chambre. Lorsqu’il est revenu dans la cuisine, il a constaté que des flammes sortaient de la casserole, et n’est pas parvenu à les éteindre. Le feu s’est rapidement propagé à l’immeuble.
M. [A], qui a laissé sans surveillance une casserole remplie d’huile sur le feu, laquelle s’est enflammée, a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
En ce qui concerne Mme [E] [X] :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme [E] [X], bien que locataire de l’appartement à l’origine du sinistre incendie, était partie travailler au moment où M. [A], avec lequel elle avait passé la nuit, a sorti une casserole pour y faire bouillir de l’huile, et l’a laissée sur le feu sans surveillance. Il n’est ni établi ni même allégué que M. [A] aurait agi en suivant les directives de Mme [X].
Dès lors, Mme [E] [X], qui était absente au moment des agissements de M. [A] ayant conduit au sinistre incendie, n’a commis aucune faute ayant causé cet incendie. Elle n’avait pas la responsabilité de M. [Y] [A], son petit ami, âgé de 23 ans au moment du sinistre, qui a agi de sa propre initiative en mettant sur le feu une casserole d’huile et en la laissant sans surveillance.
En conséquence, en application de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, Mme [E] [X] n’est pas responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par l’incendie déclenché par M. [Y] [A].
En ce qui concerne M. [T] [O] et la société [Adresse 21] [Localité 22] 31 :
L’absence de détecteur avertisseur autonome de fumée, qui n’est d’ailleurs pas démontrée, n’est pas la cause de l’incendie, qui réside ainsi qu’il a été dit dans la circonstance que M. [Y] [A] a mis une casserole d’huile à chauffer et l’a laissée sur le feu sans surveillance.
Dès lors, ni M. [T] [O] ni son gestionnaire locatif, la société [Adresse 21] [Localité 22] 31, ne sont responsables du sinistre.
Sur la garantie des assureurs :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En ce qui concerne la société Pacifica :
Il résulte des conditions générales d’application du contrat d’assurance habitation souscrit par Mme [E] [X] que ce contrat couvre, outre ses biens, les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs des dommages causés à autrui, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée.
Si la qualité d’assuré s’étend au conjoint ou concubin séparé du souscripteur du contrat, ainsi qu’à toute personne vivant habituellement dans le logement assuré, tel n’était pas le cas de M. [A] en l’espèce, qui affirme dans sa déclaration manuscrite du 24 octobre 2019 « être en couple avec [E] [X] depuis environ 10 mois » mais « dormir habituellement chez [ses] parents ». Il ajoutait : « je viens régulièrement chez [E] [X] sans dormir à chaque fois chez elle ». « Je dors ces 2 derniers mois, chez [E], au mieux 3 fois par semaine ».
Ainsi M. [A] n’avait ni la qualité de concubin, qui suppose une stabilité de la communauté de vie, ni celle de personne vivant habituellement dans le logement assuré. Dès lors, sa responsabilité civile n’est pas couverte par le contrat souscrit avec la société Pacifica au seul bénéfice de Mme [E] [X].
En conséquence, la mise en œuvre de la garantie de la société Pacifica n’est pas due.
En ce qui concerne la société GMF assurances :
M. [A] produit les relevés d’opération et l’attestation d’assurance responsabilité civile de son beau-père, au foyer duquel il vivait habituellement avec sa mère lors du sinistre, dont il résulte que la société GMF assurances couvrait, au moment du sinistre, la responsabilité civile de toutes les personnes vivant en permanence au foyer du sociétaire.
La société GMF assurances ne le conteste pas, et fait même valoir que les conditions générales du contrat Domopass prévoient la prise en charge des dommages occasionnés aux tiers par les personnes dont l’assuré est civilement responsable, mais oppose des clauses d’exclusion de garantie.
Toutefois, la première clause, qui exclut la garantie de la responsabilité civile de l’assuré du fait des dommages résultant de la propriété d’un immeuble ou de son usage à un titre quelconque, n’est pas applicable au cas d’espèce, la responsabilité civile de M. [A] résultant non de l’usage de l’immeuble dont Mme [X] était locataire, mais de sa faute consistant à avoir laissé sur le feu sans surveillance une casserole d’eau bouillante.
De même, la seconde clause, qui exclut la garantie de la responsabilité civile de l’assuré du fait des dommages causés aux biens de toute nature dont l’assuré est propriétaire, locataire ou dont il a la garde ou l’usage, n’est pas davantage applicable au cas d’espèce s’agissant des demandes principales, dès lors que M. [A] n’avait ni la garde ni l’usage de l’appartement de M. et Mme [M] ou de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 15].
Par ailleurs, la société GMF assurances, qui produit seulement le contrat signé par M. [R] [B], beau-père de M. [A], le 24 février 2023, postérieurement au sinistre, n’établit pas qu’à la date du sinistre M. [B] avait connaissance des conditions générales 1588-2.04.19, et donc de ces clauses.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [Y] [A] et son assureur, la société GMF assurances, doivent être condamnés à indemniser M. et Mme [M], d’une part, et la société GAN assurances, subrogée dans les droits de la résidence « [18] », d’autre part, des conséquences du sinistre incendie survenu le 16 octobre 2019.
Sur les préjudices :
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme [M] n’ont pas pu louer leur appartement entre le 16 octobre 2019, date du sinistre, et le 16 mars 2021, date de réception des travaux de réparation, soit pendant 17 mois.
Ils soutiennent que leur préjudice locatif s’élève à 581,84 euros par mois, correspondant au loyer mensuel perçu avant le sinistre. Toutefois, les revenus nets fonciers qu’ils auraient pu percevoir pendant la période des travaux ne sont pas équivalents au montant du loyer encaissé. A supposer même que M. et Mme [M] aient continué à régler des charges de copropriété équivalentes à celles qu’ils payaient avant le sinistre, ils n’ont pas payé de frais de gestion locative ni d’impôt sur le montant des loyers qu’ils n’ont pas perçus, et pourront même déduire un déficit foncier de leurs revenus fonciers pendant plusieurs années. Dans ce contexte, il sera fait une juste appréciation du préjudice locatif réellement subi en l’évaluant à 450 euros par mois, soit un préjudice locatif de 7 650 euros.
Le préjudice résultant de la résistance abusive des défendeurs n’est pas établi.
Dès lors, il y a seulement lieu de condamner in solidum M. [Y] [A] et son assureur, la société GMF assurances, à verser à M. et Mme [M] une somme de 7 650 euros au titre du préjudice locatif.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum M. [Y] [A] et son assureur, la société GMF assurances, à verser à la société GAN assurances, subrogée dans les droits de la résidence « [Adresse 17] », la somme de 309 347,50 euros correspondant au total des sommes versées en indemnisation des dommages subis par la copropriété, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation de la société GAN assurances, le 15 mars 2023. En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus au 15 mars 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Pacifica :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société GMF assurances, qui produit seulement le contrat signé par M. [R] [B], beau-père de M. [A], le 24 février 2023, postérieurement au sinistre, n’établit pas qu’à la date du sinistre M. [B] avait connaissance des conditions générales 1588-2.04.19, et donc de la clause d’exclusion de garantie de la responsabilité civile de l’assuré du fait des dommages causés aux biens de toute nature dont l’assuré est propriétaire, locataire ou dont il a la garde ou l’usage.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société GMF assurances à verser à la société Pacifica, subrogée dans les droits de Mme [X], la somme de 11 865,63 euros versée à celle-ci en indemnisation de la perte de son mobilier.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société GMF assurances à verser à la société Pacifica la somme de 62 105,72 euros correspondant à la somme versée pour honorer le recours amiable de l’assureur de la copropriété, la société GAN assurances, en indemnisation de la partie immobilière privative de M. [C], bailleur de Mme [X].
Sur les appels en garantie :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. [T] [O] et son gestionnaire locatif, la société [Adresse 21] [Localité 22] 31, n’ont commis aucune faute ayant causé le sinistre.
Par suite, les appels en garantie de M. [Y] [A] dirigées à leur encontre doivent être rejetés.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres appels en garantie.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [Y] [A] et son assureur, la société GMF assurances, aux dépens, ainsi qu’à verser à M. et Mme [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société GAN assurances une somme de 1 500 euros au même titre.
Il y a lieu d’autoriser Me Dominique Jeay et Me Camille Lauga, avocats, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum M. [Y] [A] et son assureur, la société GMF assurances, à verser à M. et Mme [M] une somme de 7 650 euros au titre du préjudice locatif,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [A] et son assureur, la société GMF assurances, à verser à la société GAN assurances, subrogée dans les droits de la résidence « [18] », représentée par son syndic la société [Adresse 21] [Localité 22] 31, la somme de 309 347,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023,
DIT que les intérêts échus au 15 mars 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêts,
CONDAMNE la société GMF assurances, ès qualités d’assureur de M. [A], à verser à la société Pacifica, subrogée dans les droits de Mme [X], la somme de 11 865,63 euros,
CONDAMNE la société GMF assurances, ès qualités d’assureur de M. [A], à verser à la société Pacifica la somme de 62 105,72 euros,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [A] et son assureur, la société GMF assurances, à verser à M. et Mme [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [A] et son assureur, la société GMF assurances, à verser à la société GAN assurances une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [A] et son assureur, la société GMF assurances, aux dépens,
AUTORISE Me Dominique Jeay et Me Camille Lauga, avocats, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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